Décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse

APPLICATION DE L'ART. 6-II DE L'ORDONNANCE 67833 PRECITEE MODIFIEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI 98546.UN DECRET FIXE LA LISTE DES CATEGORIES AUXQUELLES DOIVENT APPARTENIR CES INVESTISSEURS QUALIFIES.
LA LISTE DES CATEGORIES D'INVESTISSEURS QUALIFIES EST FIXEE A L'ART. 1 DU DECRET.
SON I REGROUPE LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS,C'EST-A-DIRE LES PERSONNES MORALES AGREEES POUR EXERCER UN METIER DANS LE DOMAINE DU SERVICE FINANCIER (BANQUES,ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT),AINSI QUE LES INVESTISSEURS QUI N'ONT PAS ETE AGREES POUR FOURNIR DES SERVICES FINANCIERS MAIS RESSORTISSANT D'UN STATUT PARTICULIER QUI IMPLIQUE QU'ILS DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES (SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION ET SOCIETES DE REASSURANCES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES,INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE).SONT EGALEMENT INCLUSES CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES QUI,EN VERTU DE LA LOI,PEUVENT EXERCER TOUT OU PARTIE DECES METIERS SANS AGREMENT PREALABLE (INSTITUTION OU SERVICES VISES A L'ART. 8 DE LA LOI BANCAIRE,C'EST-A-DIRE BANQUE DE FRANCE,TRESOR PUBLIC,SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,IEDOM,IEOM,CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS).
SON II CONCERNE LES INVESTISSEURS NON PROFESSIONNELS QUI DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES FINANCIERS COMME INVESTISSEURS QUALIFIES ET DONT LES ORGANES DIRIGEANTS (CONSEIL D'ADMINISTRATION,DIRECTOIRE,GERANTS) SE SONT DECLARES COMME TELS.SONT NOTAMMENT PRESUMES DISPOSER DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LES RISQUES INHERENTS AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE,LES SOCIETES COMMERCIALES DONT LE TOTAL DU BILAN EST SUPERIEUR A 1 MILLIARD DE FRANCS,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DONT DES TITRES SONT NEGOCIES SUR UN MARCHE.
SON III PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES MORALES QUI AGISSENT POUR LE COMPTE D'UN INVESTISSEUR QUALIFIE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ELLES-MEMES COMME UN INVESTISSEUR QUALIFIE.
LA LOI PREVOIT UN AUTRE CAS D'EXONERATION DE TOUTE INFORMATION COMPTABLE OU FINANCIERE,LORSQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS SONT PLACES AUPRES D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS,COMPOSES DE "PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES LIEES PAR DES RELATIONS PERSONNELLES,A CARACTERE PROFESSIONNEL OU AMICAL,AUX DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR DE CES INSTRUMENTS".AFIN D'ASSURER UNE CERTAINE SOUPLESSE AU DISPOSITIF AINSI ETABLI,LE LEGISLATEUR A DISPOSE QUE LES CERCLES COMPOSES D'UN NOMBRE DE PERSONNES INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR DECRET SERAIENT REPUTES CONSTITUER UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEUR.L'ART. 2 DU DECRET FIXE CE SEUL A 100 PERSONNES.
APPLICATION DES ART. 4 DE LA LOI 72650,8 ET 18 DE LA LOI 8446,1 DE LA LOI 85695,1 DE L'ORDONNANCE 9650 ET 7 DE LA LOI 96597.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556995
NOR: ECOT9820071D
Ancien identifiant: 1DX998880
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Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2012-11-10
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###### Article D411-1
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I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2
lorsqu'ils agissent pour compte propre :<br />
1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés
respectivement à l'article L. 511-9 et à l'article L. 517-1 ;<br />
1° Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;<br />
2° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 ;<br />
2° L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette
sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et
consignations ;<br />
3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;<br />
4° Les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2
novembre 1945 susvisée ;<br />
novembre 1945 ;<br />
5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les
sociétés de gestion d'organisme de placement collectif mentionnées à l'article
L. 543-1 ;<br />
6° Les sociétés d'assurance et les sociétés de réassurance mentionnées,
respectivement, au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L.
310-1-1 du code des assurances ;<br />
6° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au
premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des
assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L.
322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II
du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du
même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du
code de la sécurité sociale ;<br />
7° Les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code
des assurances ;<br />
7° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code
de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles
mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations
mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales
administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article
5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites
professionnelles supplémentaires ;<br />
8° Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la
sécurité sociale ;<br />
8° Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;<br />
9° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code
de la sécurité sociale ;<br />
10° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la
mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code ;<br />
11° Les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L. 517-4
et au 9° de l'article L. 334-2 du code des assurances ;<br />
12° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement
9° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement
économiques ;<br />
13° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de
10° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de
l'Organisation de coopération et de développement économiques ;<br />
14° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la
11° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la
France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de
développement économiques fait partie ;<br />
développement économiques adhère ;<br />
15° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de
l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;<br />
12° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11
juillet 1985 ;<br />
16° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11
juillet 1985 susvisée ;<br />
13° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de
la loi du 11 juillet 1972 ;<br />
17° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de
la loi du 11 juillet 1972 susvisée ;<br />
14° Les intermédiaires en marchandises ;<br />
18° Les intermédiaires en marchandises ;<br />
19° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :<br />
15° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :<br />
- effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ;<br />
- total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ;<br />
- chiffre d'affaires ou montant des recettes supérieur à 50 millions d'euros.<br />
- chiffre d'affaires net ou recettes nettes supérieurs à 50 millions d'euros.<br />
Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut,
des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les
@ -104,9 +102,9 @@ le directoire, par le ou les gérants, ou par l'organe de gestion de l'entité
- la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur
supérieure à 500 000 euros ;<br />
- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 par opération sur des
instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les
quatre trimestres précédents ;<br />
- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 euros par opération
sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne
sur les quatre trimestres précédents ;<br />
- l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position
professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments