LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

TITRE I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE.CHAPITRE I MISSIONS FONDAMENTALES DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 1 A 5).CHAPITRE II ORGANISATION DE LA BANQUE (ART. 6 A 14).SECTION I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 6).SECTION II LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE (ART. 7 A 10).SECTION III LE CONSEIL GENERAL (ART. 1).SECTION IV LE GOUVERNEUR ET LES SOUS-GOUVERNEURS (ART. 13).SECTION V LE PERSONNEL DE LA BANQUE (ART. 14).CHAPITRE III AUTRES MISSIONS D'INTERET GENERAL ET AUTRES ACTIVITES (ART. 15 A 18).CHAPITRE IV RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - CONTROLE DU PARLEMENT (ART. 19).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 20 A 22).TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 23 A 31).CHAPITRE I CONSEIL NATIONAL DU CREDIT (ART. 23).CHAPITRE II COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE (ART. 24 A 26).CHAPITRE III LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 27).CHAPITRE IV LA COMMISSION BANCAIRE (ART. 28).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 29A 31).TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS (ART. 32 A 35).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000180850
NOR: ECOX9300075L
Ancien identifiant: 1LX993980
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Date de fin: 2016-12-11
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###### Article L141-4
I.-La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des
I. La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des
systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques
centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement
prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté
@ -25,6 +25,11 @@ fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution pri
sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice
d'un droit d'opposition.<br />
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucun droit de
compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, des créances
remises en garantie à une banque centrale membre du Système européen de banques
centrales.<br />
La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que
définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la
pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces
@ -39,29 +44,30 @@ se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les
informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les
dispositifs techniques qui leur sont associés.<br />
Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui
Il est institué un Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, qui
regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées,
des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de
consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en
particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs
et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille
technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des
moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des
cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de
France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat
précise sa composition et ses compétences.<br />
des émetteurs de moyens de paiement, des opérateurs de systèmes de paiement, des
associations de commerçants, des associations d'entreprises et des associations
de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement assure,
en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les
émetteurs, les commerçants et les entreprises, l'établissement de statistiques
de la fraude et une veille technologique en matière de moyens de paiement, avec
pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes à la sécurité
des moyens de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la
Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en
Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.<br />
L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre
chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au
Parlement.<br />
II.-Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans
préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France veille à la
sécurité des chambres de compensation définies à l'article L. 440-1 et des
II. Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et
sans préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France veille à
la sécurité des chambres de compensation définies à l'article L. 440-1 et des
systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.<br />
III.-La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour
III. La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour
l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II. Elle
effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation
et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032469918
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Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000033612349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/23/LEGIARTI000033612349.xml
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###### Article L144-1
@ -17,10 +17,11 @@ France des informations sur leur situation financière.<br />
La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle
détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales
aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont
confiées en France, aux établissements de crédit et établissements financiers,
notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux
mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et
des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code
confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides
publiques aux entreprises, aux établissements de crédit et établissements
financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance,
aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts
et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code
des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des
sociétés de gestion définies par décret, aux intermédiaires en financement
participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1
@ -35,16 +36,18 @@ en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que
leurs interventions s'adressent à des entreprises.<br />
Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements
et fixe les obligations déclaratives des entités mentionnées aux deuxième et
troisième alinéas lorsqu'elles consentent des prêts, investissent dans des prêts
et des titres assimilés, proposent des minibons ou effectuent des opérations
d'assurance-crédit ou de caution.<br />
et fixe les obligations déclaratives et les règles de confidentialité
applicables aux entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas
lorsqu'elles consentent des prêts ou des aides publiques, investissent dans des
prêts et des titres assimilés, proposent des minibons ou effectuent des
opérations d'assurance-crédit ou de caution.<br />
Les méthodes et modèles de notation du risque des entreprises d'assurance
mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux
entreprises d'assurance, aux mutuelles, aux institutions de prévoyance, aux
sociétés de gestion et, lorsqu'ils proposent des minibons, aux prestataires de
services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs.
conseils régionaux, aux entreprises d'assurance, aux mutuelles, aux institutions
de prévoyance, aux sociétés de gestion et, lorsqu'ils proposent des minibons,
aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en
investissements participatifs.