diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_d533-16-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_d533-16-1.md index 12be4d64d..67991d90c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_d533-16-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_d533-16-1.md @@ -1,312 +1,457 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-03 -Date de fin: 2021-05-29 -Identifiant: LEGIARTI000035530991 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/09/LEGIARTI000035530991.xml +Date de début: 2021-05-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043543865 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/38/LEGIARTI000043543865.xml --- ###### Article D533-16-1 -I. – Le présent article s'applique :
+I.-Le présent article s'applique aux entités soumises à l'article L. +533-22-1.
-1° Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, -pour le compte des OPCVM, ou des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la -sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la -sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre -Ier du livre II, qu'elles gèrent ;
+Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à +l'article L. 511-4-3, le présent article s'applique aux activités de gestion de +portefeuille pour compte de tiers, telles que définies à l'article L. 321-1. +Pour leur activité de conseil en investissement, les entités mentionnées au +présent article appliquent les dispositions relatives aux conseillers +financiers, au sens du règlement UE 2019/2088 du Parlement européen et du +Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de +durabilité dans le secteur des services financiers.
-2° Aux entités mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 533-22-1, autres -que celles mentionnées au 1°.
+II.-Les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de +qualité de gouvernance, dits facteurs de durabilité tels que définis au 24 de +l'article 2 de ce règlement, mentionnées au II de l'article L. 533-22-1, sont +présentées de la manière suivante :
-II. – L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de -qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la -manière suivante :
+1° Les informations sont publiées en procédant à une distinction par classes +d'actifs. L'entité décrit la façon dont cette distinction a été opérée, selon un +principe de proportionnalité appliqué à la nature des instruments financiers au +sens du titre 1er du livre II du présent code et, pour la gestion de +portefeuille, selon leurs volumes respectifs dans les organismes de placement +collectif concernés. L'entité peut procéder à des distinctions supplémentaires +par activités, portefeuilles d'investissement, émetteurs, secteurs ou tout autre +distinction pertinente, notamment entre actifs cotés et actifs non cotés.
-1° Informations relatives à l'entité :
+En particulier, l'entité peut fournir les informations pour un ensemble de +produits présentant des caractéristiques analogues.
-– présentation de la démarche générale de l'entité ou de la société de gestion -de portefeuille sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et -de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement et, le cas échéant, -de gestion des risques ;
+Pour l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers, les +informations dont la publication est prévue au présent article peuvent être +publiées sur la base de portefeuilles modèles établis par chaque établissement +de crédit.
-– contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité ou la société de gestion de -portefeuille pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires -ou clients sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et -de qualité de gouvernance pris en compte dans la politique d'investissement et, -le cas échéant, de gestion des risques ;
+Les éléments décrits aux deuxième et troisième alinéas du 1° ne portent pas sur +les informations requises au titre du règlement mentionné ci-dessus.
-– pour une société de gestion de portefeuille mentionnée au 1° du I, liste des -organismes de placement collectif gérés mentionnés au 1° du I qui prennent -simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de -gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes dans le -montant total des encours gérés par la société de gestion de portefeuille ;
+2° Pour chaque information dont la publication est prévue au présent article, +l'entité indique, en cohérence avec le règlement délégué au titre de l'article 4 +du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre +2019 :
-– adhésion éventuelle de l'entité, ou de certains des organismes de placement -collectifs mentionnés au 1° du I, à une charte, un code, une initiative ou -obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect -d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Description -sommaire de la charte, du code, de l'initiative ou du label ;
+a) La part en pourcentage et le montant en euros des encours ou du bilan ;
-– lorsque l'entité met en œuvre une politique de gestion des risques, -description générale de ses procédures internes pour identifier les risques -associés aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et -l'exposition de ses activités à ces risques, description générale de ces risques +b) Le périmètre des entités et produits financiers auxquels la prise en compte +des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance s'applique ;
-2° Informations relatives à la prise en compte par l'entité ou la société de -gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de -gouvernance dans sa politique d'investissement :
+c) La part de données estimées et de données réelles, sur le total des encours +gérés par l'entité et, le cas échéant, sur le total des encours du produit +financier concerné ;
-Les entités ou les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, le cas échéant, -procéder à des distinctions par activités, classe d'actifs, portefeuille -d'investissement, émetteur, secteur ou par tout autre découpage pertinent. Les -entités ou les sociétés de gestion de portefeuille indiquent les raisons de ces -distinctions. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille peuvent -fournir les éléments attendus pour un ensemble de fonds présentant des -caractéristiques analogues.
- -a) Nature des critères pris en compte
- -Description de la nature des principaux critères pris en compte relatifs à ces -objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.
- -b) Informations utilisées pour l'analyse mise en œuvre sur les critères
- -Description des informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs -sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de -qualité de gouvernance.
- -c) Méthodologie et résultats de l'analyse mise en œuvre sur les critères
- -Description de la méthodologie de l'analyse conduite sur les critères relatifs à -des objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance, et de ses -résultats.
- -d) Intégration des résultats de l'analyse conduite dans la politique -d'investissement
- -Description de la manière dont sont intégrés dans la politique d'investissement -les résultats de l'analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect -d'objectifs sociaux, environnementaux, notamment d'exposition aux risques -climatiques, et de qualité de gouvernance :
- -i. Description des changements effectués à la suite de cette analyse :
- -– dans la politique d'investissement, en matière de décisions de -désinvestissement et, le cas échéant, dans les processus de gestion des risques +d) Lorsqu'un échéancier est fixé, la date d'entrée en vigueur des engagements ;
-– le cas échéant, description de la manière dont les valeurs ne faisant pas -l'objet d'une analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect -d'objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance sont prises -en compte.
+e) Lorsqu'une analyse quantitative est nécessaire, les méthodologies et bases de +données sur lesquelles s'appuie l'analyse, en précisant le cas échéant si la +donnée est accessible librement, le nom du fournisseur de méthodologies ou de +données, les risques de double comptage et les mesures prises pour l'éviter, au +niveau de l'entité ou du produit financier.
-ii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des émetteurs :
+III.-Les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de +qualité de gouvernance mentionnées au II de l'article L. 533-22-1 sont les +suivantes :
-– présentation des politiques d'engagement menées auprès des émetteurs ;
+1° Informations relatives à la démarche générale de l'entité :
-– présentation de la politique de vote ;
+a) Présentation résumée de la démarche générale de l'entité sur la prise en +compte de critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, et +notamment dans la politique et stratégie d'investissement ;
-– bilan de la mise en œuvre de ces politiques.
+b) Contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité pour informer les +souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients sur les critères +relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance +pris en compte dans la politique et la stratégie d'investissement ;
-iii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des sociétés de gestion -de portefeuille :
+c) Liste des produits financiers mentionnés en vertu de l'article 8 et de +l'article 9 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du +27 novembre 2019, et la part globale, en pourcentage, des encours sous gestion +prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de +gouvernance dans le montant total des encours gérés par l'entité ;
-– présentation des politiques d'engagement, y compris en matière d'exercice des -droits de vote, menées auprès des gestionnaires pour les portefeuilles dont la -gestion est déléguée par l'entité dans le cadre d'un mandat ;
+d) Prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de +gouvernance dans le processus de prise de décision pour l'attribution de +nouveaux mandats de gestion par les entités mentionnées aux articles L. +310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances ;
-– bilan de la mise en œuvre de ces politiques.
+e) Adhésion de l'entité, ou de certains produits financiers, à une charte, un +code, une initiative ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères +environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, ainsi qu'une description +sommaire de ceux-ci, en cohérence avec le d) du 2 de l'article 4 du règlement +mentionné ci-dessus.
-3° Le cas échéant, informations mentionnées au 2° relatives aux placements gérés -pour compte de tiers par une société de gestion de portefeuille ;
+2° Informations relatives aux moyens internes déployés par l'entité :
-4° Le cas échéant, raisons pour lesquelles l'entité fournit seulement une partie -ou ne fournit pas certaines des informations mentionnées au 1° à 3° du II.
+a) Description des ressources financières, humaines et techniques dédiées à la +prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de +gouvernance dans la stratégie d'investissement en les rapportant aux encours +totaux gérés ou détenus par l'entité. La description inclut tout ou partie des +indicateurs suivants : part, en pourcentage, des équivalents temps plein +correspondants ; part, en pourcentage, et montant, en euros, des budgets +consacrés aux données environnementales, sociales et de qualité de gouvernance ; +montant des investissements dans la recherche ; recours à des prestataires +externes et fournisseurs de données ;
-III. – Pour les informations mentionnées au 2° du II sont précisés, selon leur -pertinence et dans les conditions précisées au 4° du II :
+b) Actions menées en vue d'un renforcement des capacités internes de l'entité. +La description inclut tout ou partie des informations relatives aux formations, +à la stratégie de communication, au développement de produits financiers et +services associés à ces actions.
-1° Au a du 2° du II :
+3° Informations relatives à la démarche de prise en compte des critères +environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance au niveau de la +gouvernance de l'entité :
-a) Les raisons du choix des principaux critères relatifs au respect d'objectifs -sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance que les entités -retiennent.
+a) Connaissances, compétences et expérience des instances de gouvernance, +notamment des organes d'administration, de surveillance et de direction, en +matière de prise de décision relatives à l'intégration des critères +environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la politique et la +stratégie d'investissement de l'entité et des entités que cette dernière +contrôle le cas échéant. L'information peut notamment porter sur le niveau de +supervision et le processus associé, la restitution des résultats, et les +compétences ;
-b) Pour les critères relatifs à des objectifs environnementaux, une indication -qu'ils relèvent de :
+b) Inclusion, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/2088 du +Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, dans les politiques de +rémunération des informations sur la manière dont ces politiques sont adaptées à +l'intégration des risques en matière de durabilité, comprenant des précisions +sur les critères d'adossement de la politique de rémunération à des indicateurs +de performance ;
-i. Risques associés au changement climatique prévus au quatrième alinéa de -l'article L. 533-22-1 correspondant :
+c) Intégration des critères environnementaux, sociaux et de qualité de +gouvernance dans le règlement interne du conseil d'administration ou de +surveillance de l'entité.
-– à des risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques -directement induites par le changement climatique ;
+4° Informations sur la stratégie d'engagement auprès des émetteurs ou vis-à-vis +des sociétés de gestion ainsi que sur sa mise en œuvre :
-– à des risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions -induites par la transition vers une économie bas-carbone ;
+a) Périmètre des entreprises concernées par la stratégie d'engagement ;
-ii. Appréciation de la contribution au respect de l'objectif international de -limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la -transition énergétique et écologique prévue au quatrième alinéa de l'article L. -533-22-1 ;
+b) Présentation de la politique de vote ;
-2° Au b du 2° du II, la nature des informations utilisées qui peuvent être :
+c) Bilan de la stratégie d'engagement mise en œuvre, qui peut notamment inclure +la part des entreprises avec laquelle l'entité a initié un dialogue, les +thématiques couvertes et les actions de suivi de cette stratégie ;
-– des données financières ou extra-financières ;
+d) Bilan de la politique de vote, en particulier relatif aux dépôts et votes en +assemblée générale de résolutions sur les enjeux environnementaux, sociaux et de +qualité de gouvernance ;
-– des analyses internes, des analyses externes ou des notations, notamment des -analyses conduites sur la base des rapports mentionnés aux articles L. 225-37 et -L. 225-102-1 du code de commerce ou de documents équivalents ;
+e) Décisions prises en matière de stratégie d'investissement, notamment en +matière de désengagement sectoriel.
-– tout autre type d'information pertinente ;
+Dans le cas où l'entité publie un rapport spécifique relatif à sa politique +d'engagement actionnarial, ces informations peuvent y être incorporées en +faisant référence au présent article.
-3° Au c du 2° du II, la description des méthodologies d'analyse mises en œuvre -qui peuvent comprendre :
- -a) De manière générale :
- -– les caractéristiques globales de la méthodologie d'analyse ;
- -– le cas échéant, précisions sur les principales hypothèses sous-jacentes et -leur compatibilité avec l'objectif international de limitation du réchauffement -climatique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 ;
- -– des éléments d'explications sur la pertinence de la méthode et du périmètre -retenus.
- -b) Pour les méthodologies mises en œuvre en relation avec les critères relatifs -aux objectifs environnementaux mentionnés au 1° du III, des précisions, en -fonction de l'approche retenue selon sa pertinence au regard de l'activité de -chaque entité et de la nature des actifs considérés, sur :
- -– les conséquences des changements climatiques et des évènements météorologiques -extrêmes ;
- -– l'évolution de la disponibilité et du prix des ressources naturelles et de -leur exploitation effectuée en cohérence avec les objectifs climatiques et -écologiques ;
- -– la cohérence des dépenses d'investissement des émetteurs avec une stratégie -bas-carbone, notamment, dans le cas des acteurs impliqués dans l'exploitation de -réserves fossiles, les hypothèses sous-tendant les dépenses d'investissement -destinées au développement de ces réserves ;
- -– tout élément lié à la mise en œuvre par les pouvoirs publics de l'objectif -international de limitation du réchauffement climatique et d'atteinte des -objectifs de la transition énergétique et écologique ;
- -– des mesures d'émissions de gaz à effet de serre, passées, actuelles ou -futures, directes ou indirectes, associées aux émetteurs faisant partie du -portefeuille d'investissement, en précisant notamment, en ce qui concerne la -méthodologie utilisée, ses caractéristiques générales et notamment le périmètre -retenu, la manière dont elle donne lieu à une analyse des risques. Si la mesure -donne lieu à un calcul d'intensité, le dénominateur retenu. Si la mesure est -agrégée, la définition des pondérations utilisées ;
- -– des mesures des encours investis dans des fonds thématiques, en titres -financiers ou en actifs d'infrastructure contribuant à la transition énergétique -et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, -d'une charte, ou d'une initiative visant à une contribution au respect de -l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à -l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;
- -– tout élément permettant d'apprécier de façon pertinente l'exposition aux -risques associés au changement climatique de l'entité et sa contribution au -respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et -à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;
- -4° Au d du 2° du II, les informations relatives à la contribution au respect de -l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à -l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique.
- -La contribution au respect des objectifs mentionnés au précédent alinéa -s'apprécie à l'aide d'informations relatives :
- -a) A la manière dont l'entité analyse la cohérence de sa politique -d'investissement avec ces objectifs et la manière dont elle y contribue, en -fonction de la nature de ses activités et de la nature de ses investissements -;
- -b) A des cibles indicatives qu'elle se fixe dans ce cadre en précisant comment -elle apprécie leur cohérence avec l'objectif international de limitation du -réchauffement climatique, les orientations décidées par l'Union européenne et -les budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article -L. 222-1 B du code de l'environnement ;
- -c) Aux actions menées à la suite de l'analyse mentionnée au a incluant -notamment, des modifications de la politique d'investissement et de -désinvestissement, un engagement auprès des émetteurs, une augmentation des -encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs -d'infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique, en -organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, d'une charte, ou -d'une initiative visant à une contribution au respect de l'objectif -international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des -objectifs de la transition énergétique et écologique ;
- -d) Le cas échéant, pour le dernier exercice clos, sa position par rapport aux -cibles indicatives qu'elle s'est fixée et les raisons qui expliquent les écarts -éventuels ;
- -5° En cohérence avec le bilan d'application des dispositions du présent article -que le Gouvernement réalisera à l'issue des deux premiers exercices en -application de l'article 4 du décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en -application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, un arrêté -du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'écologie, établi sur -la base des meilleures pratiques observées parmi les entités mentionnées au I et -destiné à accompagner l'atteinte de l'objectif international de limitation du -réchauffement climatique et des objectifs de la transition énergétique et -écologique, pourra définir une typologie de référence pour les cibles -indicatives mentionnées au b du 4°.
- -IV. – Les informations mentionnées au II sont présentées de la façon suivante +5° Informations relatives à la taxonomie européenne et aux combustibles fossiles :
-1° Les entités appartenant à un groupe établissant des comptes consolidés ou -combinés dont le montant total de bilan consolidé ou combiné est inférieur à 500 -millions d'euros, et les sociétés de gestion de portefeuille, pour chacun des -organismes de placement collectif mentionnées au 1° du I qu'elles gèrent et dont -l'encours est inférieur à 500 millions d'euros, peuvent présenter uniquement les -informations mentionnées au 1° du II. Lorsque l'entité n'est incluse dans aucun -périmètre de consolidation ou de combinaison, elle peut présenter uniquement les -informations mentionnées au 1° du II, lorsque le montant total de son bilan -social est inférieur à 500 millions d'euros ;
+a) Part des encours concernant les activités en conformité avec les critères +d'examen technique définis au sein des actes délégués relatifs aux articles 10 à +15 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin +2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements +durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, conformément à l'acte délégué +adopté en vertu de l'article 8 de ce règlement ;
-2° Les informations mentionnées au 1° du II sont présentées de façon aisément -identifiable sur le site internet de l'entité et mises à jour annuellement ;
+b) Part des encours dans des entreprises actives dans le secteur des +combustibles fossiles, au sens de l'acte délégué en vertu de l'article 4 de ce +règlement.
-3° Les informations mentionnées au 2° du II sont présentées :
+6° Informations sur la stratégie d'alignement avec les objectifs internationaux +de limitation du réchauffement climatique prévus par l'Accord de Paris susvisé, +en cohérence avec le d du 2 de l'article 4 du même règlement :
-– sur le site internet de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille -et mises à jour annuellement, le cas échéant par OPCVM ou FIA relevant des -paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe -1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 -du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par catégories d'OPCVM ou de FIA -relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du -sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 -de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ne sont pas soumis à -cette obligation les FIA relevant de l'article L. 214-26-1, du paragraphe 6 de -la sous-section 2, du paragraphe 2 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la -sous-section 3 et de la sous-section 4 du de la section 2 du chapitre IV du -titre Ier du livre II, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site -internet de la société de gestion de portefeuille ;
+L'entité publie sa stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme des +articles 2 et 4 de l'Accord de Paris relatifs à l'atténuation des émissions de +gaz à effet de serre et, le cas échéant, pour les produits financiers dont les +investissements sous-jacents sont entièrement réalisés sur le territoire +français, sa stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B +du code de l'environnement, qui comprend :
-– dans le rapport annuel de l'entité et mises jour annuellement. Pour une -société de gestion de portefeuille, ces informations sont présentées dans le -rapport annuel de chaque organisme de placement collectif mentionné au 1° du I +a) Un objectif quantitatif à horizon 2030, revu tous les cinq ans jusqu'à +horizon 2050. La révision de cet objectif doit s'effectuer au plus tard cinq ans +avant son échéance. L'objectif comprend les émissions de gaz à effet de serre +directes et indirectes en valeur absolue ou valeur d'intensité par rapport à un +scénario de référence et une année de référence. Il peut être exprimé par la +mesure de l'augmentation de température implicite ou par le volume d'émissions +de gaz à effet de serre ;
+ +b) Lorsque l'entité utilise une méthodologie interne, des éléments sur celle-ci +pour évaluer l'alignement de la stratégie d'investissement avec l'Accord de +Paris ou la stratégie nationale bas-carbone :
+ +i) L'approche générale et la méthode utilisée, notamment s'il s'agit d'une +analyse cumulative ou ponctuelle ;
+ +ii) Le niveau de couverture au niveau du portefeuille et entre classes d'actifs, +et la méthode d'agrégation ;
+ +iii) L'horizon de temps retenu pour l'évaluation ;
+ +iv) Les hypothèses retenues sur les données estimées, notamment dans les +scénarios énergie-climat retenus, et les hypothèses technologiques, notamment +relatives aux technologies d'émission négative, ainsi que le nom et l'année de +publication de chaque scénario utilisé ;
+ +v) La manière dont la méthodologie adapte le scénario énergie-climat retenu aux +portefeuilles analysés, comprenant une analyse en moyenne pondérée de +l'intensité carbone, ainsi qu'en valeur absolue et en valeur d'intensité ;
+ +vi) Une analyse de la qualité des méthodologies et des données, notamment les +incertitudes relevées et leur niveau ;
+ +vii) Le périmètre adopté par la méthodologie en termes de couverture des +émissions de gaz à effet de serre au sein de la chaîne de valeur, à la fois sur +les émissions induites directes et indirectes, les émissions évitées et les +émissions négatives, en expliquant la part estimée de chaque catégorie dans la +méthodologie, ainsi que le périmètre des émissions financées et, en cas de +différence entre les deux périmètres, une explication claire de cette différence ;
-Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une -association professionnelle. Dans ce cas, l'entité précise en préambule le code -retenu ;
+viii) La méthode permettant d'aboutir à une estimation prospective, selon le +type d'objectif choisi, notamment les éventuelles extrapolations et régressions +effectuées ;
-4° Pour les entités intégrées dans le périmètre de consolidation ou de -combinaison d'un groupe, les informations du 2° et du 3° du présent II peuvent -être présentées de façon agrégée pour l'ensemble du groupe par l'entreprise mère -ayant la charge d'établir les comptes consolidés ou combinés.
+ix) Le niveau de granularité temporelle, sectorielle et géographique de +l'analyse ;
-Lorsque l'entreprise mère n'est pas soumise aux dispositions du présent article, -la présentation agrégée mentionnée au précédent alinéa peut être faite au niveau -le plus pertinent pour le regroupement des entités du groupe soumises à ces -dispositions. +x) En cas d'utilisation de plusieurs scénarios, des éléments de comparaison +entre ceux-ci ;
+ +c) Une quantification des résultats à l'aide d'au moins un indicateur ;
+ +d) Pour les entités gérant des fonds indiciels, l'information sur l'utilisation +des indices de référence “ transition climatique ” et “ Accord de Paris ” de +l'Union définis par le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du +Conseil du 27 novembre 2019 ;
+ +e) Le rôle et l'usage de l'évaluation dans la stratégie d'investissement, et +notamment la complémentarité entre la méthodologie d'évaluation retenue et les +autres indicateurs sur les critères environnementaux, sociaux et de qualité de +gouvernance utilisés plus largement dans la stratégie d'investissement ;
+ +f) Les changements intervenus au sein de la stratégie d'investissement en lien +avec la stratégie d'alignement avec l'Accord de Paris, et notamment les +politiques mises en place en vue d'une sortie progressive du charbon et des +hydrocarbures non-conventionnels en précisant le calendrier de sortie retenu +ainsi que la part des encours totaux gérés ou détenus par l'entité couverte par +ces politiques ;
+ +g) Les éventuelles actions de suivi des résultats et des changements intervenus +;
+ +h) La fréquence de l'évaluation, les dates prévisionnelles de mise à jour et les +facteurs d'évolution pertinents retenus.
+ +7° Informations sur la stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme +liés à la biodiversité :
+ +L'entité fournit une stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme +liés à la biodiversité, en précisant le périmètre de la chaîne de valeur retenu, +qui comprend des objectifs fixés à horizon 2030, puis tous les cinq ans, sur les +éléments suivants :
+ +a) Une mesure du respect des objectifs figurant dans la Convention sur la +diversité biologique adoptée le 5 juin 1992 ;
+ +b) Une analyse de la contribution à la réduction des principales pressions et +impacts sur la biodiversité définis par la Plateforme intergouvernementale +scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques +;
+ +c) La mention de l'appui sur un indicateur d'empreinte biodiversité et, le cas +échéant, la manière dont cet indicateur permet de mesurer le respect des +objectifs internationaux liés à la biodiversité.
+ +8° Informations sur les démarches de prise en compte des critères +environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la gestion des +risques :
+ +En cohérence avec l'article 3 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen +et du Conseil du 27 novembre 2019, la publication d'informations sur la prise en +compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans +la gestion des risques comprend notamment les risques physiques, de transition +et de responsabilité liés au changement climatique et à la biodiversité et, en +particulier :
+ +a) Le processus d'identification, d'évaluation, de priorisation et de gestion +des risques liés à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et +de qualité de gouvernance, la manière dont les risques sont intégrés au cadre +conventionnel de gestion des risques de l'entité, et la manière dont ce +processus répond aux recommandations des autorités européennes de surveillance +du système européen de surveillance financière ;
+ +b) Une description des principaux risques en matière environnementale, sociale +et de qualité de gouvernance pris en compte et analysés, qui comprend, pour +chacun de ces risques :
+ +i) Une caractérisation de ces risques, notamment leur caractère actuel ou +émergent, exogène ou endogène à l'entité, leur occurrence, leur intensité, et +l'horizon de temps qui les caractérise ;
+ +ii) Une segmentation de ces risques selon la typologie suivante, ainsi qu'une +analyse descriptive associée à chacun des principaux risques, notamment les +facteurs de risque associés, tels que les politiques publiques, les +comportements des marchés, ou les évolutions technologiques :
+ +-risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques des +facteurs environnementaux, tels que le changement climatique ou la perte de +biodiversité ;
+ +-risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions induites par +la transition écologique, notamment les objectifs environnementaux définis à +l'article 9 du règlement mentionné ci-dessus ;
+ +-risques de contentieux ou de responsabilité liés aux facteurs environnementaux +;
+ +iii) Une indication des secteurs économiques et des zones géographiques +concernés par ces risques, du caractère récurrent ou ponctuel des risques +retenus, et de leur éventuelle pondération ;
+ +iv) Une explicitation des critères utilisés pour sélectionner les risques +importants et du choix de leur éventuelle pondération ;
+ +c) Une indication de la fréquence de la revue du cadre de gestion des risques +;
+ +d) Un plan d'action visant à réduire l'exposition de l'entité aux principaux +risques en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance pris +en compte ;
+ +e) Une estimation quantitative de l'impact financier des principaux risques en +matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance identifiés et de +la proportion des actifs exposés, ainsi que l'horizon de temps associé à ces +impacts, au niveau de l'entité et des actifs concernés, comprenant notamment +l'impact sur la valorisation du portefeuille. Dans le cas où une déclaration +d'ordre qualitatif est publiée, l'entité décrit les difficultés rencontrées et +les mesures envisagées pour apprécier quantitativement l'impact financier de ces +risques ;
+ +f) Une indication de l'évolution des choix méthodologiques et des résultats.
+ +8° bis-Pour la publication des informations mentionnées au 8°, l'entité s'assure +que la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de +gouvernance dans la gestion des risques respecte les critères méthodologiques +suivants, concernant :
+ +a) La qualité des données utilisées :
+ +La mention de l'utilisation, dès que possible, de méthodologies fondées sur des +données prospectives, et une indication, le cas échéant, de la pertinence de +l'usage de méthodologies fondées sur des données historiques ;
+ +b) Les risques liés au changement climatique :
+ +-pour les risques physiques et de transition, une utilisation de plusieurs +scénarios, dont au moins un scénario à 1,5° C ou 2° C et au moins un scénario de +transition tendanciel ou désordonné, prenant en compte les contributions +nationales sur le climat des Parties à la Convention cadre des Nations unies sur +le changement climatique : si le scénario est public, en indiquant son nom ; en +décrivant les principales caractéristiques des scénarios choisis lorsque les +informations ne sont pas accessibles au public autrement, notamment concernant +l'analyse descriptive mentionnée au b du 8°, la trajectoire de référence du +scénario, l'ampleur et la nature des impacts sectoriels et macroscopiques, la +compatibilité avec un objectif climatique donné et les principales hypothèses du +scénario sur les technologies et les changements structurels de l'économie ; le +cas échéant, en justifiant les raisons pour lesquelles l'entité utilise des +scénarios individualisés ; et en expliquant la manière dont les scénarios +utilisés sont adaptés aux capacités de modélisation liés à la gestion des +risques financiers de l'entité ;
+ +-pour les risques physiques, une description de la manière dont l'entité +envisage l'inclusion d'informations spécifiques à ses contreparties sur son +exposition, sa sensibilité, son adaptation, et sa capacité d'adaptation sur la +chaîne de valeur ;
+ +c) Les risques liés à la biodiversité :
+ +-une distinction claire entre les principaux risques émanant des impacts causés +par la stratégie d'investissement et les principaux risques émanant des +dépendances à la biodiversité des actifs et activités dans lesquels l'entité a +investi. Pour chaque risque identifié, l'entité indique le périmètre de la +chaîne de valeur retenu ;
+ +-une indication si le risque est lié spécifiquement au secteur d'activité ou à +la zone géographique de l'actif sous-jacent.
+ +Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à +l'article L. 511-4-3, les informations mentionnées aux b à f du 8° et au 8° bis +s'appliquent à l'activité de gestion sous mandat, lorsque cela est possible.
+ +9° Dans le cas où l'entité ne publie pas certaines des informations mentionnées +aux 1° à 8° bis du III, elle publie, le cas échéant, un plan d'amélioration +continue qui comprend :
+ +a) Une identification des opportunités d'amélioration de la stratégie actuelle +et des actions concrètes correspondantes permettant d'améliorer la situation +actuelle ;
+ +b) Des informations sur les changements stratégiques et opérationnels introduits +ou à introduire à la suite de la mise en place d'actions correctives ;
+ +c) Pour chacun des deux points précédents, des objectifs assortis d'un +calendrier de mise en œuvre.
+ +IV.-1° Les informations mentionnées au II et au 1° du III sont publiées par +l'ensemble des entités mentionnées au I.
+ +Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du III sont publiées par les +entités mentionnées au I ayant plus de 500 millions d'euros de bilan ou +d'encours.
+ +Les informations mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 8° bis et 9° du III sont publiées +par les entités mentionnées au I ayant plus de 500 millions d'euros de bilan ou +d'encours, et, le cas échéant, pour chacun des organismes de placement collectif +et de mandats de gestion qu'elles gèrent et dont l'encours est supérieur à 500 +millions d'euros.
+ +2° Les entités peuvent procéder à une agrégation complémentaire de la +publication des informations prévues aux II et III selon toute combinaison +pertinente, au niveau de l'ensemble ou d'une partie d'un groupe, dans le respect +des dispositions prévues par ce IV.
+ +V.-Les informations mentionnées au III sont présentées dans un rapport annuel +produit par l'entité, conformément au format standardisé obligatoire prévu par +l'acte délégué en vertu de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement +européen et du Conseil du 27 novembre 2019, en l'enrichissant le cas échéant. Le +rapport est publié dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
+ +Ce rapport fait mention, le cas échéant, des informations spécifiques à des +entités contrôlées ou des produits financiers publiées au sein des rapports +périodiques pour les produits financiers mentionnés par l'article 11 de ce +règlement.
+ +Il est publié sur une page du site internet de l'entité dédiée aux informations +en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance. au même titre +que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du +Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité.
+ +L'entité transmet ce rapport par voie électronique à l'Agence de l'environnement +et de la maîtrise de l'énergie, qui peut en exploiter les données à des fins +d'études statistiques sur la Plateforme de la transparence climatique, ainsi +qu'aux autorités compétentes sous le format requis par celles-ci.
+ +Sauf disposition contraire, ces informations sont mises à jour chaque année. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_4/sous-section_3/article_d745-8.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_4/sous-section_3/article_d745-8.md index 7a1ba222c..e7a8dc55e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_4/sous-section_3/article_d745-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_4/sous-section_3/article_d745-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-03 -Date de fin: 2021-05-29 -Identifiant: LEGIARTI000035531243 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/12/LEGIARTI000035531243.xml +Date de début: 2021-05-29 +Date de fin: 2022-02-28 +Identifiant: LEGIARTI000043543891 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/38/LEGIARTI000043543891.xml --- ###### Article D745-8 @@ -14,72 +14,83 @@ au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
- - - - - - - - - - -
-
+
+ + + + - + - - - + + + + + + + + + + + + + +
+
- ARTICLES APPLICABLES -
-
+ ARTICLES APPLICABLES +
+
- DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT -
-
+ DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT + +
+ D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. + 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à + D. 533-15-2 + + du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
+
D. 533-16du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010
D. 533-16-1
décret n° 2021-663 du 27 mai 2021
+
+
+
- D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. - 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. - 533-15-2 - -
-
+ II.-Pour l'application du I :
- du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 -
-
+ 1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du + règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont + supprimés ;
- D. 533-16 -
-
+ 2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de + l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril + 2016 ” sont remplacés par les mots :
- du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010 -
-
+ “ suivante :
-II.-Pour l'application du I :
+ “ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit + clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des + protections qu'il peut perdre ;
-1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du -règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont -supprimés ;
+ “ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une + contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services + d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou + de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection + éventuellement liée à sa demande. ” ;
-2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de -l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril -2016 ” sont remplacés par les mots :
+ 3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union + européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont + remplacés par le mot : “ français ” ;
+ +4° Pour l'application de l'article D. 533-16-1 :
-“ suivante :
+a) Les références au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du +Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen +et du Conseil du 18 juin 2020 précités, sont supprimées ;
-“ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit -clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des -protections qu'il peut perdre ;
+b) Les références au règlement délégué sont supprimées ;
-“ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une -contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services -d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de -produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection -éventuellement liée à sa demande. ” ;
+c) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. +222-1 B du code de l'environnement sont supprimées ;
-3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne -ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le -mot : “ français ” ; +d) Au III, le second alinéa et le d du 6° ne sont pas applicables ;
+ +e) Au IV, les mots : " 500 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 59 +665 871 000 de francs Pacifique ". diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_d755-8.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_d755-8.md index 6cc7bc74d..9afcdc4a3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_d755-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_d755-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-03 -Date de fin: 2021-05-29 -Identifiant: LEGIARTI000035531195 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/11/LEGIARTI000035531195.xml +Date de début: 2021-05-29 +Date de fin: 2022-02-28 +Identifiant: LEGIARTI000043543887 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/38/LEGIARTI000043543887.xml --- ###### Article D755-8 @@ -54,6 +54,10 @@ droite du même tableau :
du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010 + + D. 533-16-1
+ décret n° 2021-663 du 27 mai 2021
+ @@ -79,4 +83,20 @@ produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection 3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le -mot : “ français ” +mot : “ français ” ;
+ +4° Pour l'application de l'article D. 533-16-1 :
+ +a) Les références au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du +Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen +et du Conseil du 18 juin 2020 précités, sont supprimées ;
+ +b) Les références au règlement délégué sont supprimées ;
+ +c) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. +222-1 B du code de l'environnement sont supprimées ;
+ +d) Au III, le second alinéa et le d du 6° ne sont pas applicables ;
+ +e) Au IV, les mots : " 500 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 59 +665 871 000 de francs Pacifique ". diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_d765-8.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_d765-8.md index 1e963dbfa..87d117565 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_d765-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_d765-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-03 -Date de fin: 2021-05-29 -Identifiant: LEGIARTI000035531135 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/11/LEGIARTI000035531135.xml +Date de début: 2021-05-29 +Date de fin: 2022-02-28 +Identifiant: LEGIARTI000043543884 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/38/LEGIARTI000043543884.xml --- ###### Article D765-8 @@ -30,29 +30,19 @@ colonne de droite du même tableau :
-
- D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. - 533-15-2 - - -
- - du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 + 533-15-2
+ du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 - -
- - D. 533-16 - - -
- - du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010 - + D. 533-16 + du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010
+ + + D. 533-16-1
+ décret n° 2021-663 du 27 mai 2021
@@ -79,4 +69,20 @@ produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection 3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le -mot : “ français ” +mot : “ français ” ;
+ +4° Pour l'application de l'article D. 533-16-1 :
+ +a) Les références au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du +Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen +et du Conseil du 18 juin 2020 précités, sont supprimées ;
+ +b) Les références au règlement délégué sont supprimées ;
+ +c) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. +222-1 B du code de l'environnement sont supprimées ;
+ +d) Au III, le second alinéa et le d du 6° ne sont pas applicables ;
+ +e) Au IV, les mots : " 500 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 59 +665 871 000 de francs Pacifique ".