Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
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République française 2007-10-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08 Date de début: 2007-10-18
Date de fin: 2007-10-18 Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006639920 Identifiant: LEGIARTI000006639921
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D207AXXXAA Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D207AXXXAB
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###### Article D214-207 ###### Article D214-207
Un organisme de placement collectif immobilier garde, pour sa comptabilité, la I. - Un organisme de placement collectif immobilier garde, pour sa comptabilité,
même unité monétaire jusqu'à sa dissolution. L'unité monétaire de l'organisme la même unité monétaire jusqu'à sa dissolution. L'unité monétaire de l'organisme
est précisée dans le document d'information des souscripteurs prévu au III de est précisée dans le document d'information des souscripteurs prévu au III de
l'article L. 214-91. l'article L. 214-91.<br />
II. - Lors de la souscription ou du rachat de chaque action de la société de
placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de chaque part de
fonds de placement immobilier, les comptes de régularisation mentionnés aux
articles L. 214-128 et L. 214-140 sont augmentés ou diminués d'un montant égal à
la quote-part des sommes distribuables, comprises dans la valeur liquidative de
la société ou du fonds, mentionnée respectivement aux articles L. 214-120 et L.
214-130, de manière à respecter l'égalité des actionnaires de la société de
placement à prépondérance immobilière à capital variable et des porteurs de
parts du fonds de placement immobilier.<br />
III. - Les frais de gestion et les autres frais et charges mentionnés au 3° de
l'article L. 214-107 s'entendent principalement des frais et charges qui
relèvent du fonctionnement et de l'objet général des organismes de placement
collectif immobilier sans pouvoir être affectés directement à une catégorie
particulière d'actifs.<br />
Ces frais et charges sont répartis entre les produits des différentes catégories
d'actifs de la société de placement à prépondérance immobilière à capital
variable ou du fonds de placement immobilier mentionnés au I de l'article L.
214-92, à proportion de la moyenne de la valeur, au 30 juin et 31 décembre de
l'exercice précédent, de chacune de ces catégories d'actifs.<br />
IV. - Lorsqu'une opération d'acquisition d'un actif par l'organisme de placement
collectif immobilier n'a pas abouti, les frais et charges engagés dans le cadre
de cette opération sont affectés aux produits de la catégorie d'actifs
mentionnée au I de l'article L. 214-92 à laquelle aurait appartenu l'actif qui
devait être acquis si l'opération avait été réalisée.