Décret n° 2021-663 du 27 mai 2021 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043541738
NOR: ECOT2112559D
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-05-29
Identifiant: LEGIARTI000035530991
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Date de début: 2021-05-29
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D533-16-1
I. Le présent article s'applique :<br />
I.-Le présent article s'applique aux entités soumises à l'article L.
533-22-1.<br />
1° Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9,
pour le compte des OPCVM, ou des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la
sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre
Ier du livre II, qu'elles gèrent ;<br />
Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à
l'article L. 511-4-3, le présent article s'applique aux activités de gestion de
portefeuille pour compte de tiers, telles que définies à l'article L. 321-1.
Pour leur activité de conseil en investissement, les entités mentionnées au
présent article appliquent les dispositions relatives aux conseillers
financiers, au sens du règlement UE 2019/2088 du Parlement européen et du
Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de
durabilité dans le secteur des services financiers.<br />
2° Aux entités mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 533-22-1, autres
que celles mentionnées au 1°.<br />
II.-Les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de
qualité de gouvernance, dits facteurs de durabilité tels que définis au 24 de
l'article 2 de ce règlement, mentionnées au II de l'article L. 533-22-1, sont
présentées de la manière suivante :<br />
II. L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de
qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la
manière suivante :<br />
1° Les informations sont publiées en procédant à une distinction par classes
d'actifs. L'entité décrit la façon dont cette distinction a été opérée, selon un
principe de proportionnalité appliqué à la nature des instruments financiers au
sens du titre 1er du livre II du présent code et, pour la gestion de
portefeuille, selon leurs volumes respectifs dans les organismes de placement
collectif concernés. L'entité peut procéder à des distinctions supplémentaires
par activités, portefeuilles d'investissement, émetteurs, secteurs ou tout autre
distinction pertinente, notamment entre actifs cotés et actifs non cotés.<br />
1° Informations relatives à l'entité :<br />
En particulier, l'entité peut fournir les informations pour un ensemble de
produits présentant des caractéristiques analogues.<br />
présentation de la démarche générale de l'entité ou de la société de gestion
de portefeuille sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et
de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement et, le cas échéant,
de gestion des risques ;<br />
Pour l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers, les
informations dont la publication est prévue au présent article peuvent être
publiées sur la base de portefeuilles modèles établis par chaque établissement
de crédit.<br />
contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité ou la société de gestion de
portefeuille pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires
ou clients sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et
de qualité de gouvernance pris en compte dans la politique d'investissement et,
le cas échéant, de gestion des risques ;<br />
Les éléments décrits aux deuxième et troisième alinéas du 1° ne portent pas sur
les informations requises au titre du règlement mentionné ci-dessus.<br />
pour une société de gestion de portefeuille mentionnée au 1° du I, liste des
organismes de placement collectif gérés mentionnés au 1° du I qui prennent
simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de
gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes dans le
montant total des encours gérés par la société de gestion de portefeuille ;<br />
2° Pour chaque information dont la publication est prévue au présent article,
l'entité indique, en cohérence avec le règlement délégué au titre de l'article 4
du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre
2019 :<br />
adhésion éventuelle de l'entité, ou de certains des organismes de placement
collectifs mentionnés au 1° du I, à une charte, un code, une initiative ou
obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect
d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Description
sommaire de la charte, du code, de l'initiative ou du label ;<br />
a) La part en pourcentage et le montant en euros des encours ou du bilan ;<br />
lorsque l'entité met en œuvre une politique de gestion des risques,
description générale de ses procédures internes pour identifier les risques
associés aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et
l'exposition de ses activités à ces risques, description générale de ces risques
b) Le périmètre des entités et produits financiers auxquels la prise en compte
des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance s'applique
;<br />
2° Informations relatives à la prise en compte par l'entité ou la société de
gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de
gouvernance dans sa politique d'investissement :<br />
c) La part de données estimées et de données réelles, sur le total des encours
gérés par l'entité et, le cas échéant, sur le total des encours du produit
financier concerné ;<br />
Les entités ou les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, le cas échéant,
procéder à des distinctions par activités, classe d'actifs, portefeuille
d'investissement, émetteur, secteur ou par tout autre découpage pertinent. Les
entités ou les sociétés de gestion de portefeuille indiquent les raisons de ces
distinctions. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille peuvent
fournir les éléments attendus pour un ensemble de fonds présentant des
caractéristiques analogues.<br />
a) Nature des critères pris en compte<br />
Description de la nature des principaux critères pris en compte relatifs à ces
objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.<br />
b) Informations utilisées pour l'analyse mise en œuvre sur les critères<br />
Description des informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs
sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de
qualité de gouvernance.<br />
c) Méthodologie et résultats de l'analyse mise en œuvre sur les critères<br />
Description de la méthodologie de l'analyse conduite sur les critères relatifs à
des objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance, et de ses
résultats.<br />
d) Intégration des résultats de l'analyse conduite dans la politique
d'investissement<br />
Description de la manière dont sont intégrés dans la politique d'investissement
les résultats de l'analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect
d'objectifs sociaux, environnementaux, notamment d'exposition aux risques
climatiques, et de qualité de gouvernance :<br />
i. Description des changements effectués à la suite de cette analyse :<br />
dans la politique d'investissement, en matière de décisions de
désinvestissement et, le cas échéant, dans les processus de gestion des risques
d) Lorsqu'un échéancier est fixé, la date d'entrée en vigueur des engagements
;<br />
le cas échéant, description de la manière dont les valeurs ne faisant pas
l'objet d'une analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect
d'objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance sont prises
en compte.<br />
e) Lorsqu'une analyse quantitative est nécessaire, les méthodologies et bases de
données sur lesquelles s'appuie l'analyse, en précisant le cas échéant si la
donnée est accessible librement, le nom du fournisseur de méthodologies ou de
données, les risques de double comptage et les mesures prises pour l'éviter, au
niveau de l'entité ou du produit financier.<br />
ii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des émetteurs :<br />
III.-Les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de
qualité de gouvernance mentionnées au II de l'article L. 533-22-1 sont les
suivantes :<br />
présentation des politiques d'engagement menées auprès des émetteurs ;<br />
1° Informations relatives à la démarche générale de l'entité :<br />
présentation de la politique de vote ;<br />
a) Présentation résumée de la démarche générale de l'entité sur la prise en
compte de critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, et
notamment dans la politique et stratégie d'investissement ;<br />
bilan de la mise en œuvre de ces politiques.<br />
b) Contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité pour informer les
souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients sur les critères
relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance
pris en compte dans la politique et la stratégie d'investissement ;<br />
iii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des sociétés de gestion
de portefeuille :<br />
c) Liste des produits financiers mentionnés en vertu de l'article 8 et de
l'article 9 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du
27 novembre 2019, et la part globale, en pourcentage, des encours sous gestion
prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de
gouvernance dans le montant total des encours gérés par l'entité ;<br />
présentation des politiques d'engagement, y compris en matière d'exercice des
droits de vote, menées auprès des gestionnaires pour les portefeuilles dont la
gestion est déléguée par l'entité dans le cadre d'un mandat ;<br />
d) Prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de
gouvernance dans le processus de prise de décision pour l'attribution de
nouveaux mandats de gestion par les entités mentionnées aux articles L.
310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances ;<br />
bilan de la mise en œuvre de ces politiques.<br />
e) Adhésion de l'entité, ou de certains produits financiers, à une charte, un
code, une initiative ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères
environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, ainsi qu'une description
sommaire de ceux-ci, en cohérence avec le d) du 2 de l'article 4 du règlement
mentionné ci-dessus.<br />
3° Le cas échéant, informations mentionnées au 2° relatives aux placements gérés
pour compte de tiers par une société de gestion de portefeuille ;<br />
2° Informations relatives aux moyens internes déployés par l'entité :<br />
4° Le cas échéant, raisons pour lesquelles l'entité fournit seulement une partie
ou ne fournit pas certaines des informations mentionnées au 1° à 3° du II.<br />
a) Description des ressources financières, humaines et techniques dédiées à la
prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de
gouvernance dans la stratégie d'investissement en les rapportant aux encours
totaux gérés ou détenus par l'entité. La description inclut tout ou partie des
indicateurs suivants : part, en pourcentage, des équivalents temps plein
correspondants ; part, en pourcentage, et montant, en euros, des budgets
consacrés aux données environnementales, sociales et de qualité de gouvernance ;
montant des investissements dans la recherche ; recours à des prestataires
externes et fournisseurs de données ;<br />
III. Pour les informations mentionnées au 2° du II sont précisés, selon leur
pertinence et dans les conditions précisées au 4° du II :<br />
b) Actions menées en vue d'un renforcement des capacités internes de l'entité.
La description inclut tout ou partie des informations relatives aux formations,
à la stratégie de communication, au développement de produits financiers et
services associés à ces actions.<br />
1° Au a du 2° du II :<br />
3° Informations relatives à la démarche de prise en compte des critères
environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance au niveau de la
gouvernance de l'entité :<br />
a) Les raisons du choix des principaux critères relatifs au respect d'objectifs
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance que les entités
retiennent.<br />
a) Connaissances, compétences et expérience des instances de gouvernance,
notamment des organes d'administration, de surveillance et de direction, en
matière de prise de décision relatives à l'intégration des critères
environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la politique et la
stratégie d'investissement de l'entité et des entités que cette dernière
contrôle le cas échéant. L'information peut notamment porter sur le niveau de
supervision et le processus associé, la restitution des résultats, et les
compétences ;<br />
b) Pour les critères relatifs à des objectifs environnementaux, une indication
qu'ils relèvent de :<br />
b) Inclusion, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/2088 du
Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, dans les politiques de
rémunération des informations sur la manière dont ces politiques sont adaptées à
l'intégration des risques en matière de durabilité, comprenant des précisions
sur les critères d'adossement de la politique de rémunération à des indicateurs
de performance ;<br />
i. Risques associés au changement climatique prévus au quatrième alinéa de
l'article L. 533-22-1 correspondant :<br />
c) Intégration des critères environnementaux, sociaux et de qualité de
gouvernance dans le règlement interne du conseil d'administration ou de
surveillance de l'entité.<br />
à des risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques
directement induites par le changement climatique ;<br />
4° Informations sur la stratégie d'engagement auprès des émetteurs ou vis-à-vis
des sociétés de gestion ainsi que sur sa mise en œuvre :<br />
à des risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions
induites par la transition vers une économie bas-carbone ;<br />
a) Périmètre des entreprises concernées par la stratégie d'engagement ;<br />
ii. Appréciation de la contribution au respect de l'objectif international de
limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la
transition énergétique et écologique prévue au quatrième alinéa de l'article L.
533-22-1 ;<br />
b) Présentation de la politique de vote ;<br />
2° Au b du 2° du II, la nature des informations utilisées qui peuvent être :<br />
c) Bilan de la stratégie d'engagement mise en œuvre, qui peut notamment inclure
la part des entreprises avec laquelle l'entité a initié un dialogue, les
thématiques couvertes et les actions de suivi de cette stratégie ;<br />
des données financières ou extra-financières ;<br />
d) Bilan de la politique de vote, en particulier relatif aux dépôts et votes en
assemblée générale de résolutions sur les enjeux environnementaux, sociaux et de
qualité de gouvernance ;<br />
des analyses internes, des analyses externes ou des notations, notamment des
analyses conduites sur la base des rapports mentionnés aux articles L. 225-37 et
L. 225-102-1 du code de commerce ou de documents équivalents ;<br />
e) Décisions prises en matière de stratégie d'investissement, notamment en
matière de désengagement sectoriel.<br />
tout autre type d'information pertinente ;<br />
Dans le cas où l'entité publie un rapport spécifique relatif à sa politique
d'engagement actionnarial, ces informations peuvent y être incorporées en
faisant référence au présent article.<br />
3° Au c du 2° du II, la description des méthodologies d'analyse mises en œuvre
qui peuvent comprendre :<br />
a) De manière générale :<br />
les caractéristiques globales de la méthodologie d'analyse ;<br />
le cas échéant, précisions sur les principales hypothèses sous-jacentes et
leur compatibilité avec l'objectif international de limitation du réchauffement
climatique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 ;<br />
des éléments d'explications sur la pertinence de la méthode et du périmètre
retenus.<br />
b) Pour les méthodologies mises en œuvre en relation avec les critères relatifs
aux objectifs environnementaux mentionnés au 1° du III, des précisions, en
fonction de l'approche retenue selon sa pertinence au regard de l'activité de
chaque entité et de la nature des actifs considérés, sur :<br />
les conséquences des changements climatiques et des évènements météorologiques
extrêmes ;<br />
l'évolution de la disponibilité et du prix des ressources naturelles et de
leur exploitation effectuée en cohérence avec les objectifs climatiques et
écologiques ;<br />
la cohérence des dépenses d'investissement des émetteurs avec une stratégie
bas-carbone, notamment, dans le cas des acteurs impliqués dans l'exploitation de
réserves fossiles, les hypothèses sous-tendant les dépenses d'investissement
destinées au développement de ces réserves ;<br />
tout élément lié à la mise en œuvre par les pouvoirs publics de l'objectif
international de limitation du réchauffement climatique et d'atteinte des
objectifs de la transition énergétique et écologique ;<br />
des mesures d'émissions de gaz à effet de serre, passées, actuelles ou
futures, directes ou indirectes, associées aux émetteurs faisant partie du
portefeuille d'investissement, en précisant notamment, en ce qui concerne la
méthodologie utilisée, ses caractéristiques générales et notamment le périmètre
retenu, la manière dont elle donne lieu à une analyse des risques. Si la mesure
donne lieu à un calcul d'intensité, le dénominateur retenu. Si la mesure est
agrégée, la définition des pondérations utilisées ;<br />
des mesures des encours investis dans des fonds thématiques, en titres
financiers ou en actifs d'infrastructure contribuant à la transition énergétique
et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label,
d'une charte, ou d'une initiative visant à une contribution au respect de
l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à
l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;<br />
tout élément permettant d'apprécier de façon pertinente l'exposition aux
risques associés au changement climatique de l'entité et sa contribution au
respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et
à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;<br />
4° Au d du 2° du II, les informations relatives à la contribution au respect de
l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à
l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique.<br />
La contribution au respect des objectifs mentionnés au précédent alinéa
s'apprécie à l'aide d'informations relatives :<br />
a) A la manière dont l'entité analyse la cohérence de sa politique
d'investissement avec ces objectifs et la manière dont elle y contribue, en
fonction de la nature de ses activités et de la nature de ses investissements
;<br />
b) A des cibles indicatives qu'elle se fixe dans ce cadre en précisant comment
elle apprécie leur cohérence avec l'objectif international de limitation du
réchauffement climatique, les orientations décidées par l'Union européenne et
les budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article
L. 222-1 B du code de l'environnement ;<br />
c) Aux actions menées à la suite de l'analyse mentionnée au a incluant
notamment, des modifications de la politique d'investissement et de
désinvestissement, un engagement auprès des émetteurs, une augmentation des
encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs
d'infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique, en
organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, d'une charte, ou
d'une initiative visant à une contribution au respect de l'objectif
international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des
objectifs de la transition énergétique et écologique ;<br />
d) Le cas échéant, pour le dernier exercice clos, sa position par rapport aux
cibles indicatives qu'elle s'est fixée et les raisons qui expliquent les écarts
éventuels ;<br />
5° En cohérence avec le bilan d'application des dispositions du présent article
que le Gouvernement réalisera à l'issue des deux premiers exercices en
application de l'article 4 du décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en
application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, un arrêté
du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'écologie, établi sur
la base des meilleures pratiques observées parmi les entités mentionnées au I et
destiné à accompagner l'atteinte de l'objectif international de limitation du
réchauffement climatique et des objectifs de la transition énergétique et
écologique, pourra définir une typologie de référence pour les cibles
indicatives mentionnées au b du 4°.<br />
IV. Les informations mentionnées au II sont présentées de la façon suivante
5° Informations relatives à la taxonomie européenne et aux combustibles fossiles
:<br />
1° Les entités appartenant à un groupe établissant des comptes consolidés ou
combinés dont le montant total de bilan consolidé ou combiné est inférieur à 500
millions d'euros, et les sociétés de gestion de portefeuille, pour chacun des
organismes de placement collectif mentionnées au 1° du I qu'elles gèrent et dont
l'encours est inférieur à 500 millions d'euros, peuvent présenter uniquement les
informations mentionnées au 1° du II. Lorsque l'entité n'est incluse dans aucun
périmètre de consolidation ou de combinaison, elle peut présenter uniquement les
informations mentionnées au 1° du II, lorsque le montant total de son bilan
social est inférieur à 500 millions d'euros ;<br />
a) Part des encours concernant les activités en conformité avec les critères
d'examen technique définis au sein des actes délégués relatifs aux articles 10 à
15 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin
2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements
durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, conformément à l'acte délégué
adopté en vertu de l'article 8 de ce règlement ;<br />
2° Les informations mentionnées au 1° du II sont présentées de façon aisément
identifiable sur le site internet de l'entité et mises à jour annuellement ;<br />
b) Part des encours dans des entreprises actives dans le secteur des
combustibles fossiles, au sens de l'acte délégué en vertu de l'article 4 de ce
règlement.<br />
3° Les informations mentionnées au 2° du II sont présentées :<br />
6° Informations sur la stratégie d'alignement avec les objectifs internationaux
de limitation du réchauffement climatique prévus par l'Accord de Paris susvisé,
en cohérence avec le d du 2 de l'article 4 du même règlement :<br />
sur le site internet de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille
et mises à jour annuellement, le cas échéant par OPCVM ou FIA relevant des
paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe
1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2
du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par catégories d'OPCVM ou de FIA
relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du
sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4
de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ne sont pas soumis à
cette obligation les FIA relevant de l'article L. 214-26-1, du paragraphe 6 de
la sous-section 2, du paragraphe 2 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
sous-section 3 et de la sous-section 4 du de la section 2 du chapitre IV du
titre Ier du livre II, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site
internet de la société de gestion de portefeuille ;<br />
L'entité publie sa stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme des
articles 2 et 4 de l'Accord de Paris relatifs à l'atténuation des émissions de
gaz à effet de serre et, le cas échéant, pour les produits financiers dont les
investissements sous-jacents sont entièrement réalisés sur le territoire
français, sa stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B
du code de l'environnement, qui comprend :<br />
dans le rapport annuel de l'entité et mises jour annuellement. Pour une
société de gestion de portefeuille, ces informations sont présentées dans le
rapport annuel de chaque organisme de placement collectif mentionné au 1° du I
a) Un objectif quantitatif à horizon 2030, revu tous les cinq ans jusqu'à
horizon 2050. La révision de cet objectif doit s'effectuer au plus tard cinq ans
avant son échéance. L'objectif comprend les émissions de gaz à effet de serre
directes et indirectes en valeur absolue ou valeur d'intensité par rapport à un
scénario de référence et une année de référence. Il peut être exprimé par la
mesure de l'augmentation de température implicite ou par le volume d'émissions
de gaz à effet de serre ;<br />
b) Lorsque l'entité utilise une méthodologie interne, des éléments sur celle-ci
pour évaluer l'alignement de la stratégie d'investissement avec l'Accord de
Paris ou la stratégie nationale bas-carbone :<br />
i) L'approche générale et la méthode utilisée, notamment s'il s'agit d'une
analyse cumulative ou ponctuelle ;<br />
ii) Le niveau de couverture au niveau du portefeuille et entre classes d'actifs,
et la méthode d'agrégation ;<br />
iii) L'horizon de temps retenu pour l'évaluation ;<br />
iv) Les hypothèses retenues sur les données estimées, notamment dans les
scénarios énergie-climat retenus, et les hypothèses technologiques, notamment
relatives aux technologies d'émission négative, ainsi que le nom et l'année de
publication de chaque scénario utilisé ;<br />
v) La manière dont la méthodologie adapte le scénario énergie-climat retenu aux
portefeuilles analysés, comprenant une analyse en moyenne pondérée de
l'intensité carbone, ainsi qu'en valeur absolue et en valeur d'intensité ;<br />
vi) Une analyse de la qualité des méthodologies et des données, notamment les
incertitudes relevées et leur niveau ;<br />
vii) Le périmètre adopté par la méthodologie en termes de couverture des
émissions de gaz à effet de serre au sein de la chaîne de valeur, à la fois sur
les émissions induites directes et indirectes, les émissions évitées et les
émissions négatives, en expliquant la part estimée de chaque catégorie dans la
méthodologie, ainsi que le périmètre des émissions financées et, en cas de
différence entre les deux périmètres, une explication claire de cette différence
;<br />
Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une
association professionnelle. Dans ce cas, l'entité précise en préambule le code
retenu ;<br />
viii) La méthode permettant d'aboutir à une estimation prospective, selon le
type d'objectif choisi, notamment les éventuelles extrapolations et régressions
effectuées ;<br />
4° Pour les entités intégrées dans le périmètre de consolidation ou de
combinaison d'un groupe, les informations du 2° et du 3° du présent II peuvent
être présentées de façon agrégée pour l'ensemble du groupe par l'entreprise mère
ayant la charge d'établir les comptes consolidés ou combinés.<br />
ix) Le niveau de granularité temporelle, sectorielle et géographique de
l'analyse ;<br />
Lorsque l'entreprise mère n'est pas soumise aux dispositions du présent article,
la présentation agrégée mentionnée au précédent alinéa peut être faite au niveau
le plus pertinent pour le regroupement des entités du groupe soumises à ces
dispositions.
x) En cas d'utilisation de plusieurs scénarios, des éléments de comparaison
entre ceux-ci ;<br />
c) Une quantification des résultats à l'aide d'au moins un indicateur ;<br />
d) Pour les entités gérant des fonds indiciels, l'information sur l'utilisation
des indices de référence “ transition climatique ” et “ Accord de Paris ” de
l'Union définis par le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du
Conseil du 27 novembre 2019 ;<br />
e) Le rôle et l'usage de l'évaluation dans la stratégie d'investissement, et
notamment la complémentarité entre la méthodologie d'évaluation retenue et les
autres indicateurs sur les critères environnementaux, sociaux et de qualité de
gouvernance utilisés plus largement dans la stratégie d'investissement ;<br />
f) Les changements intervenus au sein de la stratégie d'investissement en lien
avec la stratégie d'alignement avec l'Accord de Paris, et notamment les
politiques mises en place en vue d'une sortie progressive du charbon et des
hydrocarbures non-conventionnels en précisant le calendrier de sortie retenu
ainsi que la part des encours totaux gérés ou détenus par l'entité couverte par
ces politiques ;<br />
g) Les éventuelles actions de suivi des résultats et des changements intervenus
;<br />
h) La fréquence de l'évaluation, les dates prévisionnelles de mise à jour et les
facteurs d'évolution pertinents retenus.<br />
7° Informations sur la stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme
liés à la biodiversité :<br />
L'entité fournit une stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme
liés à la biodiversité, en précisant le périmètre de la chaîne de valeur retenu,
qui comprend des objectifs fixés à horizon 2030, puis tous les cinq ans, sur les
éléments suivants :<br />
a) Une mesure du respect des objectifs figurant dans la Convention sur la
diversité biologique adoptée le 5 juin 1992 ;<br />
b) Une analyse de la contribution à la réduction des principales pressions et
impacts sur la biodiversité définis par la Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques
;<br />
c) La mention de l'appui sur un indicateur d'empreinte biodiversité et, le cas
échéant, la manière dont cet indicateur permet de mesurer le respect des
objectifs internationaux liés à la biodiversité.<br />
8° Informations sur les démarches de prise en compte des critères
environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la gestion des
risques :<br />
En cohérence avec l'article 3 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen
et du Conseil du 27 novembre 2019, la publication d'informations sur la prise en
compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans
la gestion des risques comprend notamment les risques physiques, de transition
et de responsabilité liés au changement climatique et à la biodiversité et, en
particulier :<br />
a) Le processus d'identification, d'évaluation, de priorisation et de gestion
des risques liés à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et
de qualité de gouvernance, la manière dont les risques sont intégrés au cadre
conventionnel de gestion des risques de l'entité, et la manière dont ce
processus répond aux recommandations des autorités européennes de surveillance
du système européen de surveillance financière ;<br />
b) Une description des principaux risques en matière environnementale, sociale
et de qualité de gouvernance pris en compte et analysés, qui comprend, pour
chacun de ces risques :<br />
i) Une caractérisation de ces risques, notamment leur caractère actuel ou
émergent, exogène ou endogène à l'entité, leur occurrence, leur intensité, et
l'horizon de temps qui les caractérise ;<br />
ii) Une segmentation de ces risques selon la typologie suivante, ainsi qu'une
analyse descriptive associée à chacun des principaux risques, notamment les
facteurs de risque associés, tels que les politiques publiques, les
comportements des marchés, ou les évolutions technologiques :<br />
-risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques des
facteurs environnementaux, tels que le changement climatique ou la perte de
biodiversité ;<br />
-risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions induites par
la transition écologique, notamment les objectifs environnementaux définis à
l'article 9 du règlement mentionné ci-dessus ;<br />
-risques de contentieux ou de responsabilité liés aux facteurs environnementaux
;<br />
iii) Une indication des secteurs économiques et des zones géographiques
concernés par ces risques, du caractère récurrent ou ponctuel des risques
retenus, et de leur éventuelle pondération ;<br />
iv) Une explicitation des critères utilisés pour sélectionner les risques
importants et du choix de leur éventuelle pondération ;<br />
c) Une indication de la fréquence de la revue du cadre de gestion des risques
;<br />
d) Un plan d'action visant à réduire l'exposition de l'entité aux principaux
risques en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance pris
en compte ;<br />
e) Une estimation quantitative de l'impact financier des principaux risques en
matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance identifiés et de
la proportion des actifs exposés, ainsi que l'horizon de temps associé à ces
impacts, au niveau de l'entité et des actifs concernés, comprenant notamment
l'impact sur la valorisation du portefeuille. Dans le cas où une déclaration
d'ordre qualitatif est publiée, l'entité décrit les difficultés rencontrées et
les mesures envisagées pour apprécier quantitativement l'impact financier de ces
risques ;<br />
f) Une indication de l'évolution des choix méthodologiques et des résultats.<br />
8° bis-Pour la publication des informations mentionnées au 8°, l'entité s'assure
que la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de
gouvernance dans la gestion des risques respecte les critères méthodologiques
suivants, concernant :<br />
a) La qualité des données utilisées :<br />
La mention de l'utilisation, dès que possible, de méthodologies fondées sur des
données prospectives, et une indication, le cas échéant, de la pertinence de
l'usage de méthodologies fondées sur des données historiques ;<br />
b) Les risques liés au changement climatique :<br />
-pour les risques physiques et de transition, une utilisation de plusieurs
scénarios, dont au moins un scénario à 1,5° C ou 2° C et au moins un scénario de
transition tendanciel ou désordonné, prenant en compte les contributions
nationales sur le climat des Parties à la Convention cadre des Nations unies sur
le changement climatique : si le scénario est public, en indiquant son nom ; en
décrivant les principales caractéristiques des scénarios choisis lorsque les
informations ne sont pas accessibles au public autrement, notamment concernant
l'analyse descriptive mentionnée au b du 8°, la trajectoire de référence du
scénario, l'ampleur et la nature des impacts sectoriels et macroscopiques, la
compatibilité avec un objectif climatique donné et les principales hypothèses du
scénario sur les technologies et les changements structurels de l'économie ; le
cas échéant, en justifiant les raisons pour lesquelles l'entité utilise des
scénarios individualisés ; et en expliquant la manière dont les scénarios
utilisés sont adaptés aux capacités de modélisation liés à la gestion des
risques financiers de l'entité ;<br />
-pour les risques physiques, une description de la manière dont l'entité
envisage l'inclusion d'informations spécifiques à ses contreparties sur son
exposition, sa sensibilité, son adaptation, et sa capacité d'adaptation sur la
chaîne de valeur ;<br />
c) Les risques liés à la biodiversité :<br />
-une distinction claire entre les principaux risques émanant des impacts causés
par la stratégie d'investissement et les principaux risques émanant des
dépendances à la biodiversité des actifs et activités dans lesquels l'entité a
investi. Pour chaque risque identifié, l'entité indique le périmètre de la
chaîne de valeur retenu ;<br />
-une indication si le risque est lié spécifiquement au secteur d'activité ou à
la zone géographique de l'actif sous-jacent.<br />
Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à
l'article L. 511-4-3, les informations mentionnées aux b à f du 8° et au 8° bis
s'appliquent à l'activité de gestion sous mandat, lorsque cela est possible.<br />
9° Dans le cas où l'entité ne publie pas certaines des informations mentionnées
aux 1° à 8° bis du III, elle publie, le cas échéant, un plan d'amélioration
continue qui comprend :<br />
a) Une identification des opportunités d'amélioration de la stratégie actuelle
et des actions concrètes correspondantes permettant d'améliorer la situation
actuelle ;<br />
b) Des informations sur les changements stratégiques et opérationnels introduits
ou à introduire à la suite de la mise en place d'actions correctives ;<br />
c) Pour chacun des deux points précédents, des objectifs assortis d'un
calendrier de mise en œuvre.<br />
IV.-1° Les informations mentionnées au II et au 1° du III sont publiées par
l'ensemble des entités mentionnées au I.<br />
Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du III sont publiées par les
entités mentionnées au I ayant plus de 500 millions d'euros de bilan ou
d'encours.<br />
Les informations mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 8° bis et 9° du III sont publiées
par les entités mentionnées au I ayant plus de 500 millions d'euros de bilan ou
d'encours, et, le cas échéant, pour chacun des organismes de placement collectif
et de mandats de gestion qu'elles gèrent et dont l'encours est supérieur à 500
millions d'euros.<br />
2° Les entités peuvent procéder à une agrégation complémentaire de la
publication des informations prévues aux II et III selon toute combinaison
pertinente, au niveau de l'ensemble ou d'une partie d'un groupe, dans le respect
des dispositions prévues par ce IV.<br />
V.-Les informations mentionnées au III sont présentées dans un rapport annuel
produit par l'entité, conformément au format standardisé obligatoire prévu par
l'acte délégué en vertu de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019, en l'enrichissant le cas échéant. Le
rapport est publié dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.<br />
Ce rapport fait mention, le cas échéant, des informations spécifiques à des
entités contrôlées ou des produits financiers publiées au sein des rapports
périodiques pour les produits financiers mentionnés par l'article 11 de ce
règlement.<br />
Il est publié sur une page du site internet de l'entité dédiée aux informations
en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance. au même titre
que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du
Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité.<br />
L'entité transmet ce rapport par voie électronique à l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie, qui peut en exploiter les données à des fins
d'études statistiques sur la Plateforme de la transparence climatique, ainsi
qu'aux autorités compétentes sous le format requis par celles-ci.<br />
Sauf disposition contraire, ces informations sont mises à jour chaque année.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-05-29
Identifiant: LEGIARTI000035531243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/12/LEGIARTI000035531243.xml
Date de début: 2021-05-29
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000043543891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/38/LEGIARTI000043543891.xml
---
###### Article D745-8
@ -14,72 +14,83 @@ au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du
tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même
tableau :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
<div>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
ARTICLES APPLICABLES
</th>
<th>
<br />
ARTICLES APPLICABLES
</th>
<th>
<br />
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D.
533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à
D. 533-15-2
</td>
<td align="justify">
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">D. 533-16</td>
<td align="justify">du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">D. 533-16-1<br /></td>
<td align="justify">décret n° 2021-663 du 27 mai 2021<br /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<br />
D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D.
533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D.
533-15-2
</td>
<td align="justify">
<br />
II.-Pour l'application du I :<br />
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du
règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont
supprimés ;<br />
D. 533-16
</td>
<td align="justify">
<br />
2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de
l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril
2016 ” sont remplacés par les mots :<br />
du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
“ suivante :<br />
II.-Pour l'application du I :<br />
“ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit
clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des
protections qu'il peut perdre ;<br />
1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du
règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont
supprimés ;<br />
“ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une
contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services
d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou
de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection
éventuellement liée à sa demande. ” ;<br />
2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de
l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril
2016 ” sont remplacés par les mots :<br />
3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont
remplacés par le mot : “ français ” ;<br />
</div>
4° Pour l'application de l'article D. 533-16-1 :<br />
“ suivante :<br />
a) Les références au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du
Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen
et du Conseil du 18 juin 2020 précités, sont supprimées ;<br />
“ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit
clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des
protections qu'il peut perdre ;<br />
b) Les références au règlement délégué sont supprimées ;<br />
“ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une
contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services
d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de
produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection
éventuellement liée à sa demande. ” ;<br />
c) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L.
222-1 B du code de l'environnement sont supprimées ;<br />
3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le
mot : “ français ” ;
d) Au III, le second alinéa et le d du 6° ne sont pas applicables ;<br />
e) Au IV, les mots : " 500 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 59
665 871 000 de francs Pacifique ".

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-05-29
Identifiant: LEGIARTI000035531195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/11/LEGIARTI000035531195.xml
Date de début: 2021-05-29
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000043543887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/38/LEGIARTI000043543887.xml
---
###### Article D755-8
@ -54,6 +54,10 @@ droite du même tableau :<br />
du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">D. 533-16-1<br /></td>
<td align="justify">décret n° 2021-663 du 27 mai 2021<br /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
@ -79,4 +83,20 @@ produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection
3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le
mot : “ français ”
mot : “ français ” ;<br />
4° Pour l'application de l'article D. 533-16-1 :<br />
a) Les références au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du
Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen
et du Conseil du 18 juin 2020 précités, sont supprimées ;<br />
b) Les références au règlement délégué sont supprimées ;<br />
c) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L.
222-1 B du code de l'environnement sont supprimées ;<br />
d) Au III, le second alinéa et le d du 6° ne sont pas applicables ;<br />
e) Au IV, les mots : " 500 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 59
665 871 000 de francs Pacifique ".

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-05-29
Identifiant: LEGIARTI000035531135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/11/LEGIARTI000035531135.xml
Date de début: 2021-05-29
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000043543884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/38/LEGIARTI000043543884.xml
---
###### Article D765-8
@ -30,29 +30,19 @@ colonne de droite du même tableau :<br />
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D.
533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D.
533-15-2
</td>
<td align="justify">
<br />
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
533-15-2<br />
</td>
<td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
D. 533-16
</td>
<td align="justify">
<br />
du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010
</td>
<td align="justify">D. 533-16</td>
<td align="justify">du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">D. 533-16-1<br /></td>
<td align="justify">décret n° 2021-663 du 27 mai 2021<br /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
@ -79,4 +69,20 @@ produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection
3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le
mot : “ français ”
mot : “ français ” ;<br />
4° Pour l'application de l'article D. 533-16-1 :<br />
a) Les références au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du
Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen
et du Conseil du 18 juin 2020 précités, sont supprimées ;<br />
b) Les références au règlement délégué sont supprimées ;<br />
c) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L.
222-1 B du code de l'environnement sont supprimées ;<br />
d) Au III, le second alinéa et le d du 6° ne sont pas applicables ;<br />
e) Au IV, les mots : " 500 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 59
665 871 000 de francs Pacifique ".