Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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- [Article L451-1](article_l451-1.md)
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- [Article L451-1](article_l451-1.md)
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- [Article L451-1-1](article_l451-1-1.md)
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- [Article L451-1-1](article_l451-1-1.md)
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- [Article L451-1-2](article_l451-1-2.md)
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- [Article L451-1-3](article_l451-1-3.md)
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- [Article L451-1-4](article_l451-1-4.md)
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- [Article L451-1-5](article_l451-1-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-20
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Date de fin: 2009-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006654249
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L001CXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654249.xml
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###### Article L451-1-2
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I. - Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance
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dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des
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instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement
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et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à
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douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat
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partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès
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de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre
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mois qui suivent la clôture de leur exercice.<br />
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Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq
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ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des
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marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le
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cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui
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assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux
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comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.<br />
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II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
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également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I
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sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :<br />
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1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de
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l'article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de
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vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des
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warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou
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égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au
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sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004,
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précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux
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négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen ;<br />
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2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres
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mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé français
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;<br />
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3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen
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dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché
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réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
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III. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies
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au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux
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négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des
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marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui
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suivent la fin du premier semestre de leur exercice.<br />
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Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre
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écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel
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d'activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la
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responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou
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des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes
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précités.<br />
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IV. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au
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I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché
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réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
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publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers une
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information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la
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fin des premier et troisième trimestres de leur exercice.<br />
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Cette information financière comprend :<br />
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1° Une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu
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pendant la période considérée et une explication de leur incidence sur la
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situation financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle ;<br />
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2° Une description générale de la situation financière et des résultats de
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l'émetteur et des entités qu'il contrôle pendant la période considérée ;<br />
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3° Le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre
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écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en
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cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres
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d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce montant est établi
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individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.<br />
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V. - Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes
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annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel
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d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement
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général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents
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mentionnés aux I, III et IV.<br />
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VI. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au
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I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui
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gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels
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leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs
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statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers.<br />
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VII. - Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le
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règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de
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publication, de dépôt et de conservation des documents et informations
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mentionnés au présent article.<br />
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VIII. - L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le
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siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies
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au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles
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ceux-ci sont soumis. L'Autorité des marchés financiers arrête et publie
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régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou
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réglementaires sont estimées équivalentes.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-20
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006654250
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L001DXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654250.xml
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###### Article L451-1-3
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L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les émetteurs dont le siège
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est établi hors de France, qui ne sont pas soumis aux obligations définies à
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l'article L. 451-1-2, et dont des titres mentionnés aux I et II du même article
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sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français
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publient l'information réglementée au sens de la directive 2004/109/CE du
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Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des
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obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les
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valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et
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modifiant la directive 2001/34/CE, dans les conditions et selon les modalités
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prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-20
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Date de fin: 2012-11-10
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Identifiant: LEGIARTI000006654251
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L001EXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654251.xml
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###### Article L451-1-4
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Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs
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suivants :<br />
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1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs
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collectivités territoriales ;<br />
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2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés
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au 1° ;<br />
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3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats
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mentionnés au 1° fait partie ;<br />
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4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement
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garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;<br />
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5° Les émetteurs dont des titres de créance ont une valeur nominale supérieure
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ou égale à 50 000 euros et dont aucun autre instrument financier mentionné aux I
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et II de l'article L. 451-1-2 n'est admis aux négociations sur un marché
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réglementé.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-20
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Date de fin: 2007-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000006654252
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L001FXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654252.xml
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###### Article L451-1-5
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Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour
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contrôler le respect des obligations d'information prévues aux articles L.
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451-1-1 et L. 451-1-2 et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur
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de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de
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l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces
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obligations d'information.<br />
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Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur
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inadéquation l'émetteur ou les établissements financiers chargés du placement
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persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur
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sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé
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l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d'information
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périodique, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les
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investisseurs.<br />
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L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces
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mesures.
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