diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_d533-16-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_d533-16-1.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-03
-Date de fin: 2021-05-29
-Identifiant: LEGIARTI000035530991
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/09/LEGIARTI000035530991.xml
+Date de début: 2021-05-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043543865
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/38/LEGIARTI000043543865.xml
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###### Article D533-16-1
-I. – Le présent article s'applique :
+I.-Le présent article s'applique aux entités soumises à l'article L.
+533-22-1.
-1° Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9,
-pour le compte des OPCVM, ou des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la
-sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
-sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre
-Ier du livre II, qu'elles gèrent ;
+Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à
+l'article L. 511-4-3, le présent article s'applique aux activités de gestion de
+portefeuille pour compte de tiers, telles que définies à l'article L. 321-1.
+Pour leur activité de conseil en investissement, les entités mentionnées au
+présent article appliquent les dispositions relatives aux conseillers
+financiers, au sens du règlement UE 2019/2088 du Parlement européen et du
+Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de
+durabilité dans le secteur des services financiers.
-2° Aux entités mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 533-22-1, autres
-que celles mentionnées au 1°.
+II.-Les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de
+qualité de gouvernance, dits facteurs de durabilité tels que définis au 24 de
+l'article 2 de ce règlement, mentionnées au II de l'article L. 533-22-1, sont
+présentées de la manière suivante :
-II. – L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de
-qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la
-manière suivante :
+1° Les informations sont publiées en procédant à une distinction par classes
+d'actifs. L'entité décrit la façon dont cette distinction a été opérée, selon un
+principe de proportionnalité appliqué à la nature des instruments financiers au
+sens du titre 1er du livre II du présent code et, pour la gestion de
+portefeuille, selon leurs volumes respectifs dans les organismes de placement
+collectif concernés. L'entité peut procéder à des distinctions supplémentaires
+par activités, portefeuilles d'investissement, émetteurs, secteurs ou tout autre
+distinction pertinente, notamment entre actifs cotés et actifs non cotés.
-1° Informations relatives à l'entité :
+En particulier, l'entité peut fournir les informations pour un ensemble de
+produits présentant des caractéristiques analogues.
-– présentation de la démarche générale de l'entité ou de la société de gestion
-de portefeuille sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et
-de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement et, le cas échéant,
-de gestion des risques ;
+Pour l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers, les
+informations dont la publication est prévue au présent article peuvent être
+publiées sur la base de portefeuilles modèles établis par chaque établissement
+de crédit.
-– contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité ou la société de gestion de
-portefeuille pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires
-ou clients sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et
-de qualité de gouvernance pris en compte dans la politique d'investissement et,
-le cas échéant, de gestion des risques ;
+Les éléments décrits aux deuxième et troisième alinéas du 1° ne portent pas sur
+les informations requises au titre du règlement mentionné ci-dessus.
-– pour une société de gestion de portefeuille mentionnée au 1° du I, liste des
-organismes de placement collectif gérés mentionnés au 1° du I qui prennent
-simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de
-gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes dans le
-montant total des encours gérés par la société de gestion de portefeuille ;
+2° Pour chaque information dont la publication est prévue au présent article,
+l'entité indique, en cohérence avec le règlement délégué au titre de l'article 4
+du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre
+2019 :
-– adhésion éventuelle de l'entité, ou de certains des organismes de placement
-collectifs mentionnés au 1° du I, à une charte, un code, une initiative ou
-obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect
-d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Description
-sommaire de la charte, du code, de l'initiative ou du label ;
+a) La part en pourcentage et le montant en euros des encours ou du bilan ;
-– lorsque l'entité met en œuvre une politique de gestion des risques,
-description générale de ses procédures internes pour identifier les risques
-associés aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et
-l'exposition de ses activités à ces risques, description générale de ces risques
+b) Le périmètre des entités et produits financiers auxquels la prise en compte
+des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance s'applique
;
-2° Informations relatives à la prise en compte par l'entité ou la société de
-gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de
-gouvernance dans sa politique d'investissement :
+c) La part de données estimées et de données réelles, sur le total des encours
+gérés par l'entité et, le cas échéant, sur le total des encours du produit
+financier concerné ;
-Les entités ou les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, le cas échéant,
-procéder à des distinctions par activités, classe d'actifs, portefeuille
-d'investissement, émetteur, secteur ou par tout autre découpage pertinent. Les
-entités ou les sociétés de gestion de portefeuille indiquent les raisons de ces
-distinctions. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille peuvent
-fournir les éléments attendus pour un ensemble de fonds présentant des
-caractéristiques analogues.
-
-a) Nature des critères pris en compte
-
-Description de la nature des principaux critères pris en compte relatifs à ces
-objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.
-
-b) Informations utilisées pour l'analyse mise en œuvre sur les critères
-
-Description des informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs
-sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de
-qualité de gouvernance.
-
-c) Méthodologie et résultats de l'analyse mise en œuvre sur les critères
-
-Description de la méthodologie de l'analyse conduite sur les critères relatifs à
-des objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance, et de ses
-résultats.
-
-d) Intégration des résultats de l'analyse conduite dans la politique
-d'investissement
-
-Description de la manière dont sont intégrés dans la politique d'investissement
-les résultats de l'analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect
-d'objectifs sociaux, environnementaux, notamment d'exposition aux risques
-climatiques, et de qualité de gouvernance :
-
-i. Description des changements effectués à la suite de cette analyse :
-
-– dans la politique d'investissement, en matière de décisions de
-désinvestissement et, le cas échéant, dans les processus de gestion des risques
+d) Lorsqu'un échéancier est fixé, la date d'entrée en vigueur des engagements
;
-– le cas échéant, description de la manière dont les valeurs ne faisant pas
-l'objet d'une analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect
-d'objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance sont prises
-en compte.
+e) Lorsqu'une analyse quantitative est nécessaire, les méthodologies et bases de
+données sur lesquelles s'appuie l'analyse, en précisant le cas échéant si la
+donnée est accessible librement, le nom du fournisseur de méthodologies ou de
+données, les risques de double comptage et les mesures prises pour l'éviter, au
+niveau de l'entité ou du produit financier.
-ii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des émetteurs :
+III.-Les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de
+qualité de gouvernance mentionnées au II de l'article L. 533-22-1 sont les
+suivantes :
-– présentation des politiques d'engagement menées auprès des émetteurs ;
+1° Informations relatives à la démarche générale de l'entité :
-– présentation de la politique de vote ;
+a) Présentation résumée de la démarche générale de l'entité sur la prise en
+compte de critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, et
+notamment dans la politique et stratégie d'investissement ;
-– bilan de la mise en œuvre de ces politiques.
+b) Contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité pour informer les
+souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients sur les critères
+relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance
+pris en compte dans la politique et la stratégie d'investissement ;
-iii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des sociétés de gestion
-de portefeuille :
+c) Liste des produits financiers mentionnés en vertu de l'article 8 et de
+l'article 9 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du
+27 novembre 2019, et la part globale, en pourcentage, des encours sous gestion
+prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de
+gouvernance dans le montant total des encours gérés par l'entité ;
-– présentation des politiques d'engagement, y compris en matière d'exercice des
-droits de vote, menées auprès des gestionnaires pour les portefeuilles dont la
-gestion est déléguée par l'entité dans le cadre d'un mandat ;
+d) Prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de
+gouvernance dans le processus de prise de décision pour l'attribution de
+nouveaux mandats de gestion par les entités mentionnées aux articles L.
+310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances ;
-– bilan de la mise en œuvre de ces politiques.
+e) Adhésion de l'entité, ou de certains produits financiers, à une charte, un
+code, une initiative ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères
+environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, ainsi qu'une description
+sommaire de ceux-ci, en cohérence avec le d) du 2 de l'article 4 du règlement
+mentionné ci-dessus.
-3° Le cas échéant, informations mentionnées au 2° relatives aux placements gérés
-pour compte de tiers par une société de gestion de portefeuille ;
+2° Informations relatives aux moyens internes déployés par l'entité :
-4° Le cas échéant, raisons pour lesquelles l'entité fournit seulement une partie
-ou ne fournit pas certaines des informations mentionnées au 1° à 3° du II.
+a) Description des ressources financières, humaines et techniques dédiées à la
+prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de
+gouvernance dans la stratégie d'investissement en les rapportant aux encours
+totaux gérés ou détenus par l'entité. La description inclut tout ou partie des
+indicateurs suivants : part, en pourcentage, des équivalents temps plein
+correspondants ; part, en pourcentage, et montant, en euros, des budgets
+consacrés aux données environnementales, sociales et de qualité de gouvernance ;
+montant des investissements dans la recherche ; recours à des prestataires
+externes et fournisseurs de données ;
-III. – Pour les informations mentionnées au 2° du II sont précisés, selon leur
-pertinence et dans les conditions précisées au 4° du II :
+b) Actions menées en vue d'un renforcement des capacités internes de l'entité.
+La description inclut tout ou partie des informations relatives aux formations,
+à la stratégie de communication, au développement de produits financiers et
+services associés à ces actions.
-1° Au a du 2° du II :
+3° Informations relatives à la démarche de prise en compte des critères
+environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance au niveau de la
+gouvernance de l'entité :
-a) Les raisons du choix des principaux critères relatifs au respect d'objectifs
-sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance que les entités
-retiennent.
+a) Connaissances, compétences et expérience des instances de gouvernance,
+notamment des organes d'administration, de surveillance et de direction, en
+matière de prise de décision relatives à l'intégration des critères
+environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la politique et la
+stratégie d'investissement de l'entité et des entités que cette dernière
+contrôle le cas échéant. L'information peut notamment porter sur le niveau de
+supervision et le processus associé, la restitution des résultats, et les
+compétences ;
-b) Pour les critères relatifs à des objectifs environnementaux, une indication
-qu'ils relèvent de :
+b) Inclusion, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/2088 du
+Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, dans les politiques de
+rémunération des informations sur la manière dont ces politiques sont adaptées à
+l'intégration des risques en matière de durabilité, comprenant des précisions
+sur les critères d'adossement de la politique de rémunération à des indicateurs
+de performance ;
-i. Risques associés au changement climatique prévus au quatrième alinéa de
-l'article L. 533-22-1 correspondant :
+c) Intégration des critères environnementaux, sociaux et de qualité de
+gouvernance dans le règlement interne du conseil d'administration ou de
+surveillance de l'entité.
-– à des risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques
-directement induites par le changement climatique ;
+4° Informations sur la stratégie d'engagement auprès des émetteurs ou vis-à-vis
+des sociétés de gestion ainsi que sur sa mise en œuvre :
-– à des risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions
-induites par la transition vers une économie bas-carbone ;
+a) Périmètre des entreprises concernées par la stratégie d'engagement ;
-ii. Appréciation de la contribution au respect de l'objectif international de
-limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la
-transition énergétique et écologique prévue au quatrième alinéa de l'article L.
-533-22-1 ;
+b) Présentation de la politique de vote ;
-2° Au b du 2° du II, la nature des informations utilisées qui peuvent être :
+c) Bilan de la stratégie d'engagement mise en œuvre, qui peut notamment inclure
+la part des entreprises avec laquelle l'entité a initié un dialogue, les
+thématiques couvertes et les actions de suivi de cette stratégie ;
-– des données financières ou extra-financières ;
+d) Bilan de la politique de vote, en particulier relatif aux dépôts et votes en
+assemblée générale de résolutions sur les enjeux environnementaux, sociaux et de
+qualité de gouvernance ;
-– des analyses internes, des analyses externes ou des notations, notamment des
-analyses conduites sur la base des rapports mentionnés aux articles L. 225-37 et
-L. 225-102-1 du code de commerce ou de documents équivalents ;
+e) Décisions prises en matière de stratégie d'investissement, notamment en
+matière de désengagement sectoriel.
-– tout autre type d'information pertinente ;
+Dans le cas où l'entité publie un rapport spécifique relatif à sa politique
+d'engagement actionnarial, ces informations peuvent y être incorporées en
+faisant référence au présent article.
-3° Au c du 2° du II, la description des méthodologies d'analyse mises en œuvre
-qui peuvent comprendre :
-
-a) De manière générale :
-
-– les caractéristiques globales de la méthodologie d'analyse ;
-
-– le cas échéant, précisions sur les principales hypothèses sous-jacentes et
-leur compatibilité avec l'objectif international de limitation du réchauffement
-climatique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 ;
-
-– des éléments d'explications sur la pertinence de la méthode et du périmètre
-retenus.
-
-b) Pour les méthodologies mises en œuvre en relation avec les critères relatifs
-aux objectifs environnementaux mentionnés au 1° du III, des précisions, en
-fonction de l'approche retenue selon sa pertinence au regard de l'activité de
-chaque entité et de la nature des actifs considérés, sur :
-
-– les conséquences des changements climatiques et des évènements météorologiques
-extrêmes ;
-
-– l'évolution de la disponibilité et du prix des ressources naturelles et de
-leur exploitation effectuée en cohérence avec les objectifs climatiques et
-écologiques ;
-
-– la cohérence des dépenses d'investissement des émetteurs avec une stratégie
-bas-carbone, notamment, dans le cas des acteurs impliqués dans l'exploitation de
-réserves fossiles, les hypothèses sous-tendant les dépenses d'investissement
-destinées au développement de ces réserves ;
-
-– tout élément lié à la mise en œuvre par les pouvoirs publics de l'objectif
-international de limitation du réchauffement climatique et d'atteinte des
-objectifs de la transition énergétique et écologique ;
-
-– des mesures d'émissions de gaz à effet de serre, passées, actuelles ou
-futures, directes ou indirectes, associées aux émetteurs faisant partie du
-portefeuille d'investissement, en précisant notamment, en ce qui concerne la
-méthodologie utilisée, ses caractéristiques générales et notamment le périmètre
-retenu, la manière dont elle donne lieu à une analyse des risques. Si la mesure
-donne lieu à un calcul d'intensité, le dénominateur retenu. Si la mesure est
-agrégée, la définition des pondérations utilisées ;
-
-– des mesures des encours investis dans des fonds thématiques, en titres
-financiers ou en actifs d'infrastructure contribuant à la transition énergétique
-et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label,
-d'une charte, ou d'une initiative visant à une contribution au respect de
-l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à
-l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;
-
-– tout élément permettant d'apprécier de façon pertinente l'exposition aux
-risques associés au changement climatique de l'entité et sa contribution au
-respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et
-à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;
-
-4° Au d du 2° du II, les informations relatives à la contribution au respect de
-l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à
-l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique.
-
-La contribution au respect des objectifs mentionnés au précédent alinéa
-s'apprécie à l'aide d'informations relatives :
-
-a) A la manière dont l'entité analyse la cohérence de sa politique
-d'investissement avec ces objectifs et la manière dont elle y contribue, en
-fonction de la nature de ses activités et de la nature de ses investissements
-;
-
-b) A des cibles indicatives qu'elle se fixe dans ce cadre en précisant comment
-elle apprécie leur cohérence avec l'objectif international de limitation du
-réchauffement climatique, les orientations décidées par l'Union européenne et
-les budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article
-L. 222-1 B du code de l'environnement ;
-
-c) Aux actions menées à la suite de l'analyse mentionnée au a incluant
-notamment, des modifications de la politique d'investissement et de
-désinvestissement, un engagement auprès des émetteurs, une augmentation des
-encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs
-d'infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique, en
-organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, d'une charte, ou
-d'une initiative visant à une contribution au respect de l'objectif
-international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des
-objectifs de la transition énergétique et écologique ;
-
-d) Le cas échéant, pour le dernier exercice clos, sa position par rapport aux
-cibles indicatives qu'elle s'est fixée et les raisons qui expliquent les écarts
-éventuels ;
-
-5° En cohérence avec le bilan d'application des dispositions du présent article
-que le Gouvernement réalisera à l'issue des deux premiers exercices en
-application de l'article 4 du décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en
-application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, un arrêté
-du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'écologie, établi sur
-la base des meilleures pratiques observées parmi les entités mentionnées au I et
-destiné à accompagner l'atteinte de l'objectif international de limitation du
-réchauffement climatique et des objectifs de la transition énergétique et
-écologique, pourra définir une typologie de référence pour les cibles
-indicatives mentionnées au b du 4°.
-
-IV. – Les informations mentionnées au II sont présentées de la façon suivante
+5° Informations relatives à la taxonomie européenne et aux combustibles fossiles
:
-1° Les entités appartenant à un groupe établissant des comptes consolidés ou
-combinés dont le montant total de bilan consolidé ou combiné est inférieur à 500
-millions d'euros, et les sociétés de gestion de portefeuille, pour chacun des
-organismes de placement collectif mentionnées au 1° du I qu'elles gèrent et dont
-l'encours est inférieur à 500 millions d'euros, peuvent présenter uniquement les
-informations mentionnées au 1° du II. Lorsque l'entité n'est incluse dans aucun
-périmètre de consolidation ou de combinaison, elle peut présenter uniquement les
-informations mentionnées au 1° du II, lorsque le montant total de son bilan
-social est inférieur à 500 millions d'euros ;
+a) Part des encours concernant les activités en conformité avec les critères
+d'examen technique définis au sein des actes délégués relatifs aux articles 10 à
+15 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin
+2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements
+durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, conformément à l'acte délégué
+adopté en vertu de l'article 8 de ce règlement ;
-2° Les informations mentionnées au 1° du II sont présentées de façon aisément
-identifiable sur le site internet de l'entité et mises à jour annuellement ;
+b) Part des encours dans des entreprises actives dans le secteur des
+combustibles fossiles, au sens de l'acte délégué en vertu de l'article 4 de ce
+règlement.
-3° Les informations mentionnées au 2° du II sont présentées :
+6° Informations sur la stratégie d'alignement avec les objectifs internationaux
+de limitation du réchauffement climatique prévus par l'Accord de Paris susvisé,
+en cohérence avec le d du 2 de l'article 4 du même règlement :
-– sur le site internet de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille
-et mises à jour annuellement, le cas échéant par OPCVM ou FIA relevant des
-paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe
-1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2
-du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par catégories d'OPCVM ou de FIA
-relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du
-sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4
-de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ne sont pas soumis à
-cette obligation les FIA relevant de l'article L. 214-26-1, du paragraphe 6 de
-la sous-section 2, du paragraphe 2 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
-sous-section 3 et de la sous-section 4 du de la section 2 du chapitre IV du
-titre Ier du livre II, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site
-internet de la société de gestion de portefeuille ;
+L'entité publie sa stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme des
+articles 2 et 4 de l'Accord de Paris relatifs à l'atténuation des émissions de
+gaz à effet de serre et, le cas échéant, pour les produits financiers dont les
+investissements sous-jacents sont entièrement réalisés sur le territoire
+français, sa stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B
+du code de l'environnement, qui comprend :
-– dans le rapport annuel de l'entité et mises jour annuellement. Pour une
-société de gestion de portefeuille, ces informations sont présentées dans le
-rapport annuel de chaque organisme de placement collectif mentionné au 1° du I
+a) Un objectif quantitatif à horizon 2030, revu tous les cinq ans jusqu'à
+horizon 2050. La révision de cet objectif doit s'effectuer au plus tard cinq ans
+avant son échéance. L'objectif comprend les émissions de gaz à effet de serre
+directes et indirectes en valeur absolue ou valeur d'intensité par rapport à un
+scénario de référence et une année de référence. Il peut être exprimé par la
+mesure de l'augmentation de température implicite ou par le volume d'émissions
+de gaz à effet de serre ;
+
+b) Lorsque l'entité utilise une méthodologie interne, des éléments sur celle-ci
+pour évaluer l'alignement de la stratégie d'investissement avec l'Accord de
+Paris ou la stratégie nationale bas-carbone :
+
+i) L'approche générale et la méthode utilisée, notamment s'il s'agit d'une
+analyse cumulative ou ponctuelle ;
+
+ii) Le niveau de couverture au niveau du portefeuille et entre classes d'actifs,
+et la méthode d'agrégation ;
+
+iii) L'horizon de temps retenu pour l'évaluation ;
+
+iv) Les hypothèses retenues sur les données estimées, notamment dans les
+scénarios énergie-climat retenus, et les hypothèses technologiques, notamment
+relatives aux technologies d'émission négative, ainsi que le nom et l'année de
+publication de chaque scénario utilisé ;
+
+v) La manière dont la méthodologie adapte le scénario énergie-climat retenu aux
+portefeuilles analysés, comprenant une analyse en moyenne pondérée de
+l'intensité carbone, ainsi qu'en valeur absolue et en valeur d'intensité ;
+
+vi) Une analyse de la qualité des méthodologies et des données, notamment les
+incertitudes relevées et leur niveau ;
+
+vii) Le périmètre adopté par la méthodologie en termes de couverture des
+émissions de gaz à effet de serre au sein de la chaîne de valeur, à la fois sur
+les émissions induites directes et indirectes, les émissions évitées et les
+émissions négatives, en expliquant la part estimée de chaque catégorie dans la
+méthodologie, ainsi que le périmètre des émissions financées et, en cas de
+différence entre les deux périmètres, une explication claire de cette différence
;
-Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une
-association professionnelle. Dans ce cas, l'entité précise en préambule le code
-retenu ;
+viii) La méthode permettant d'aboutir à une estimation prospective, selon le
+type d'objectif choisi, notamment les éventuelles extrapolations et régressions
+effectuées ;
-4° Pour les entités intégrées dans le périmètre de consolidation ou de
-combinaison d'un groupe, les informations du 2° et du 3° du présent II peuvent
-être présentées de façon agrégée pour l'ensemble du groupe par l'entreprise mère
-ayant la charge d'établir les comptes consolidés ou combinés.
+ix) Le niveau de granularité temporelle, sectorielle et géographique de
+l'analyse ;
-Lorsque l'entreprise mère n'est pas soumise aux dispositions du présent article,
-la présentation agrégée mentionnée au précédent alinéa peut être faite au niveau
-le plus pertinent pour le regroupement des entités du groupe soumises à ces
-dispositions.
+x) En cas d'utilisation de plusieurs scénarios, des éléments de comparaison
+entre ceux-ci ;
+
+c) Une quantification des résultats à l'aide d'au moins un indicateur ;
+
+d) Pour les entités gérant des fonds indiciels, l'information sur l'utilisation
+des indices de référence “ transition climatique ” et “ Accord de Paris ” de
+l'Union définis par le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du
+Conseil du 27 novembre 2019 ;
+
+e) Le rôle et l'usage de l'évaluation dans la stratégie d'investissement, et
+notamment la complémentarité entre la méthodologie d'évaluation retenue et les
+autres indicateurs sur les critères environnementaux, sociaux et de qualité de
+gouvernance utilisés plus largement dans la stratégie d'investissement ;
+
+f) Les changements intervenus au sein de la stratégie d'investissement en lien
+avec la stratégie d'alignement avec l'Accord de Paris, et notamment les
+politiques mises en place en vue d'une sortie progressive du charbon et des
+hydrocarbures non-conventionnels en précisant le calendrier de sortie retenu
+ainsi que la part des encours totaux gérés ou détenus par l'entité couverte par
+ces politiques ;
+
+g) Les éventuelles actions de suivi des résultats et des changements intervenus
+;
+
+h) La fréquence de l'évaluation, les dates prévisionnelles de mise à jour et les
+facteurs d'évolution pertinents retenus.
+
+7° Informations sur la stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme
+liés à la biodiversité :
+
+L'entité fournit une stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme
+liés à la biodiversité, en précisant le périmètre de la chaîne de valeur retenu,
+qui comprend des objectifs fixés à horizon 2030, puis tous les cinq ans, sur les
+éléments suivants :
+
+a) Une mesure du respect des objectifs figurant dans la Convention sur la
+diversité biologique adoptée le 5 juin 1992 ;
+
+b) Une analyse de la contribution à la réduction des principales pressions et
+impacts sur la biodiversité définis par la Plateforme intergouvernementale
+scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques
+;
+
+c) La mention de l'appui sur un indicateur d'empreinte biodiversité et, le cas
+échéant, la manière dont cet indicateur permet de mesurer le respect des
+objectifs internationaux liés à la biodiversité.
+
+8° Informations sur les démarches de prise en compte des critères
+environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la gestion des
+risques :
+
+En cohérence avec l'article 3 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen
+et du Conseil du 27 novembre 2019, la publication d'informations sur la prise en
+compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans
+la gestion des risques comprend notamment les risques physiques, de transition
+et de responsabilité liés au changement climatique et à la biodiversité et, en
+particulier :
+
+a) Le processus d'identification, d'évaluation, de priorisation et de gestion
+des risques liés à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et
+de qualité de gouvernance, la manière dont les risques sont intégrés au cadre
+conventionnel de gestion des risques de l'entité, et la manière dont ce
+processus répond aux recommandations des autorités européennes de surveillance
+du système européen de surveillance financière ;
+
+b) Une description des principaux risques en matière environnementale, sociale
+et de qualité de gouvernance pris en compte et analysés, qui comprend, pour
+chacun de ces risques :
+
+i) Une caractérisation de ces risques, notamment leur caractère actuel ou
+émergent, exogène ou endogène à l'entité, leur occurrence, leur intensité, et
+l'horizon de temps qui les caractérise ;
+
+ii) Une segmentation de ces risques selon la typologie suivante, ainsi qu'une
+analyse descriptive associée à chacun des principaux risques, notamment les
+facteurs de risque associés, tels que les politiques publiques, les
+comportements des marchés, ou les évolutions technologiques :
+
+-risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques des
+facteurs environnementaux, tels que le changement climatique ou la perte de
+biodiversité ;
+
+-risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions induites par
+la transition écologique, notamment les objectifs environnementaux définis à
+l'article 9 du règlement mentionné ci-dessus ;
+
+-risques de contentieux ou de responsabilité liés aux facteurs environnementaux
+;
+
+iii) Une indication des secteurs économiques et des zones géographiques
+concernés par ces risques, du caractère récurrent ou ponctuel des risques
+retenus, et de leur éventuelle pondération ;
+
+iv) Une explicitation des critères utilisés pour sélectionner les risques
+importants et du choix de leur éventuelle pondération ;
+
+c) Une indication de la fréquence de la revue du cadre de gestion des risques
+;
+
+d) Un plan d'action visant à réduire l'exposition de l'entité aux principaux
+risques en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance pris
+en compte ;
+
+e) Une estimation quantitative de l'impact financier des principaux risques en
+matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance identifiés et de
+la proportion des actifs exposés, ainsi que l'horizon de temps associé à ces
+impacts, au niveau de l'entité et des actifs concernés, comprenant notamment
+l'impact sur la valorisation du portefeuille. Dans le cas où une déclaration
+d'ordre qualitatif est publiée, l'entité décrit les difficultés rencontrées et
+les mesures envisagées pour apprécier quantitativement l'impact financier de ces
+risques ;
+
+f) Une indication de l'évolution des choix méthodologiques et des résultats.
+
+8° bis-Pour la publication des informations mentionnées au 8°, l'entité s'assure
+que la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de
+gouvernance dans la gestion des risques respecte les critères méthodologiques
+suivants, concernant :
+
+a) La qualité des données utilisées :
+
+La mention de l'utilisation, dès que possible, de méthodologies fondées sur des
+données prospectives, et une indication, le cas échéant, de la pertinence de
+l'usage de méthodologies fondées sur des données historiques ;
+
+b) Les risques liés au changement climatique :
+
+-pour les risques physiques et de transition, une utilisation de plusieurs
+scénarios, dont au moins un scénario à 1,5° C ou 2° C et au moins un scénario de
+transition tendanciel ou désordonné, prenant en compte les contributions
+nationales sur le climat des Parties à la Convention cadre des Nations unies sur
+le changement climatique : si le scénario est public, en indiquant son nom ; en
+décrivant les principales caractéristiques des scénarios choisis lorsque les
+informations ne sont pas accessibles au public autrement, notamment concernant
+l'analyse descriptive mentionnée au b du 8°, la trajectoire de référence du
+scénario, l'ampleur et la nature des impacts sectoriels et macroscopiques, la
+compatibilité avec un objectif climatique donné et les principales hypothèses du
+scénario sur les technologies et les changements structurels de l'économie ; le
+cas échéant, en justifiant les raisons pour lesquelles l'entité utilise des
+scénarios individualisés ; et en expliquant la manière dont les scénarios
+utilisés sont adaptés aux capacités de modélisation liés à la gestion des
+risques financiers de l'entité ;
+
+-pour les risques physiques, une description de la manière dont l'entité
+envisage l'inclusion d'informations spécifiques à ses contreparties sur son
+exposition, sa sensibilité, son adaptation, et sa capacité d'adaptation sur la
+chaîne de valeur ;
+
+c) Les risques liés à la biodiversité :
+
+-une distinction claire entre les principaux risques émanant des impacts causés
+par la stratégie d'investissement et les principaux risques émanant des
+dépendances à la biodiversité des actifs et activités dans lesquels l'entité a
+investi. Pour chaque risque identifié, l'entité indique le périmètre de la
+chaîne de valeur retenu ;
+
+-une indication si le risque est lié spécifiquement au secteur d'activité ou à
+la zone géographique de l'actif sous-jacent.
+
+Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à
+l'article L. 511-4-3, les informations mentionnées aux b à f du 8° et au 8° bis
+s'appliquent à l'activité de gestion sous mandat, lorsque cela est possible.
+
+9° Dans le cas où l'entité ne publie pas certaines des informations mentionnées
+aux 1° à 8° bis du III, elle publie, le cas échéant, un plan d'amélioration
+continue qui comprend :
+
+a) Une identification des opportunités d'amélioration de la stratégie actuelle
+et des actions concrètes correspondantes permettant d'améliorer la situation
+actuelle ;
+
+b) Des informations sur les changements stratégiques et opérationnels introduits
+ou à introduire à la suite de la mise en place d'actions correctives ;
+
+c) Pour chacun des deux points précédents, des objectifs assortis d'un
+calendrier de mise en œuvre.
+
+IV.-1° Les informations mentionnées au II et au 1° du III sont publiées par
+l'ensemble des entités mentionnées au I.
+
+Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du III sont publiées par les
+entités mentionnées au I ayant plus de 500 millions d'euros de bilan ou
+d'encours.
+
+Les informations mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 8° bis et 9° du III sont publiées
+par les entités mentionnées au I ayant plus de 500 millions d'euros de bilan ou
+d'encours, et, le cas échéant, pour chacun des organismes de placement collectif
+et de mandats de gestion qu'elles gèrent et dont l'encours est supérieur à 500
+millions d'euros.
+
+2° Les entités peuvent procéder à une agrégation complémentaire de la
+publication des informations prévues aux II et III selon toute combinaison
+pertinente, au niveau de l'ensemble ou d'une partie d'un groupe, dans le respect
+des dispositions prévues par ce IV.
+
+V.-Les informations mentionnées au III sont présentées dans un rapport annuel
+produit par l'entité, conformément au format standardisé obligatoire prévu par
+l'acte délégué en vertu de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
+européen et du Conseil du 27 novembre 2019, en l'enrichissant le cas échéant. Le
+rapport est publié dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
+
+Ce rapport fait mention, le cas échéant, des informations spécifiques à des
+entités contrôlées ou des produits financiers publiées au sein des rapports
+périodiques pour les produits financiers mentionnés par l'article 11 de ce
+règlement.
+
+Il est publié sur une page du site internet de l'entité dédiée aux informations
+en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance. au même titre
+que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du
+Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité.
+
+L'entité transmet ce rapport par voie électronique à l'Agence de l'environnement
+et de la maîtrise de l'énergie, qui peut en exploiter les données à des fins
+d'études statistiques sur la Plateforme de la transparence climatique, ainsi
+qu'aux autorités compétentes sous le format requis par celles-ci.
+
+Sauf disposition contraire, ces informations sont mises à jour chaque année.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_4/sous-section_3/article_d745-8.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_4/sous-section_3/article_d745-8.md
index 7a1ba222c..e7a8dc55e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_4/sous-section_3/article_d745-8.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_4/sous-section_3/article_d745-8.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-03
-Date de fin: 2021-05-29
-Identifiant: LEGIARTI000035531243
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/12/LEGIARTI000035531243.xml
+Date de début: 2021-05-29
+Date de fin: 2022-02-28
+Identifiant: LEGIARTI000043543891
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/38/LEGIARTI000043543891.xml
---
###### Article D745-8
@@ -14,72 +14,83 @@ au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du
tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même
tableau :
-
- +
+
+
+ - D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. - 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. - 533-15-2 - -
- |
- + II.-Pour l'application du I : - du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 - | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- + 1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du + règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont + supprimés ; - D. 533-16 - |
-
- + 2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de + l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril + 2016 ” sont remplacés par les mots : - du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010 - |
-