LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière
1ERE PARTIE: DE LA REFORME DES CAISSES D'EPARGNE. TITRE I: DISPOSITIONS PERMANENTES. CHAP. I: LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 1 ET 2). CHAP. II: LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 3 A 7). CHAP. III: LES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE (ART. 8 ET 9). CHAP. IV: LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 10 A 14). CHAP. V: LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 15). CHAP. VI: L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 16 ET 17). CHAP. VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 18 A 21). TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 22 A 33). 2EME PARTIE: DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE FINANCIERE. TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LA COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE. CHAP. I: SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ART. 34 A 58). CHAP. II: COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE (ART. 59 A 64). TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES DEPOSANTS,DES ASSURES,DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS. CHAP. I: GARANTIE DES DEPOSANTS (ART. 65 A 67). CHAP. II: GARANTIE DES ASSURES (ART. 68 ET 69). CHAP. III: GARANTIE DES INVESTISSEURS (ART. 70 ET 71). CHAP. IV: GARANTIE DES CAUTIONS (ART. 72 ET 73). CHAP. V: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 74 A 85). TITRE III: MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE. CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT (ART. 86 A 90). CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE (ART. 91). CHAP. III: MESURES TRANSITOIRES (ART. 92). TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER. CHAP. I: STATUT DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 93 A 109). CHAP. II: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 110 A 116). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000395772 NOR: ECOX9800113L Ancien identifiant: 1LX999532 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/57/JORFTEXT000000395772.xml
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-08-01
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Date de fin: 2021-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000042194823
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Date de début: 2021-08-06
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043904063
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###### Article L515-13
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I. - L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt
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public au sens de l'article L. 511-104.<br />
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I.-L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt
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public au sens de l'article L. 511-104. Cette mission consiste à réaliser des
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opérations financières de toute nature en vue de :<br />
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II. - L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et
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commercial.<br />
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1° Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de
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l'Etat à l'étranger, notamment en finançant :<br />
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a) De manière prioritaire, l'accès aux services essentiels dans les pays les
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moins avancés et en particulier dans les pays prioritaires de la politique de
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développement française, particulièrement par des opérations de dons et de prêts
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concessionnels ;<br />
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b) Les biens publics mondiaux, la convergence économique et la lutte contre le
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changement climatique dans les pays en développement ;<br />
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2° Contribuer au développement des collectivités territoriales mentionnées à
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l'article 72-3 de la Constitution.<br />
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L'Agence française de développement rend compte de chacune de ces différentes
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activités.<br />
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II.-L'Agence française de développement est un établissement public à caractère
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industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat et contribuant à
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l'action extérieure de la France, au sens de l'article 1er de la loi n° 2010-873
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du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat.<br />
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Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux députés
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et deux sénateurs.<br />
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et deux sénateurs, et leurs suppléants, désignés de manière à assurer pour
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chacune des assemblées une représentation pluraliste.<br />
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II bis. - Pour ses opérations financières, l'Agence française de développement
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peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont
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elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction
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du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé
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qui exercent des activités d'investissement ou de financement international dans
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les zones géographiques d'intervention de cette filiale, sans que ces personnes
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disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence
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décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas
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conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article
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L. 233-3 du code de commerce.<br />
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III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
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Les ministres chargés du développement, de l'économie et des outre-mer remettent
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au directeur général de l'agence une lettre de mission après sa nomination et
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lors du renouvellement de son mandat, ainsi qu'une lettre annuelle d'objectifs.
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