From dda510fb4c000d2543f08f7471ebf1bb3b1b4b09 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jan 2022 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202021-1192=20du=2015=20se?= =?UTF-8?q?ptembre=202021=20portant=20r=C3=A9forme=20du=20droit=20des=20s?= =?UTF-8?q?=C3=BBret=C3=A9s?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la justice Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000044044441 NOR: JUSC2113814R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/04/44/JORFTEXT000044044441.xml --- .../sous-section_4/article_l211-20.md | 102 +++++++++++------- .../sous-section_2/paragraphe_4/README.md | 1 - .../paragraphe_4/article_l313-22.md | 30 ------ 3 files changed, 61 insertions(+), 72 deletions(-) delete mode 100644 partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_l313-22.md diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_l211-20.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_l211-20.md index 4400602780..2488a22c81 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_l211-20.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_l211-20.md @@ -1,52 +1,64 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-07-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036175272 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/17/52/LEGIARTI000036175272.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044072836 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/07/28/LEGIARTI000044072836.xml --- ###### Article L211-20 -I. – Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu'à -l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée -par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées -par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, -ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance -initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs -fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du -nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie -postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance -initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y -figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de -déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut obtenir, sur -simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de -compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute +I. – Le nantissement d'un compte-titres est constitué, tant entre les parties +qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration +signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations +fixées par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte +nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance +initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf +convention contraire des parties, leurs fruits et produits en toute monnaie, +sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les +sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en +garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes +conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été +remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut +obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement +de compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation.
+I bis.-Lorsqu'un même compte-titres fait l'objet de plusieurs nantissements +successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur déclaration. +Dans ce cas, le titulaire du compte ou le créancier nanti notifie successivement +chacun des nantissements au teneur de compte.
+ II. – Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur.
A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte nanti les titres -financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie -ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé -informatique.
+financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, les sommes +en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un +procédé informatique.
III. – Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. -312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent -être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte -nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un -établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du -compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement. Le -créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, -une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au +312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie sont, +lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des +parties, inscrits au crédit d'un compte fruits et produits ouvert au nom du +titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à +l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir +lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante +du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement quelle +que soit la date d'ouverture du compte fruits et produits. Le créancier nanti +peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte fruits et produits, une +attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
+A défaut d'inscription au crédit d'un compte fruits et produits, à la date à +laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de +l'assiette du nantissement.
+ IV. – Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le créancier nanti @@ -54,20 +66,28 @@ bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financie et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.
V. – Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible -peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché -réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que -pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement, civil ou commercial, -huit jours – ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le -titulaire du compte – après mise en demeure du débiteur remise en mains propres -ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est -également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le -débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier -nanti. La réalisation du nantissement intervient selon des modalités fixées par -décret.
+peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, admis sur une +plateforme de négociation, les parts ou actions d'organismes de placement +collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement, +civil ou commercial, huit jours – ou à l'échéance de tout autre délai +préalablement convenu avec le titulaire du compte – après mise en demeure du +débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise +en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement +lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier +n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient selon +des modalités fixées par décret.
Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, -la réalisation du nantissement intervient conformément aux dispositions de -l'article L. 521-3 du code de commerce.
+le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut +réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours après mise en demeure +du débiteur remise en mains propres ou adressée par lettre recommandée avec +demande d'avis de réception, à défaut d'un autre délai préalablement convenu +avec le titulaire du compte. Cette mise en demeure du débiteur est également +notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi +qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La +réalisation du nantissement intervient par vente publique. Le créancier peut +également demander l'attribution judiciaire des titres nantis ou convenir de son +appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil.
VI. – Les dispositions du V du présent article relatives à la réalisation du nantissement s'appliquent aux nantissements de titres financiers constitués diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/README.md index 7b263fcdcc..0914691802 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022422905 ###### Paragraphe 4 : Régime des engagements de garantie -- [Article L313-22](article_l313-22.md) - [Article L313-22-1](article_l313-22-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_l313-22.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_l313-22.md deleted file mode 100644 index e49dbff401..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_l313-22.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-11 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033612777 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/27/LEGIARTI000033612777.xml ---- - -###### Article L313-22 - -Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un -concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une -personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 -mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et -des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre -de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi -que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils -rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans -lesquelles celle-ci est exercée.
- -La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à -la personne qui bénéficie de l'information.
- -Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, -dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, -déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de -communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le -débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et -l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.