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@@ -8,3 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170501
- [Article L451-1](article_l451-1.md)
- [Article L451-1-1](article_l451-1-1.md)
+- [Article L451-1-2](article_l451-1-2.md)
+- [Article L451-1-3](article_l451-1-3.md)
+- [Article L451-1-4](article_l451-1-4.md)
+- [Article L451-1-5](article_l451-1-5.md)
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@@ -0,0 +1,110 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-20
+Date de fin: 2009-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006654249
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L001CXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654249.xml
+---
+
+###### Article L451-1-2
+
+I. - Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance
+dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des
+instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement
+et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à
+douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès
+de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre
+mois qui suivent la clôture de leur exercice.
+
+Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq
+ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des
+marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le
+cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui
+assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux
+comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.
+
+II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
+également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I
+sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :
+
+1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de
+l'article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de
+vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des
+warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou
+égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au
+sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004,
+précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux
+négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen ;
+
+2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres
+mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé français
+;
+
+3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen
+dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché
+réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
+
+III. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies
+au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux
+négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des
+marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui
+suivent la fin du premier semestre de leur exercice.
+
+Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre
+écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel
+d'activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la
+responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou
+des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes
+précités.
+
+IV. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au
+I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché
+réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
+publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers une
+information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la
+fin des premier et troisième trimestres de leur exercice.
+
+Cette information financière comprend :
+
+1° Une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu
+pendant la période considérée et une explication de leur incidence sur la
+situation financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle ;
+
+2° Une description générale de la situation financière et des résultats de
+l'émetteur et des entités qu'il contrôle pendant la période considérée ;
+
+3° Le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre
+écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en
+cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres
+d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce montant est établi
+individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.
+
+V. - Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes
+annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel
+d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement
+général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents
+mentionnés aux I, III et IV.
+
+VI. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au
+I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui
+gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels
+leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs
+statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
+financiers.
+
+VII. - Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le
+règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de
+publication, de dépôt et de conservation des documents et informations
+mentionnés au présent article.
+
+VIII. - L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le
+siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies
+au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles
+ceux-ci sont soumis. L'Autorité des marchés financiers arrête et publie
+régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou
+réglementaires sont estimées équivalentes.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006654250
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L001DXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654250.xml
+---
+
+###### Article L451-1-3
+
+L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les émetteurs dont le siège
+est établi hors de France, qui ne sont pas soumis aux obligations définies à
+l'article L. 451-1-2, et dont des titres mentionnés aux I et II du même article
+sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français
+publient l'information réglementée au sens de la directive 2004/109/CE du
+Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des
+obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les
+valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et
+modifiant la directive 2001/34/CE, dans les conditions et selon les modalités
+prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l451-1-4.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-20
+Date de fin: 2012-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000006654251
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L001EXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654251.xml
+---
+
+###### Article L451-1-4
+
+Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs
+suivants :
+
+1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs
+collectivités territoriales ;
+
+2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés
+au 1° ;
+
+3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats
+mentionnés au 1° fait partie ;
+
+4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement
+garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;
+
+5° Les émetteurs dont des titres de créance ont une valeur nominale supérieure
+ou égale à 50 000 euros et dont aucun autre instrument financier mentionné aux I
+et II de l'article L. 451-1-2 n'est admis aux négociations sur un marché
+réglementé.
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-20
+Date de fin: 2007-12-19
+Identifiant: LEGIARTI000006654252
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L001FXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654252.xml
+---
+
+###### Article L451-1-5
+
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour
+contrôler le respect des obligations d'information prévues aux articles L.
+451-1-1 et L. 451-1-2 et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur
+de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de
+l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces
+obligations d'information.
+
+Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur
+inadéquation l'émetteur ou les établissements financiers chargés du placement
+persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur
+sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé
+l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d'information
+périodique, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les
+investisseurs.
+
+L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces
+mesures.