Décret n° 2021-1012 du 31 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043878624 NOR: ECOT2115653D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/87/86/JORFTEXT000043878624.xml
This commit is contained in:
parent
2be1d802f0
commit
aa4b12e307
2 changed files with 78 additions and 0 deletions
|
@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043944836
|
|||
- [Article D214-32-3](article_d214-32-3.md)
|
||||
- [Article D214-32-4](article_d214-32-4.md)
|
||||
- [Article D214-32-4-1](article_d214-32-4-1.md)
|
||||
- [Article D214-32-4-1-1](article_d214-32-4-1-1.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,77 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-08-02
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043882896
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/28/LEGIARTI000043882896.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D214-32-4-1-1
|
||||
|
||||
I.-En application de l'article L. 214-24-2-1, une société de gestion de
|
||||
portefeuille peut entreprendre une activité de pré-commercialisation en France
|
||||
ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sauf lorsque les informations
|
||||
présentées aux clients professionnels potentiels sont :<br />
|
||||
|
||||
a) Suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à souscrire ou à
|
||||
acquérir des parts ou des actions d'un FIA donné ;<br />
|
||||
|
||||
b) Equivalentes à des formulaires de souscription ou à des documents similaires,
|
||||
que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive ;<br />
|
||||
|
||||
c) Equivalentes à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents
|
||||
d'offre d'un FIA non encore établi sous une forme définitive.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient
|
||||
pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une
|
||||
décision d'investissement et indique clairement que :<br />
|
||||
|
||||
a) Il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acquérir des
|
||||
parts ou des actions d'un FIA ; et<br />
|
||||
|
||||
b) Les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles
|
||||
sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que les investisseurs
|
||||
ne souscrivent ou n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre
|
||||
de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans ce cadre ne
|
||||
puissent souscrire ou acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le
|
||||
biais de la commercialisation autorisée en vertu du I et du premier alinéa du II
|
||||
de l'article L. 214-24-1 et de l'article L. 214-24-2.<br />
|
||||
|
||||
Toute souscription ou toute acquisition par des clients professionnels, dans les
|
||||
dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par la société de
|
||||
portefeuille, de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies
|
||||
dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence
|
||||
de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une
|
||||
commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables
|
||||
visées au I de l'article L. 214-24-1 ou à l'article L. 214-24-2.<br />
|
||||
|
||||
La société de gestion de portefeuille envoie, dans un délai de deux semaines
|
||||
après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel à l'Autorité
|
||||
des marchés financiers selon les modalités fixées par le règlement général de
|
||||
l'Autorité des marchés financiers.<br />
|
||||
|
||||
L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes
|
||||
des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la société de gestion de
|
||||
portefeuille entreprend ou a entrepris des activités de
|
||||
pré-commercialisation.<br />
|
||||
|
||||
A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel la
|
||||
pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu, l'Autorité des marchés financiers
|
||||
transmet à ces autorités des informations complémentaires sur la
|
||||
pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur le territoire de cet Etat
|
||||
membre.<br />
|
||||
|
||||
III.-Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour
|
||||
le compte d'une société de gestion de portefeuille que s'il est lui-même agréé
|
||||
comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/ UE, comme
|
||||
établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/ UE, comme société
|
||||
de gestion de portefeuille, société de gestion établie dans un Etat membre de
|
||||
l'Union européenne ou gestionnaire établi dans un pays tiers conformément à la
|
||||
directive 2011/61/ UE ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive
|
||||
2014/65/ UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que la
|
||||
pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.
|
Loading…
Reference in a new issue