Décret n° 2021-663 du 27 mai 2021 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043541738 NOR: ECOT2112559D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/54/17/JORFTEXT000043541738.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-03
|
Date de début: 2021-05-29
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Date de fin: 2021-05-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035530991
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Identifiant: LEGIARTI000043543865
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/09/LEGIARTI000035530991.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/38/LEGIARTI000043543865.xml
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###### Article D533-16-1
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###### Article D533-16-1
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I. – Le présent article s'applique :<br />
|
I.-Le présent article s'applique aux entités soumises à l'article L.
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533-22-1.<br />
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1° Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9,
|
Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à
|
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pour le compte des OPCVM, ou des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la
|
l'article L. 511-4-3, le présent article s'applique aux activités de gestion de
|
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sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
|
portefeuille pour compte de tiers, telles que définies à l'article L. 321-1.
|
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sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre
|
Pour leur activité de conseil en investissement, les entités mentionnées au
|
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Ier du livre II, qu'elles gèrent ;<br />
|
présent article appliquent les dispositions relatives aux conseillers
|
||||||
|
financiers, au sens du règlement UE 2019/2088 du Parlement européen et du
|
||||||
|
Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de
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||||||
|
durabilité dans le secteur des services financiers.<br />
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2° Aux entités mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 533-22-1, autres
|
II.-Les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de
|
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que celles mentionnées au 1°.<br />
|
qualité de gouvernance, dits facteurs de durabilité tels que définis au 24 de
|
||||||
|
l'article 2 de ce règlement, mentionnées au II de l'article L. 533-22-1, sont
|
||||||
|
présentées de la manière suivante :<br />
|
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|
||||||
II. – L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de
|
1° Les informations sont publiées en procédant à une distinction par classes
|
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qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la
|
d'actifs. L'entité décrit la façon dont cette distinction a été opérée, selon un
|
||||||
manière suivante :<br />
|
principe de proportionnalité appliqué à la nature des instruments financiers au
|
||||||
|
sens du titre 1er du livre II du présent code et, pour la gestion de
|
||||||
|
portefeuille, selon leurs volumes respectifs dans les organismes de placement
|
||||||
|
collectif concernés. L'entité peut procéder à des distinctions supplémentaires
|
||||||
|
par activités, portefeuilles d'investissement, émetteurs, secteurs ou tout autre
|
||||||
|
distinction pertinente, notamment entre actifs cotés et actifs non cotés.<br />
|
||||||
|
|
||||||
1° Informations relatives à l'entité :<br />
|
En particulier, l'entité peut fournir les informations pour un ensemble de
|
||||||
|
produits présentant des caractéristiques analogues.<br />
|
||||||
|
|
||||||
– présentation de la démarche générale de l'entité ou de la société de gestion
|
Pour l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers, les
|
||||||
de portefeuille sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et
|
informations dont la publication est prévue au présent article peuvent être
|
||||||
de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement et, le cas échéant,
|
publiées sur la base de portefeuilles modèles établis par chaque établissement
|
||||||
de gestion des risques ;<br />
|
de crédit.<br />
|
||||||
|
|
||||||
– contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité ou la société de gestion de
|
Les éléments décrits aux deuxième et troisième alinéas du 1° ne portent pas sur
|
||||||
portefeuille pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires
|
les informations requises au titre du règlement mentionné ci-dessus.<br />
|
||||||
ou clients sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et
|
|
||||||
de qualité de gouvernance pris en compte dans la politique d'investissement et,
|
|
||||||
le cas échéant, de gestion des risques ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
– pour une société de gestion de portefeuille mentionnée au 1° du I, liste des
|
2° Pour chaque information dont la publication est prévue au présent article,
|
||||||
organismes de placement collectif gérés mentionnés au 1° du I qui prennent
|
l'entité indique, en cohérence avec le règlement délégué au titre de l'article 4
|
||||||
simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de
|
du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre
|
||||||
gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes dans le
|
2019 :<br />
|
||||||
montant total des encours gérés par la société de gestion de portefeuille ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
– adhésion éventuelle de l'entité, ou de certains des organismes de placement
|
a) La part en pourcentage et le montant en euros des encours ou du bilan ;<br />
|
||||||
collectifs mentionnés au 1° du I, à une charte, un code, une initiative ou
|
|
||||||
obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect
|
|
||||||
d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Description
|
|
||||||
sommaire de la charte, du code, de l'initiative ou du label ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
– lorsque l'entité met en œuvre une politique de gestion des risques,
|
b) Le périmètre des entités et produits financiers auxquels la prise en compte
|
||||||
description générale de ses procédures internes pour identifier les risques
|
des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance s'applique
|
||||||
associés aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et
|
|
||||||
l'exposition de ses activités à ces risques, description générale de ces risques
|
|
||||||
;<br />
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
2° Informations relatives à la prise en compte par l'entité ou la société de
|
c) La part de données estimées et de données réelles, sur le total des encours
|
||||||
gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de
|
gérés par l'entité et, le cas échéant, sur le total des encours du produit
|
||||||
gouvernance dans sa politique d'investissement :<br />
|
financier concerné ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les entités ou les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, le cas échéant,
|
d) Lorsqu'un échéancier est fixé, la date d'entrée en vigueur des engagements
|
||||||
procéder à des distinctions par activités, classe d'actifs, portefeuille
|
|
||||||
d'investissement, émetteur, secteur ou par tout autre découpage pertinent. Les
|
|
||||||
entités ou les sociétés de gestion de portefeuille indiquent les raisons de ces
|
|
||||||
distinctions. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille peuvent
|
|
||||||
fournir les éléments attendus pour un ensemble de fonds présentant des
|
|
||||||
caractéristiques analogues.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
a) Nature des critères pris en compte<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Description de la nature des principaux critères pris en compte relatifs à ces
|
|
||||||
objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
b) Informations utilisées pour l'analyse mise en œuvre sur les critères<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Description des informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs
|
|
||||||
sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de
|
|
||||||
qualité de gouvernance.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
c) Méthodologie et résultats de l'analyse mise en œuvre sur les critères<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Description de la méthodologie de l'analyse conduite sur les critères relatifs à
|
|
||||||
des objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance, et de ses
|
|
||||||
résultats.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
d) Intégration des résultats de l'analyse conduite dans la politique
|
|
||||||
d'investissement<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Description de la manière dont sont intégrés dans la politique d'investissement
|
|
||||||
les résultats de l'analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect
|
|
||||||
d'objectifs sociaux, environnementaux, notamment d'exposition aux risques
|
|
||||||
climatiques, et de qualité de gouvernance :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
i. Description des changements effectués à la suite de cette analyse :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
– dans la politique d'investissement, en matière de décisions de
|
|
||||||
désinvestissement et, le cas échéant, dans les processus de gestion des risques
|
|
||||||
;<br />
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
– le cas échéant, description de la manière dont les valeurs ne faisant pas
|
e) Lorsqu'une analyse quantitative est nécessaire, les méthodologies et bases de
|
||||||
l'objet d'une analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect
|
données sur lesquelles s'appuie l'analyse, en précisant le cas échéant si la
|
||||||
d'objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance sont prises
|
donnée est accessible librement, le nom du fournisseur de méthodologies ou de
|
||||||
en compte.<br />
|
données, les risques de double comptage et les mesures prises pour l'éviter, au
|
||||||
|
niveau de l'entité ou du produit financier.<br />
|
||||||
|
|
||||||
ii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des émetteurs :<br />
|
III.-Les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de
|
||||||
|
qualité de gouvernance mentionnées au II de l'article L. 533-22-1 sont les
|
||||||
|
suivantes :<br />
|
||||||
|
|
||||||
– présentation des politiques d'engagement menées auprès des émetteurs ;<br />
|
1° Informations relatives à la démarche générale de l'entité :<br />
|
||||||
|
|
||||||
– présentation de la politique de vote ;<br />
|
a) Présentation résumée de la démarche générale de l'entité sur la prise en
|
||||||
|
compte de critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, et
|
||||||
|
notamment dans la politique et stratégie d'investissement ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
– bilan de la mise en œuvre de ces politiques.<br />
|
b) Contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité pour informer les
|
||||||
|
souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients sur les critères
|
||||||
|
relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance
|
||||||
|
pris en compte dans la politique et la stratégie d'investissement ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
iii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des sociétés de gestion
|
c) Liste des produits financiers mentionnés en vertu de l'article 8 et de
|
||||||
de portefeuille :<br />
|
l'article 9 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du
|
||||||
|
27 novembre 2019, et la part globale, en pourcentage, des encours sous gestion
|
||||||
|
prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de
|
||||||
|
gouvernance dans le montant total des encours gérés par l'entité ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
– présentation des politiques d'engagement, y compris en matière d'exercice des
|
d) Prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de
|
||||||
droits de vote, menées auprès des gestionnaires pour les portefeuilles dont la
|
gouvernance dans le processus de prise de décision pour l'attribution de
|
||||||
gestion est déléguée par l'entité dans le cadre d'un mandat ;<br />
|
nouveaux mandats de gestion par les entités mentionnées aux articles L.
|
||||||
|
310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
– bilan de la mise en œuvre de ces politiques.<br />
|
e) Adhésion de l'entité, ou de certains produits financiers, à une charte, un
|
||||||
|
code, une initiative ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères
|
||||||
|
environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, ainsi qu'une description
|
||||||
|
sommaire de ceux-ci, en cohérence avec le d) du 2 de l'article 4 du règlement
|
||||||
|
mentionné ci-dessus.<br />
|
||||||
|
|
||||||
3° Le cas échéant, informations mentionnées au 2° relatives aux placements gérés
|
2° Informations relatives aux moyens internes déployés par l'entité :<br />
|
||||||
pour compte de tiers par une société de gestion de portefeuille ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
4° Le cas échéant, raisons pour lesquelles l'entité fournit seulement une partie
|
a) Description des ressources financières, humaines et techniques dédiées à la
|
||||||
ou ne fournit pas certaines des informations mentionnées au 1° à 3° du II.<br />
|
prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de
|
||||||
|
gouvernance dans la stratégie d'investissement en les rapportant aux encours
|
||||||
|
totaux gérés ou détenus par l'entité. La description inclut tout ou partie des
|
||||||
|
indicateurs suivants : part, en pourcentage, des équivalents temps plein
|
||||||
|
correspondants ; part, en pourcentage, et montant, en euros, des budgets
|
||||||
|
consacrés aux données environnementales, sociales et de qualité de gouvernance ;
|
||||||
|
montant des investissements dans la recherche ; recours à des prestataires
|
||||||
|
externes et fournisseurs de données ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
III. – Pour les informations mentionnées au 2° du II sont précisés, selon leur
|
b) Actions menées en vue d'un renforcement des capacités internes de l'entité.
|
||||||
pertinence et dans les conditions précisées au 4° du II :<br />
|
La description inclut tout ou partie des informations relatives aux formations,
|
||||||
|
à la stratégie de communication, au développement de produits financiers et
|
||||||
|
services associés à ces actions.<br />
|
||||||
|
|
||||||
1° Au a du 2° du II :<br />
|
3° Informations relatives à la démarche de prise en compte des critères
|
||||||
|
environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance au niveau de la
|
||||||
|
gouvernance de l'entité :<br />
|
||||||
|
|
||||||
a) Les raisons du choix des principaux critères relatifs au respect d'objectifs
|
a) Connaissances, compétences et expérience des instances de gouvernance,
|
||||||
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance que les entités
|
notamment des organes d'administration, de surveillance et de direction, en
|
||||||
retiennent.<br />
|
matière de prise de décision relatives à l'intégration des critères
|
||||||
|
environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la politique et la
|
||||||
|
stratégie d'investissement de l'entité et des entités que cette dernière
|
||||||
|
contrôle le cas échéant. L'information peut notamment porter sur le niveau de
|
||||||
|
supervision et le processus associé, la restitution des résultats, et les
|
||||||
|
compétences ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
b) Pour les critères relatifs à des objectifs environnementaux, une indication
|
b) Inclusion, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/2088 du
|
||||||
qu'ils relèvent de :<br />
|
Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, dans les politiques de
|
||||||
|
rémunération des informations sur la manière dont ces politiques sont adaptées à
|
||||||
|
l'intégration des risques en matière de durabilité, comprenant des précisions
|
||||||
|
sur les critères d'adossement de la politique de rémunération à des indicateurs
|
||||||
|
de performance ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
i. Risques associés au changement climatique prévus au quatrième alinéa de
|
c) Intégration des critères environnementaux, sociaux et de qualité de
|
||||||
l'article L. 533-22-1 correspondant :<br />
|
gouvernance dans le règlement interne du conseil d'administration ou de
|
||||||
|
surveillance de l'entité.<br />
|
||||||
|
|
||||||
– à des risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques
|
4° Informations sur la stratégie d'engagement auprès des émetteurs ou vis-à-vis
|
||||||
directement induites par le changement climatique ;<br />
|
des sociétés de gestion ainsi que sur sa mise en œuvre :<br />
|
||||||
|
|
||||||
– à des risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions
|
a) Périmètre des entreprises concernées par la stratégie d'engagement ;<br />
|
||||||
induites par la transition vers une économie bas-carbone ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
ii. Appréciation de la contribution au respect de l'objectif international de
|
b) Présentation de la politique de vote ;<br />
|
||||||
limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la
|
|
||||||
transition énergétique et écologique prévue au quatrième alinéa de l'article L.
|
|
||||||
533-22-1 ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
2° Au b du 2° du II, la nature des informations utilisées qui peuvent être :<br />
|
c) Bilan de la stratégie d'engagement mise en œuvre, qui peut notamment inclure
|
||||||
|
la part des entreprises avec laquelle l'entité a initié un dialogue, les
|
||||||
|
thématiques couvertes et les actions de suivi de cette stratégie ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
– des données financières ou extra-financières ;<br />
|
d) Bilan de la politique de vote, en particulier relatif aux dépôts et votes en
|
||||||
|
assemblée générale de résolutions sur les enjeux environnementaux, sociaux et de
|
||||||
|
qualité de gouvernance ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
– des analyses internes, des analyses externes ou des notations, notamment des
|
e) Décisions prises en matière de stratégie d'investissement, notamment en
|
||||||
analyses conduites sur la base des rapports mentionnés aux articles L. 225-37 et
|
matière de désengagement sectoriel.<br />
|
||||||
L. 225-102-1 du code de commerce ou de documents équivalents ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
– tout autre type d'information pertinente ;<br />
|
Dans le cas où l'entité publie un rapport spécifique relatif à sa politique
|
||||||
|
d'engagement actionnarial, ces informations peuvent y être incorporées en
|
||||||
|
faisant référence au présent article.<br />
|
||||||
|
|
||||||
3° Au c du 2° du II, la description des méthodologies d'analyse mises en œuvre
|
5° Informations relatives à la taxonomie européenne et aux combustibles fossiles
|
||||||
qui peuvent comprendre :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
a) De manière générale :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
– les caractéristiques globales de la méthodologie d'analyse ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
– le cas échéant, précisions sur les principales hypothèses sous-jacentes et
|
|
||||||
leur compatibilité avec l'objectif international de limitation du réchauffement
|
|
||||||
climatique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
– des éléments d'explications sur la pertinence de la méthode et du périmètre
|
|
||||||
retenus.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
b) Pour les méthodologies mises en œuvre en relation avec les critères relatifs
|
|
||||||
aux objectifs environnementaux mentionnés au 1° du III, des précisions, en
|
|
||||||
fonction de l'approche retenue selon sa pertinence au regard de l'activité de
|
|
||||||
chaque entité et de la nature des actifs considérés, sur :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
– les conséquences des changements climatiques et des évènements météorologiques
|
|
||||||
extrêmes ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
– l'évolution de la disponibilité et du prix des ressources naturelles et de
|
|
||||||
leur exploitation effectuée en cohérence avec les objectifs climatiques et
|
|
||||||
écologiques ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
– la cohérence des dépenses d'investissement des émetteurs avec une stratégie
|
|
||||||
bas-carbone, notamment, dans le cas des acteurs impliqués dans l'exploitation de
|
|
||||||
réserves fossiles, les hypothèses sous-tendant les dépenses d'investissement
|
|
||||||
destinées au développement de ces réserves ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
– tout élément lié à la mise en œuvre par les pouvoirs publics de l'objectif
|
|
||||||
international de limitation du réchauffement climatique et d'atteinte des
|
|
||||||
objectifs de la transition énergétique et écologique ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
– des mesures d'émissions de gaz à effet de serre, passées, actuelles ou
|
|
||||||
futures, directes ou indirectes, associées aux émetteurs faisant partie du
|
|
||||||
portefeuille d'investissement, en précisant notamment, en ce qui concerne la
|
|
||||||
méthodologie utilisée, ses caractéristiques générales et notamment le périmètre
|
|
||||||
retenu, la manière dont elle donne lieu à une analyse des risques. Si la mesure
|
|
||||||
donne lieu à un calcul d'intensité, le dénominateur retenu. Si la mesure est
|
|
||||||
agrégée, la définition des pondérations utilisées ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
– des mesures des encours investis dans des fonds thématiques, en titres
|
|
||||||
financiers ou en actifs d'infrastructure contribuant à la transition énergétique
|
|
||||||
et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label,
|
|
||||||
d'une charte, ou d'une initiative visant à une contribution au respect de
|
|
||||||
l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à
|
|
||||||
l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
– tout élément permettant d'apprécier de façon pertinente l'exposition aux
|
|
||||||
risques associés au changement climatique de l'entité et sa contribution au
|
|
||||||
respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et
|
|
||||||
à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
4° Au d du 2° du II, les informations relatives à la contribution au respect de
|
|
||||||
l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à
|
|
||||||
l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
La contribution au respect des objectifs mentionnés au précédent alinéa
|
|
||||||
s'apprécie à l'aide d'informations relatives :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
a) A la manière dont l'entité analyse la cohérence de sa politique
|
|
||||||
d'investissement avec ces objectifs et la manière dont elle y contribue, en
|
|
||||||
fonction de la nature de ses activités et de la nature de ses investissements
|
|
||||||
;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
b) A des cibles indicatives qu'elle se fixe dans ce cadre en précisant comment
|
|
||||||
elle apprécie leur cohérence avec l'objectif international de limitation du
|
|
||||||
réchauffement climatique, les orientations décidées par l'Union européenne et
|
|
||||||
les budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article
|
|
||||||
L. 222-1 B du code de l'environnement ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
c) Aux actions menées à la suite de l'analyse mentionnée au a incluant
|
|
||||||
notamment, des modifications de la politique d'investissement et de
|
|
||||||
désinvestissement, un engagement auprès des émetteurs, une augmentation des
|
|
||||||
encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs
|
|
||||||
d'infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique, en
|
|
||||||
organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, d'une charte, ou
|
|
||||||
d'une initiative visant à une contribution au respect de l'objectif
|
|
||||||
international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des
|
|
||||||
objectifs de la transition énergétique et écologique ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
d) Le cas échéant, pour le dernier exercice clos, sa position par rapport aux
|
|
||||||
cibles indicatives qu'elle s'est fixée et les raisons qui expliquent les écarts
|
|
||||||
éventuels ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
5° En cohérence avec le bilan d'application des dispositions du présent article
|
|
||||||
que le Gouvernement réalisera à l'issue des deux premiers exercices en
|
|
||||||
application de l'article 4 du décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en
|
|
||||||
application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, un arrêté
|
|
||||||
du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'écologie, établi sur
|
|
||||||
la base des meilleures pratiques observées parmi les entités mentionnées au I et
|
|
||||||
destiné à accompagner l'atteinte de l'objectif international de limitation du
|
|
||||||
réchauffement climatique et des objectifs de la transition énergétique et
|
|
||||||
écologique, pourra définir une typologie de référence pour les cibles
|
|
||||||
indicatives mentionnées au b du 4°.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
IV. – Les informations mentionnées au II sont présentées de la façon suivante
|
|
||||||
:<br />
|
:<br />
|
||||||
|
|
||||||
1° Les entités appartenant à un groupe établissant des comptes consolidés ou
|
a) Part des encours concernant les activités en conformité avec les critères
|
||||||
combinés dont le montant total de bilan consolidé ou combiné est inférieur à 500
|
d'examen technique définis au sein des actes délégués relatifs aux articles 10 à
|
||||||
millions d'euros, et les sociétés de gestion de portefeuille, pour chacun des
|
15 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin
|
||||||
organismes de placement collectif mentionnées au 1° du I qu'elles gèrent et dont
|
2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements
|
||||||
l'encours est inférieur à 500 millions d'euros, peuvent présenter uniquement les
|
durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, conformément à l'acte délégué
|
||||||
informations mentionnées au 1° du II. Lorsque l'entité n'est incluse dans aucun
|
adopté en vertu de l'article 8 de ce règlement ;<br />
|
||||||
périmètre de consolidation ou de combinaison, elle peut présenter uniquement les
|
|
||||||
informations mentionnées au 1° du II, lorsque le montant total de son bilan
|
|
||||||
social est inférieur à 500 millions d'euros ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
2° Les informations mentionnées au 1° du II sont présentées de façon aisément
|
b) Part des encours dans des entreprises actives dans le secteur des
|
||||||
identifiable sur le site internet de l'entité et mises à jour annuellement ;<br />
|
combustibles fossiles, au sens de l'acte délégué en vertu de l'article 4 de ce
|
||||||
|
règlement.<br />
|
||||||
|
|
||||||
3° Les informations mentionnées au 2° du II sont présentées :<br />
|
6° Informations sur la stratégie d'alignement avec les objectifs internationaux
|
||||||
|
de limitation du réchauffement climatique prévus par l'Accord de Paris susvisé,
|
||||||
|
en cohérence avec le d du 2 de l'article 4 du même règlement :<br />
|
||||||
|
|
||||||
– sur le site internet de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille
|
L'entité publie sa stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme des
|
||||||
et mises à jour annuellement, le cas échéant par OPCVM ou FIA relevant des
|
articles 2 et 4 de l'Accord de Paris relatifs à l'atténuation des émissions de
|
||||||
paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe
|
gaz à effet de serre et, le cas échéant, pour les produits financiers dont les
|
||||||
1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2
|
investissements sous-jacents sont entièrement réalisés sur le territoire
|
||||||
du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par catégories d'OPCVM ou de FIA
|
français, sa stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B
|
||||||
relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du
|
du code de l'environnement, qui comprend :<br />
|
||||||
sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4
|
|
||||||
de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ne sont pas soumis à
|
|
||||||
cette obligation les FIA relevant de l'article L. 214-26-1, du paragraphe 6 de
|
|
||||||
la sous-section 2, du paragraphe 2 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
|
|
||||||
sous-section 3 et de la sous-section 4 du de la section 2 du chapitre IV du
|
|
||||||
titre Ier du livre II, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site
|
|
||||||
internet de la société de gestion de portefeuille ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
– dans le rapport annuel de l'entité et mises jour annuellement. Pour une
|
a) Un objectif quantitatif à horizon 2030, revu tous les cinq ans jusqu'à
|
||||||
société de gestion de portefeuille, ces informations sont présentées dans le
|
horizon 2050. La révision de cet objectif doit s'effectuer au plus tard cinq ans
|
||||||
rapport annuel de chaque organisme de placement collectif mentionné au 1° du I
|
avant son échéance. L'objectif comprend les émissions de gaz à effet de serre
|
||||||
|
directes et indirectes en valeur absolue ou valeur d'intensité par rapport à un
|
||||||
|
scénario de référence et une année de référence. Il peut être exprimé par la
|
||||||
|
mesure de l'augmentation de température implicite ou par le volume d'émissions
|
||||||
|
de gaz à effet de serre ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Lorsque l'entité utilise une méthodologie interne, des éléments sur celle-ci
|
||||||
|
pour évaluer l'alignement de la stratégie d'investissement avec l'Accord de
|
||||||
|
Paris ou la stratégie nationale bas-carbone :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
i) L'approche générale et la méthode utilisée, notamment s'il s'agit d'une
|
||||||
|
analyse cumulative ou ponctuelle ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
ii) Le niveau de couverture au niveau du portefeuille et entre classes d'actifs,
|
||||||
|
et la méthode d'agrégation ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
iii) L'horizon de temps retenu pour l'évaluation ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
iv) Les hypothèses retenues sur les données estimées, notamment dans les
|
||||||
|
scénarios énergie-climat retenus, et les hypothèses technologiques, notamment
|
||||||
|
relatives aux technologies d'émission négative, ainsi que le nom et l'année de
|
||||||
|
publication de chaque scénario utilisé ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
v) La manière dont la méthodologie adapte le scénario énergie-climat retenu aux
|
||||||
|
portefeuilles analysés, comprenant une analyse en moyenne pondérée de
|
||||||
|
l'intensité carbone, ainsi qu'en valeur absolue et en valeur d'intensité ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
vi) Une analyse de la qualité des méthodologies et des données, notamment les
|
||||||
|
incertitudes relevées et leur niveau ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
vii) Le périmètre adopté par la méthodologie en termes de couverture des
|
||||||
|
émissions de gaz à effet de serre au sein de la chaîne de valeur, à la fois sur
|
||||||
|
les émissions induites directes et indirectes, les émissions évitées et les
|
||||||
|
émissions négatives, en expliquant la part estimée de chaque catégorie dans la
|
||||||
|
méthodologie, ainsi que le périmètre des émissions financées et, en cas de
|
||||||
|
différence entre les deux périmètres, une explication claire de cette différence
|
||||||
;<br />
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une
|
viii) La méthode permettant d'aboutir à une estimation prospective, selon le
|
||||||
association professionnelle. Dans ce cas, l'entité précise en préambule le code
|
type d'objectif choisi, notamment les éventuelles extrapolations et régressions
|
||||||
retenu ;<br />
|
effectuées ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
4° Pour les entités intégrées dans le périmètre de consolidation ou de
|
ix) Le niveau de granularité temporelle, sectorielle et géographique de
|
||||||
combinaison d'un groupe, les informations du 2° et du 3° du présent II peuvent
|
l'analyse ;<br />
|
||||||
être présentées de façon agrégée pour l'ensemble du groupe par l'entreprise mère
|
|
||||||
ayant la charge d'établir les comptes consolidés ou combinés.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Lorsque l'entreprise mère n'est pas soumise aux dispositions du présent article,
|
x) En cas d'utilisation de plusieurs scénarios, des éléments de comparaison
|
||||||
la présentation agrégée mentionnée au précédent alinéa peut être faite au niveau
|
entre ceux-ci ;<br />
|
||||||
le plus pertinent pour le regroupement des entités du groupe soumises à ces
|
|
||||||
dispositions.
|
c) Une quantification des résultats à l'aide d'au moins un indicateur ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d) Pour les entités gérant des fonds indiciels, l'information sur l'utilisation
|
||||||
|
des indices de référence “ transition climatique ” et “ Accord de Paris ” de
|
||||||
|
l'Union définis par le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du
|
||||||
|
Conseil du 27 novembre 2019 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
e) Le rôle et l'usage de l'évaluation dans la stratégie d'investissement, et
|
||||||
|
notamment la complémentarité entre la méthodologie d'évaluation retenue et les
|
||||||
|
autres indicateurs sur les critères environnementaux, sociaux et de qualité de
|
||||||
|
gouvernance utilisés plus largement dans la stratégie d'investissement ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
f) Les changements intervenus au sein de la stratégie d'investissement en lien
|
||||||
|
avec la stratégie d'alignement avec l'Accord de Paris, et notamment les
|
||||||
|
politiques mises en place en vue d'une sortie progressive du charbon et des
|
||||||
|
hydrocarbures non-conventionnels en précisant le calendrier de sortie retenu
|
||||||
|
ainsi que la part des encours totaux gérés ou détenus par l'entité couverte par
|
||||||
|
ces politiques ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
g) Les éventuelles actions de suivi des résultats et des changements intervenus
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
h) La fréquence de l'évaluation, les dates prévisionnelles de mise à jour et les
|
||||||
|
facteurs d'évolution pertinents retenus.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
7° Informations sur la stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme
|
||||||
|
liés à la biodiversité :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'entité fournit une stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme
|
||||||
|
liés à la biodiversité, en précisant le périmètre de la chaîne de valeur retenu,
|
||||||
|
qui comprend des objectifs fixés à horizon 2030, puis tous les cinq ans, sur les
|
||||||
|
éléments suivants :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) Une mesure du respect des objectifs figurant dans la Convention sur la
|
||||||
|
diversité biologique adoptée le 5 juin 1992 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Une analyse de la contribution à la réduction des principales pressions et
|
||||||
|
impacts sur la biodiversité définis par la Plateforme intergouvernementale
|
||||||
|
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) La mention de l'appui sur un indicateur d'empreinte biodiversité et, le cas
|
||||||
|
échéant, la manière dont cet indicateur permet de mesurer le respect des
|
||||||
|
objectifs internationaux liés à la biodiversité.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
8° Informations sur les démarches de prise en compte des critères
|
||||||
|
environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la gestion des
|
||||||
|
risques :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
En cohérence avec l'article 3 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen
|
||||||
|
et du Conseil du 27 novembre 2019, la publication d'informations sur la prise en
|
||||||
|
compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans
|
||||||
|
la gestion des risques comprend notamment les risques physiques, de transition
|
||||||
|
et de responsabilité liés au changement climatique et à la biodiversité et, en
|
||||||
|
particulier :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) Le processus d'identification, d'évaluation, de priorisation et de gestion
|
||||||
|
des risques liés à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et
|
||||||
|
de qualité de gouvernance, la manière dont les risques sont intégrés au cadre
|
||||||
|
conventionnel de gestion des risques de l'entité, et la manière dont ce
|
||||||
|
processus répond aux recommandations des autorités européennes de surveillance
|
||||||
|
du système européen de surveillance financière ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Une description des principaux risques en matière environnementale, sociale
|
||||||
|
et de qualité de gouvernance pris en compte et analysés, qui comprend, pour
|
||||||
|
chacun de ces risques :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
i) Une caractérisation de ces risques, notamment leur caractère actuel ou
|
||||||
|
émergent, exogène ou endogène à l'entité, leur occurrence, leur intensité, et
|
||||||
|
l'horizon de temps qui les caractérise ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
ii) Une segmentation de ces risques selon la typologie suivante, ainsi qu'une
|
||||||
|
analyse descriptive associée à chacun des principaux risques, notamment les
|
||||||
|
facteurs de risque associés, tels que les politiques publiques, les
|
||||||
|
comportements des marchés, ou les évolutions technologiques :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques des
|
||||||
|
facteurs environnementaux, tels que le changement climatique ou la perte de
|
||||||
|
biodiversité ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions induites par
|
||||||
|
la transition écologique, notamment les objectifs environnementaux définis à
|
||||||
|
l'article 9 du règlement mentionné ci-dessus ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-risques de contentieux ou de responsabilité liés aux facteurs environnementaux
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
iii) Une indication des secteurs économiques et des zones géographiques
|
||||||
|
concernés par ces risques, du caractère récurrent ou ponctuel des risques
|
||||||
|
retenus, et de leur éventuelle pondération ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
iv) Une explicitation des critères utilisés pour sélectionner les risques
|
||||||
|
importants et du choix de leur éventuelle pondération ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) Une indication de la fréquence de la revue du cadre de gestion des risques
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d) Un plan d'action visant à réduire l'exposition de l'entité aux principaux
|
||||||
|
risques en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance pris
|
||||||
|
en compte ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
e) Une estimation quantitative de l'impact financier des principaux risques en
|
||||||
|
matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance identifiés et de
|
||||||
|
la proportion des actifs exposés, ainsi que l'horizon de temps associé à ces
|
||||||
|
impacts, au niveau de l'entité et des actifs concernés, comprenant notamment
|
||||||
|
l'impact sur la valorisation du portefeuille. Dans le cas où une déclaration
|
||||||
|
d'ordre qualitatif est publiée, l'entité décrit les difficultés rencontrées et
|
||||||
|
les mesures envisagées pour apprécier quantitativement l'impact financier de ces
|
||||||
|
risques ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
f) Une indication de l'évolution des choix méthodologiques et des résultats.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
8° bis-Pour la publication des informations mentionnées au 8°, l'entité s'assure
|
||||||
|
que la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de
|
||||||
|
gouvernance dans la gestion des risques respecte les critères méthodologiques
|
||||||
|
suivants, concernant :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) La qualité des données utilisées :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La mention de l'utilisation, dès que possible, de méthodologies fondées sur des
|
||||||
|
données prospectives, et une indication, le cas échéant, de la pertinence de
|
||||||
|
l'usage de méthodologies fondées sur des données historiques ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Les risques liés au changement climatique :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-pour les risques physiques et de transition, une utilisation de plusieurs
|
||||||
|
scénarios, dont au moins un scénario à 1,5° C ou 2° C et au moins un scénario de
|
||||||
|
transition tendanciel ou désordonné, prenant en compte les contributions
|
||||||
|
nationales sur le climat des Parties à la Convention cadre des Nations unies sur
|
||||||
|
le changement climatique : si le scénario est public, en indiquant son nom ; en
|
||||||
|
décrivant les principales caractéristiques des scénarios choisis lorsque les
|
||||||
|
informations ne sont pas accessibles au public autrement, notamment concernant
|
||||||
|
l'analyse descriptive mentionnée au b du 8°, la trajectoire de référence du
|
||||||
|
scénario, l'ampleur et la nature des impacts sectoriels et macroscopiques, la
|
||||||
|
compatibilité avec un objectif climatique donné et les principales hypothèses du
|
||||||
|
scénario sur les technologies et les changements structurels de l'économie ; le
|
||||||
|
cas échéant, en justifiant les raisons pour lesquelles l'entité utilise des
|
||||||
|
scénarios individualisés ; et en expliquant la manière dont les scénarios
|
||||||
|
utilisés sont adaptés aux capacités de modélisation liés à la gestion des
|
||||||
|
risques financiers de l'entité ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-pour les risques physiques, une description de la manière dont l'entité
|
||||||
|
envisage l'inclusion d'informations spécifiques à ses contreparties sur son
|
||||||
|
exposition, sa sensibilité, son adaptation, et sa capacité d'adaptation sur la
|
||||||
|
chaîne de valeur ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) Les risques liés à la biodiversité :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-une distinction claire entre les principaux risques émanant des impacts causés
|
||||||
|
par la stratégie d'investissement et les principaux risques émanant des
|
||||||
|
dépendances à la biodiversité des actifs et activités dans lesquels l'entité a
|
||||||
|
investi. Pour chaque risque identifié, l'entité indique le périmètre de la
|
||||||
|
chaîne de valeur retenu ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-une indication si le risque est lié spécifiquement au secteur d'activité ou à
|
||||||
|
la zone géographique de l'actif sous-jacent.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à
|
||||||
|
l'article L. 511-4-3, les informations mentionnées aux b à f du 8° et au 8° bis
|
||||||
|
s'appliquent à l'activité de gestion sous mandat, lorsque cela est possible.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
9° Dans le cas où l'entité ne publie pas certaines des informations mentionnées
|
||||||
|
aux 1° à 8° bis du III, elle publie, le cas échéant, un plan d'amélioration
|
||||||
|
continue qui comprend :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) Une identification des opportunités d'amélioration de la stratégie actuelle
|
||||||
|
et des actions concrètes correspondantes permettant d'améliorer la situation
|
||||||
|
actuelle ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Des informations sur les changements stratégiques et opérationnels introduits
|
||||||
|
ou à introduire à la suite de la mise en place d'actions correctives ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) Pour chacun des deux points précédents, des objectifs assortis d'un
|
||||||
|
calendrier de mise en œuvre.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV.-1° Les informations mentionnées au II et au 1° du III sont publiées par
|
||||||
|
l'ensemble des entités mentionnées au I.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du III sont publiées par les
|
||||||
|
entités mentionnées au I ayant plus de 500 millions d'euros de bilan ou
|
||||||
|
d'encours.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les informations mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 8° bis et 9° du III sont publiées
|
||||||
|
par les entités mentionnées au I ayant plus de 500 millions d'euros de bilan ou
|
||||||
|
d'encours, et, le cas échéant, pour chacun des organismes de placement collectif
|
||||||
|
et de mandats de gestion qu'elles gèrent et dont l'encours est supérieur à 500
|
||||||
|
millions d'euros.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Les entités peuvent procéder à une agrégation complémentaire de la
|
||||||
|
publication des informations prévues aux II et III selon toute combinaison
|
||||||
|
pertinente, au niveau de l'ensemble ou d'une partie d'un groupe, dans le respect
|
||||||
|
des dispositions prévues par ce IV.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
V.-Les informations mentionnées au III sont présentées dans un rapport annuel
|
||||||
|
produit par l'entité, conformément au format standardisé obligatoire prévu par
|
||||||
|
l'acte délégué en vertu de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
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européen et du Conseil du 27 novembre 2019, en l'enrichissant le cas échéant. Le
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rapport est publié dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.<br />
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Ce rapport fait mention, le cas échéant, des informations spécifiques à des
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entités contrôlées ou des produits financiers publiées au sein des rapports
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périodiques pour les produits financiers mentionnés par l'article 11 de ce
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règlement.<br />
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Il est publié sur une page du site internet de l'entité dédiée aux informations
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en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance. au même titre
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que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du
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Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité.<br />
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L'entité transmet ce rapport par voie électronique à l'Agence de l'environnement
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et de la maîtrise de l'énergie, qui peut en exploiter les données à des fins
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d'études statistiques sur la Plateforme de la transparence climatique, ainsi
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qu'aux autorités compétentes sous le format requis par celles-ci.<br />
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Sauf disposition contraire, ces informations sont mises à jour chaque année.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-03
|
Date de début: 2021-05-29
|
||||||
Date de fin: 2021-05-29
|
Date de fin: 2022-02-28
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000035531243
|
Identifiant: LEGIARTI000043543891
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/12/LEGIARTI000035531243.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/38/LEGIARTI000043543891.xml
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###### Article D745-8
|
###### Article D745-8
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@ -14,7 +14,8 @@ au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du
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tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même
|
tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même
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tableau :<br />
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tableau :<br />
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<table border="1">
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<div>
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<table border="1">
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<tbody>
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<tbody>
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<tr>
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<tr>
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<th>
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<th>
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@ -30,56 +31,66 @@ tableau :<br />
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</tr>
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</tr>
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<tr>
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<tr>
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<td align="justify">
|
<td align="justify">
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||||||
<br />
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||||||
D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D.
|
D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D.
|
||||||
533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D.
|
533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à
|
||||||
533-15-2
|
D. 533-15-2
|
||||||
</td>
|
</td>
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||||||
<td align="justify">
|
<td align="justify">
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||||||
<br />
|
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017<br />
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||||||
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||||||
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
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</td>
|
</td>
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||||||
</tr>
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</tr>
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||||||
<tr>
|
<tr>
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||||||
<td align="justify">
|
<td align="justify">D. 533-16</td>
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||||||
<br />
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<td align="justify">du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010<br /></td>
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||||||
|
</tr>
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||||||
D. 533-16
|
<tr>
|
||||||
</td>
|
<td align="justify">D. 533-16-1<br /></td>
|
||||||
<td align="justify">
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<td align="justify">décret n° 2021-663 du 27 mai 2021<br /></td>
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||||||
<br />
|
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||||||
du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010
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</td>
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</tr>
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</tr>
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</tbody>
|
</tbody>
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</table>
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</table>
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<br />
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</div>
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<div>
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||||||
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<br />
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||||||
II.-Pour l'application du I :<br />
|
II.-Pour l'application du I :<br />
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||||||
|
|
||||||
1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du
|
1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du
|
||||||
règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont
|
règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont
|
||||||
supprimés ;<br />
|
supprimés ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de
|
2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de
|
||||||
l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril
|
l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril
|
||||||
2016 ” sont remplacés par les mots :<br />
|
2016 ” sont remplacés par les mots :<br />
|
||||||
|
|
||||||
“ suivante :<br />
|
“ suivante :<br />
|
||||||
|
|
||||||
“ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit
|
“ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit
|
||||||
clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des
|
clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des
|
||||||
protections qu'il peut perdre ;<br />
|
protections qu'il peut perdre ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
“ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une
|
“ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une
|
||||||
contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services
|
contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services
|
||||||
d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de
|
d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou
|
||||||
produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection
|
de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection
|
||||||
éventuellement liée à sa demande. ” ;<br />
|
éventuellement liée à sa demande. ” ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne
|
3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union
|
||||||
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le
|
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont
|
||||||
mot : “ français ” ;
|
remplacés par le mot : “ français ” ;<br />
|
||||||
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</div>
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||||||
|
4° Pour l'application de l'article D. 533-16-1 :<br />
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||||||
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|
||||||
|
a) Les références au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du
|
||||||
|
Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen
|
||||||
|
et du Conseil du 18 juin 2020 précités, sont supprimées ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Les références au règlement délégué sont supprimées ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L.
|
||||||
|
222-1 B du code de l'environnement sont supprimées ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d) Au III, le second alinéa et le d du 6° ne sont pas applicables ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
e) Au IV, les mots : " 500 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 59
|
||||||
|
665 871 000 de francs Pacifique ".
|
||||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2018-01-03
|
Date de début: 2021-05-29
|
||||||
Date de fin: 2021-05-29
|
Date de fin: 2022-02-28
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000035531195
|
Identifiant: LEGIARTI000043543887
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/11/LEGIARTI000035531195.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/38/LEGIARTI000043543887.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article D755-8
|
###### Article D755-8
|
||||||
|
@ -54,6 +54,10 @@ droite du même tableau :<br />
|
||||||
du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010
|
du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010
|
||||||
</td>
|
</td>
|
||||||
</tr>
|
</tr>
|
||||||
|
<tr>
|
||||||
|
<td align="justify">D. 533-16-1<br /></td>
|
||||||
|
<td align="justify">décret n° 2021-663 du 27 mai 2021<br /></td>
|
||||||
|
</tr>
|
||||||
</tbody>
|
</tbody>
|
||||||
</table>
|
</table>
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -79,4 +83,20 @@ produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection
|
||||||
|
|
||||||
3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne
|
3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne
|
||||||
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le
|
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le
|
||||||
mot : “ français ”
|
mot : “ français ” ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4° Pour l'application de l'article D. 533-16-1 :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) Les références au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du
|
||||||
|
Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen
|
||||||
|
et du Conseil du 18 juin 2020 précités, sont supprimées ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Les références au règlement délégué sont supprimées ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L.
|
||||||
|
222-1 B du code de l'environnement sont supprimées ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d) Au III, le second alinéa et le d du 6° ne sont pas applicables ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
e) Au IV, les mots : " 500 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 59
|
||||||
|
665 871 000 de francs Pacifique ".
|
||||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2018-01-03
|
Date de début: 2021-05-29
|
||||||
Date de fin: 2021-05-29
|
Date de fin: 2022-02-28
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000035531135
|
Identifiant: LEGIARTI000043543884
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/11/LEGIARTI000035531135.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/38/LEGIARTI000043543884.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article D765-8
|
###### Article D765-8
|
||||||
|
@ -30,29 +30,19 @@ colonne de droite du même tableau :<br />
|
||||||
</tr>
|
</tr>
|
||||||
<tr>
|
<tr>
|
||||||
<td align="justify">
|
<td align="justify">
|
||||||
<br />
|
|
||||||
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||||||
D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D.
|
D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D.
|
||||||
533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D.
|
533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D.
|
||||||
533-15-2
|
533-15-2<br />
|
||||||
</td>
|
|
||||||
<td align="justify">
|
|
||||||
<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
|
|
||||||
</td>
|
</td>
|
||||||
|
<td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
|
||||||
</tr>
|
</tr>
|
||||||
<tr>
|
<tr>
|
||||||
<td align="justify">
|
<td align="justify">D. 533-16</td>
|
||||||
<br />
|
<td align="justify">du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010<br /></td>
|
||||||
|
</tr>
|
||||||
D. 533-16
|
<tr>
|
||||||
</td>
|
<td align="justify">D. 533-16-1<br /></td>
|
||||||
<td align="justify">
|
<td align="justify">décret n° 2021-663 du 27 mai 2021<br /></td>
|
||||||
<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010
|
|
||||||
</td>
|
|
||||||
</tr>
|
</tr>
|
||||||
</tbody>
|
</tbody>
|
||||||
</table>
|
</table>
|
||||||
|
@ -79,4 +69,20 @@ produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection
|
||||||
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|
||||||
3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne
|
3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne
|
||||||
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le
|
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le
|
||||||
mot : “ français ”
|
mot : “ français ” ;<br />
|
||||||
|
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||||||
|
4° Pour l'application de l'article D. 533-16-1 :<br />
|
||||||
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|
||||||
|
a) Les références au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du
|
||||||
|
Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen
|
||||||
|
et du Conseil du 18 juin 2020 précités, sont supprimées ;<br />
|
||||||
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|
||||||
|
b) Les références au règlement délégué sont supprimées ;<br />
|
||||||
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|
||||||
|
c) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L.
|
||||||
|
222-1 B du code de l'environnement sont supprimées ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d) Au III, le second alinéa et le d du 6° ne sont pas applicables ;<br />
|
||||||
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e) Au IV, les mots : " 500 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 59
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665 871 000 de francs Pacifique ".
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