From bd5d6f01005c4bf639a80c7ab394bb69abea5d3a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 11 Dec 2016 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2093-980=20du=204=20ao=C3=BBt=201?= =?UTF-8?q?993=20relative=20au=20statut=20de=20la=20Banque=20de=20France?= =?UTF-8?q?=20et=20=C3=A0=20l'activit=C3=A9=20et=20au=20contr=C3=B4le=20de?= =?UTF-8?q?s=20=C3=A9tablissements=20de=20cr=C3=A9dit?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE.CHAPITRE I MISSIONS FONDAMENTALES DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 1 A 5).CHAPITRE II ORGANISATION DE LA BANQUE (ART. 6 A 14).SECTION I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 6).SECTION II LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE (ART. 7 A 10).SECTION III LE CONSEIL GENERAL (ART. 1).SECTION IV LE GOUVERNEUR ET LES SOUS-GOUVERNEURS (ART. 13).SECTION V LE PERSONNEL DE LA BANQUE (ART. 14).CHAPITRE III AUTRES MISSIONS D'INTERET GENERAL ET AUTRES ACTIVITES (ART. 15 A 18).CHAPITRE IV RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - CONTROLE DU PARLEMENT (ART. 19).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 20 A 22).TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 23 A 31).CHAPITRE I CONSEIL NATIONAL DU CREDIT (ART. 23).CHAPITRE II COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE (ART. 24 A 26).CHAPITRE III LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 27).CHAPITRE IV LA COMMISSION BANCAIRE (ART. 28).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 29A 31).TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS (ART. 32 A 35). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000180850 NOR: ECOX9300075L Ancien identifiant: 1LX993980 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/08/JORFTEXT000000180850.xml --- .../chapitre_ier/section_1/article_l141-4.md | 46 +++++++++++-------- .../titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1.md | 33 +++++++------ 2 files changed, 44 insertions(+), 35 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-4.md index 484b211e21..20743b44b5 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-4.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2016-12-11 -Identifiant: LEGIARTI000027782818 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/28/LEGIARTI000027782818.xml +Date de début: 2016-12-11 +Date de fin: 2018-08-06 +Identifiant: LEGIARTI000033612332 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/23/LEGIARTI000033612332.xml --- ###### Article L141-4 -I.-La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des +I. – La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté @@ -25,6 +25,11 @@ fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution pri sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice d'un droit d'opposition.
+Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucun droit de +compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, des créances +remises en garantie à une banque centrale membre du Système européen de banques +centrales.
+ La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces @@ -39,29 +44,30 @@ se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
-Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui +Il est institué un Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, -des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de -consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en -particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs -et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille -technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des -moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des -cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de -France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat -précise sa composition et ses compétences.
+des émetteurs de moyens de paiement, des opérateurs de systèmes de paiement, des +associations de commerçants, des associations d'entreprises et des associations +de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement assure, +en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les +émetteurs, les commerçants et les entreprises, l'établissement de statistiques +de la fraude et une veille technologique en matière de moyens de paiement, avec +pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes à la sécurité +des moyens de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la +Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en +Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.
L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement.
-II.-Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans -préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité -de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France veille à la -sécurité des chambres de compensation définies à l'article L. 440-1 et des +II. – Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et +sans préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de +l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France veille à +la sécurité des chambres de compensation définies à l'article L. 440-1 et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
-III.-La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour +III. – La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II. Elle effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1.md index 38d88d4760..6b41b7370c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-10-01 -Date de fin: 2016-12-11 -Identifiant: LEGIARTI000032469918 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/99/LEGIARTI000032469918.xml +Date de début: 2016-12-11 +Date de fin: 2017-04-08 +Identifiant: LEGIARTI000033612349 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/23/LEGIARTI000033612349.xml --- ###### Article L144-1 @@ -17,10 +17,11 @@ France des informations sur leur situation financière.
La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont -confiées en France, aux établissements de crédit et établissements financiers, -notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux -mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et -des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code +confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides +publiques aux entreprises, aux établissements de crédit et établissements +financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, +aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts +et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies par décret, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 @@ -35,16 +36,18 @@ en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.
Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements -et fixe les obligations déclaratives des entités mentionnées aux deuxième et -troisième alinéas lorsqu'elles consentent des prêts, investissent dans des prêts -et des titres assimilés, proposent des minibons ou effectuent des opérations -d'assurance-crédit ou de caution.
+et fixe les obligations déclaratives et les règles de confidentialité +applicables aux entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas +lorsqu'elles consentent des prêts ou des aides publiques, investissent dans des +prêts et des titres assimilés, proposent des minibons ou effectuent des +opérations d'assurance-crédit ou de caution.
Les méthodes et modèles de notation du risque des entreprises d'assurance mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux -entreprises d'assurance, aux mutuelles, aux institutions de prévoyance, aux -sociétés de gestion et, lorsqu'ils proposent des minibons, aux prestataires de -services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs. +conseils régionaux, aux entreprises d'assurance, aux mutuelles, aux institutions +de prévoyance, aux sociétés de gestion et, lorsqu'ils proposent des minibons, +aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en +investissements participatifs.