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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-08-01
-Date de fin: 2021-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000042194823
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/19/48/LEGIARTI000042194823.xml
+Date de début: 2021-08-06
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043904063
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/40/LEGIARTI000043904063.xml
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###### Article L515-13
-I. - L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt
-public au sens de l'article L. 511-104.
+I.-L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt
+public au sens de l'article L. 511-104. Cette mission consiste à réaliser des
+opérations financières de toute nature en vue de :
-II. - L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et
-commercial.
+1° Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de
+l'Etat à l'étranger, notamment en finançant :
+
+a) De manière prioritaire, l'accès aux services essentiels dans les pays les
+moins avancés et en particulier dans les pays prioritaires de la politique de
+développement française, particulièrement par des opérations de dons et de prêts
+concessionnels ;
+
+b) Les biens publics mondiaux, la convergence économique et la lutte contre le
+changement climatique dans les pays en développement ;
+
+2° Contribuer au développement des collectivités territoriales mentionnées à
+l'article 72-3 de la Constitution.
+
+L'Agence française de développement rend compte de chacune de ces différentes
+activités.
+
+II.-L'Agence française de développement est un établissement public à caractère
+industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat et contribuant à
+l'action extérieure de la France, au sens de l'article 1er de la loi n° 2010-873
+du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat.
Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux députés
-et deux sénateurs.
+et deux sénateurs, et leurs suppléants, désignés de manière à assurer pour
+chacune des assemblées une représentation pluraliste.
-II bis. - Pour ses opérations financières, l'Agence française de développement
-peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont
-elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction
-du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé
-qui exercent des activités d'investissement ou de financement international dans
-les zones géographiques d'intervention de cette filiale, sans que ces personnes
-disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence
-décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas
-conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article
-L. 233-3 du code de commerce.
-
-III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
+Les ministres chargés du développement, de l'économie et des outre-mer remettent
+au directeur général de l'agence une lettre de mission après sa nomination et
+lors du renouvellement de son mandat, ainsi qu'une lettre annuelle d'objectifs.