Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000451781 NOR: ECOX0500001D Ancien identifiant: 1DE0051007 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-08
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Date de fin: 2007-10-18
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Identifiant: LEGIARTI000006639920
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Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D207AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/99/LEGIARTI000006639920.xml
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Date de début: 2007-10-18
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Date de fin: 2013-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000006639921
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Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D207AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/99/LEGIARTI000006639921.xml
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###### Article D214-207
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Un organisme de placement collectif immobilier garde, pour sa comptabilité, la
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même unité monétaire jusqu'à sa dissolution. L'unité monétaire de l'organisme
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I. - Un organisme de placement collectif immobilier garde, pour sa comptabilité,
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la même unité monétaire jusqu'à sa dissolution. L'unité monétaire de l'organisme
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est précisée dans le document d'information des souscripteurs prévu au III de
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l'article L. 214-91.
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l'article L. 214-91.<br />
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II. - Lors de la souscription ou du rachat de chaque action de la société de
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placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de chaque part de
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fonds de placement immobilier, les comptes de régularisation mentionnés aux
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articles L. 214-128 et L. 214-140 sont augmentés ou diminués d'un montant égal à
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la quote-part des sommes distribuables, comprises dans la valeur liquidative de
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la société ou du fonds, mentionnée respectivement aux articles L. 214-120 et L.
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214-130, de manière à respecter l'égalité des actionnaires de la société de
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placement à prépondérance immobilière à capital variable et des porteurs de
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parts du fonds de placement immobilier.<br />
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III. - Les frais de gestion et les autres frais et charges mentionnés au 3° de
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l'article L. 214-107 s'entendent principalement des frais et charges qui
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relèvent du fonctionnement et de l'objet général des organismes de placement
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collectif immobilier sans pouvoir être affectés directement à une catégorie
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particulière d'actifs.<br />
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Ces frais et charges sont répartis entre les produits des différentes catégories
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d'actifs de la société de placement à prépondérance immobilière à capital
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variable ou du fonds de placement immobilier mentionnés au I de l'article L.
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214-92, à proportion de la moyenne de la valeur, au 30 juin et 31 décembre de
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l'exercice précédent, de chacune de ces catégories d'actifs.<br />
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IV. - Lorsqu'une opération d'acquisition d'un actif par l'organisme de placement
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collectif immobilier n'a pas abouti, les frais et charges engagés dans le cadre
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de cette opération sont affectés aux produits de la catégorie d'actifs
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mentionnée au I de l'article L. 214-92 à laquelle aurait appartenu l'actif qui
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devait être acquis si l'opération avait été réalisée.
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