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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-07-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000036175272
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/17/52/LEGIARTI000036175272.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044072836
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/07/28/LEGIARTI000044072836.xml
---
###### Article L211-20
-I. – Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu'à
-l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée
-par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées
-par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti,
-ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance
-initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs
-fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du
-nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie
-postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance
-initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y
-figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de
-déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut obtenir, sur
-simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de
-compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute
+I. – Le nantissement d'un compte-titres est constitué, tant entre les parties
+qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration
+signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations
+fixées par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte
+nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance
+initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf
+convention contraire des parties, leurs fruits et produits en toute monnaie,
+sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les
+sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en
+garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes
+conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été
+remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut
+obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement
+de compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute
monnaie inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette
attestation.
+I bis.-Lorsqu'un même compte-titres fait l'objet de plusieurs nantissements
+successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur déclaration.
+Dans ce cas, le titulaire du compte ou le créancier nanti notifie successivement
+chacun des nantissements au teneur de compte.
+
II. – Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du
titulaire et tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un
dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur.
A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte nanti les titres
-financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie
-ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé
-informatique.
+financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, les sommes
+en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un
+procédé informatique.
III. – Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits
dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne
autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L.
-312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent
-être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte
-nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un
-établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du
-compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement. Le
-créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial,
-une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au
+312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie sont,
+lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des
+parties, inscrits au crédit d'un compte fruits et produits ouvert au nom du
+titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à
+l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir
+lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante
+du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement quelle
+que soit la date d'ouverture du compte fruits et produits. Le créancier nanti
+peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte fruits et produits, une
+attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au
crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
+A défaut d'inscription au crédit d'un compte fruits et produits, à la date à
+laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de
+l'assiette du nantissement.
+
IV. – Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les
conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des
sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le créancier nanti
@@ -54,20 +66,28 @@ bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financie
et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.
V. – Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible
-peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché
-réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que
-pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement, civil ou commercial,
-huit jours – ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le
-titulaire du compte – après mise en demeure du débiteur remise en mains propres
-ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est
-également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le
-débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier
-nanti. La réalisation du nantissement intervient selon des modalités fixées par
-décret.
+peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, admis sur une
+plateforme de négociation, les parts ou actions d'organismes de placement
+collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement,
+civil ou commercial, huit jours – ou à l'échéance de tout autre délai
+préalablement convenu avec le titulaire du compte – après mise en demeure du
+débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise
+en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement
+lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier
+n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient selon
+des modalités fixées par décret.
Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent,
-la réalisation du nantissement intervient conformément aux dispositions de
-l'article L. 521-3 du code de commerce.
+le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut
+réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours après mise en demeure
+du débiteur remise en mains propres ou adressée par lettre recommandée avec
+demande d'avis de réception, à défaut d'un autre délai préalablement convenu
+avec le titulaire du compte. Cette mise en demeure du débiteur est également
+notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi
+qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La
+réalisation du nantissement intervient par vente publique. Le créancier peut
+également demander l'attribution judiciaire des titres nantis ou convenir de son
+appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil.
VI. – Les dispositions du V du présent article relatives à la réalisation du
nantissement s'appliquent aux nantissements de titres financiers constitués
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/README.md
@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022422905
###### Paragraphe 4 : Régime des engagements de garantie
-- [Article L313-22](article_l313-22.md)
- [Article L313-22-1](article_l313-22-1.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_l313-22.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_l313-22.md
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_l313-22.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-11
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033612777
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/27/LEGIARTI000033612777.xml
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-
-###### Article L313-22
-
-Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un
-concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une
-personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31
-mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et
-des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre
-de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi
-que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils
-rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans
-lesquelles celle-ci est exercée.
-
-La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à
-la personne qui bénéficie de l'information.
-
-Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte,
-dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité,
-déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de
-communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le
-débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et
-l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.