diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-4.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2016-12-11
-Identifiant: LEGIARTI000027782818
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/28/LEGIARTI000027782818.xml
+Date de début: 2016-12-11
+Date de fin: 2018-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000033612332
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/23/LEGIARTI000033612332.xml
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###### Article L141-4
-I.-La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des
+I. – La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des
systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques
centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement
prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté
@@ -25,6 +25,11 @@ fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution pri
sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice
d'un droit d'opposition.
+Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucun droit de
+compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, des créances
+remises en garantie à une banque centrale membre du Système européen de banques
+centrales.
+
La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que
définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la
pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces
@@ -39,29 +44,30 @@ se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les
informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les
dispositifs techniques qui leur sont associés.
-Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui
+Il est institué un Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, qui
regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées,
-des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de
-consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en
-particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs
-et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille
-technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des
-moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des
-cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de
-France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat
-précise sa composition et ses compétences.
+des émetteurs de moyens de paiement, des opérateurs de systèmes de paiement, des
+associations de commerçants, des associations d'entreprises et des associations
+de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement assure,
+en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les
+émetteurs, les commerçants et les entreprises, l'établissement de statistiques
+de la fraude et une veille technologique en matière de moyens de paiement, avec
+pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes à la sécurité
+des moyens de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la
+Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en
+Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.
L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre
chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au
Parlement.
-II.-Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans
-préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité
-de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France veille à la
-sécurité des chambres de compensation définies à l'article L. 440-1 et des
+II. – Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et
+sans préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de
+l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France veille à
+la sécurité des chambres de compensation définies à l'article L. 440-1 et des
systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
-III.-La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour
+III. – La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour
l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II. Elle
effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation
et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-10-01
-Date de fin: 2016-12-11
-Identifiant: LEGIARTI000032469918
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/99/LEGIARTI000032469918.xml
+Date de début: 2016-12-11
+Date de fin: 2017-04-08
+Identifiant: LEGIARTI000033612349
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/23/LEGIARTI000033612349.xml
---
###### Article L144-1
@@ -17,10 +17,11 @@ France des informations sur leur situation financière.
La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle
détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales
aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont
-confiées en France, aux établissements de crédit et établissements financiers,
-notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux
-mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et
-des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code
+confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides
+publiques aux entreprises, aux établissements de crédit et établissements
+financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance,
+aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts
+et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code
des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des
sociétés de gestion définies par décret, aux intermédiaires en financement
participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1
@@ -35,16 +36,18 @@ en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que
leurs interventions s'adressent à des entreprises.
Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements
-et fixe les obligations déclaratives des entités mentionnées aux deuxième et
-troisième alinéas lorsqu'elles consentent des prêts, investissent dans des prêts
-et des titres assimilés, proposent des minibons ou effectuent des opérations
-d'assurance-crédit ou de caution.
+et fixe les obligations déclaratives et les règles de confidentialité
+applicables aux entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas
+lorsqu'elles consentent des prêts ou des aides publiques, investissent dans des
+prêts et des titres assimilés, proposent des minibons ou effectuent des
+opérations d'assurance-crédit ou de caution.
Les méthodes et modèles de notation du risque des entreprises d'assurance
mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.
Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux
-entreprises d'assurance, aux mutuelles, aux institutions de prévoyance, aux
-sociétés de gestion et, lorsqu'ils proposent des minibons, aux prestataires de
-services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs.
+conseils régionaux, aux entreprises d'assurance, aux mutuelles, aux institutions
+de prévoyance, aux sociétés de gestion et, lorsqu'ils proposent des minibons,
+aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en
+investissements participatifs.