LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

1ERE PARTIE: DE LA REFORME DES CAISSES D'EPARGNE.
TITRE I: DISPOSITIONS PERMANENTES.
CHAP. I: LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 1 ET 2).
CHAP. II: LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 3 A 7).
CHAP. III: LES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE (ART. 8 ET 9).
CHAP. IV: LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 10 A 14).
CHAP. V: LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 15).
CHAP. VI: L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 16 ET 17).
CHAP. VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 18 A 21).
TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 22 A 33).
2EME PARTIE: DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE FINANCIERE.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LA COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE.
CHAP. I: SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ART. 34 A 58).
CHAP. II: COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE (ART. 59 A 64).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES DEPOSANTS,DES ASSURES,DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS.
CHAP. I: GARANTIE DES DEPOSANTS (ART. 65 A 67).
CHAP. II: GARANTIE DES ASSURES (ART. 68 ET 69).
CHAP. III: GARANTIE DES INVESTISSEURS (ART. 70 ET 71).
CHAP. IV: GARANTIE DES CAUTIONS (ART. 72 ET 73).
CHAP. V: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 74 A 85).
TITRE III: MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT (ART. 86 A 90).
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE (ART. 91).
CHAP. III: MESURES TRANSITOIRES (ART. 92).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER.
CHAP. I: STATUT DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 93 A 109).
CHAP. II: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 110 A 116).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000395772
NOR: ECOX9800113L
Ancien identifiant: 1LX999532
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###### Article L515-13
I. - L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt
public au sens de l'article L. 511-104.<br />
I.-L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt
public au sens de l'article L. 511-104. Cette mission consiste à réaliser des
opérations financières de toute nature en vue de :<br />
II. - L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et
commercial.<br />
1° Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de
l'Etat à l'étranger, notamment en finançant :<br />
a) De manière prioritaire, l'accès aux services essentiels dans les pays les
moins avancés et en particulier dans les pays prioritaires de la politique de
développement française, particulièrement par des opérations de dons et de prêts
concessionnels ;<br />
b) Les biens publics mondiaux, la convergence économique et la lutte contre le
changement climatique dans les pays en développement ;<br />
2° Contribuer au développement des collectivités territoriales mentionnées à
l'article 72-3 de la Constitution.<br />
L'Agence française de développement rend compte de chacune de ces différentes
activités.<br />
II.-L'Agence française de développement est un établissement public à caractère
industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat et contribuant à
l'action extérieure de la France, au sens de l'article 1er de la loi n° 2010-873
du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat.<br />
Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux députés
et deux sénateurs.<br />
et deux sénateurs, et leurs suppléants, désignés de manière à assurer pour
chacune des assemblées une représentation pluraliste.<br />
II bis. - Pour ses opérations financières, l'Agence française de développement
peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont
elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction
du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé
qui exercent des activités d'investissement ou de financement international dans
les zones géographiques d'intervention de cette filiale, sans que ces personnes
disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence
décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas
conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article
L. 233-3 du code de commerce.<br />
III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Les ministres chargés du développement, de l'économie et des outre-mer remettent
au directeur général de l'agence une lettre de mission après sa nomination et
lors du renouvellement de son mandat, ainsi qu'une lettre annuelle d'objectifs.