LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
TITRE I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE.CHAPITRE I MISSIONS FONDAMENTALES DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 1 A 5).CHAPITRE II ORGANISATION DE LA BANQUE (ART. 6 A 14).SECTION I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 6).SECTION II LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE (ART. 7 A 10).SECTION III LE CONSEIL GENERAL (ART. 1).SECTION IV LE GOUVERNEUR ET LES SOUS-GOUVERNEURS (ART. 13).SECTION V LE PERSONNEL DE LA BANQUE (ART. 14).CHAPITRE III AUTRES MISSIONS D'INTERET GENERAL ET AUTRES ACTIVITES (ART. 15 A 18).CHAPITRE IV RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - CONTROLE DU PARLEMENT (ART. 19).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 20 A 22).TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 23 A 31).CHAPITRE I CONSEIL NATIONAL DU CREDIT (ART. 23).CHAPITRE II COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE (ART. 24 A 26).CHAPITRE III LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 27).CHAPITRE IV LA COMMISSION BANCAIRE (ART. 28).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 29A 31).TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS (ART. 32 A 35). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000180850 NOR: ECOX9300075L Ancien identifiant: 1LX993980 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/08/JORFTEXT000000180850.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-28
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Date de fin: 2016-12-11
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Identifiant: LEGIARTI000027782818
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/28/LEGIARTI000027782818.xml
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Date de début: 2016-12-11
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Date de fin: 2018-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000033612332
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/23/LEGIARTI000033612332.xml
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###### Article L141-4
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I.-La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des
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I. – La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des
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systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques
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centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement
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prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté
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@ -25,6 +25,11 @@ fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution pri
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sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice
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d'un droit d'opposition.<br />
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Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucun droit de
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compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, des créances
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remises en garantie à une banque centrale membre du Système européen de banques
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centrales.<br />
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La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que
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définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la
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pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces
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@ -39,29 +44,30 @@ se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les
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informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les
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dispositifs techniques qui leur sont associés.<br />
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Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui
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Il est institué un Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, qui
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regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées,
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des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de
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consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en
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particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs
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et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille
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technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des
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moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des
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cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de
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France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat
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précise sa composition et ses compétences.<br />
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des émetteurs de moyens de paiement, des opérateurs de systèmes de paiement, des
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associations de commerçants, des associations d'entreprises et des associations
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de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement assure,
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en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les
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émetteurs, les commerçants et les entreprises, l'établissement de statistiques
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de la fraude et une veille technologique en matière de moyens de paiement, avec
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pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes à la sécurité
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des moyens de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la
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Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en
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Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.<br />
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L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre
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chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au
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Parlement.<br />
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II.-Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans
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préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité
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de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France veille à la
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sécurité des chambres de compensation définies à l'article L. 440-1 et des
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II. – Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et
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sans préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de
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l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France veille à
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la sécurité des chambres de compensation définies à l'article L. 440-1 et des
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systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.<br />
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III.-La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour
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III. – La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour
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l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II. Elle
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effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation
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et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-10-01
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Date de fin: 2016-12-11
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Identifiant: LEGIARTI000032469918
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/99/LEGIARTI000032469918.xml
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Date de début: 2016-12-11
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Date de fin: 2017-04-08
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Identifiant: LEGIARTI000033612349
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/23/LEGIARTI000033612349.xml
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###### Article L144-1
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@ -17,10 +17,11 @@ France des informations sur leur situation financière.<br />
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La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle
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détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales
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aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont
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confiées en France, aux établissements de crédit et établissements financiers,
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notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux
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mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et
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des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code
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confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides
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publiques aux entreprises, aux établissements de crédit et établissements
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financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance,
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aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts
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et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code
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des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des
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sociétés de gestion définies par décret, aux intermédiaires en financement
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participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1
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@ -35,16 +36,18 @@ en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que
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leurs interventions s'adressent à des entreprises.<br />
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Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements
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et fixe les obligations déclaratives des entités mentionnées aux deuxième et
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troisième alinéas lorsqu'elles consentent des prêts, investissent dans des prêts
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et des titres assimilés, proposent des minibons ou effectuent des opérations
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d'assurance-crédit ou de caution.<br />
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et fixe les obligations déclaratives et les règles de confidentialité
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applicables aux entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas
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lorsqu'elles consentent des prêts ou des aides publiques, investissent dans des
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prêts et des titres assimilés, proposent des minibons ou effectuent des
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opérations d'assurance-crédit ou de caution.<br />
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Les méthodes et modèles de notation du risque des entreprises d'assurance
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mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l'Autorité de contrôle
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prudentiel et de résolution.<br />
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Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux
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entreprises d'assurance, aux mutuelles, aux institutions de prévoyance, aux
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sociétés de gestion et, lorsqu'ils proposent des minibons, aux prestataires de
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services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs.
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conseils régionaux, aux entreprises d'assurance, aux mutuelles, aux institutions
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de prévoyance, aux sociétés de gestion et, lorsqu'ils proposent des minibons,
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aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en
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investissements participatifs.
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