diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-1.md index 0866a38ea83..6224be6ed1b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-18 -Date de fin: 2007-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006640840 -Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX411D001AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/08/LEGIARTI000006640840.xml +Date de début: 2007-11-01 +Date de fin: 2012-11-10 +Identifiant: LEGIARTI000006640841 +Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX411D001AXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/08/LEGIARTI000006640841.xml --- ###### Article D411-1 @@ -13,67 +13,65 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/08/LEGIARTI000006640840.xml I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
-1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés -respectivement à l'article L. 511-9 et à l'article L. 517-1 ;
+1° Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
-2° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 ;
+2° L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette +sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements +d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et +consignations ;
3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
4° Les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 -novembre 1945 susvisée ;
+novembre 1945 ;
5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organisme de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
-6° Les sociétés d'assurance et les sociétés de réassurance mentionnées, -respectivement, au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. -310-1-1 du code des assurances ;
+6° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au +premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des +assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. +322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II +du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du +même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du +code de la sécurité sociale ;
-7° Les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code -des assurances ;
+7° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code +de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles +mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations +mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales +administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article +5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites +professionnelles supplémentaires ;
-8° Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la -sécurité sociale ;
+8° Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
-9° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code -de la sécurité sociale ;
- -10° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la -mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code ;
- -11° Les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 -et au 9° de l'article L. 334-2 du code des assurances ;
- -12° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement +9° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
-13° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de +10° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
-14° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la +11° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de -développement économiques fait partie ;
+développement économiques adhère ;
-15° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de -l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;
+12° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 +juillet 1985 ;
-16° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 -juillet 1985 susvisée ;
+13° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de +la loi du 11 juillet 1972 ;
-17° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de -la loi du 11 juillet 1972 susvisée ;
+14° Les intermédiaires en marchandises ;
-18° Les intermédiaires en marchandises ;
- -19° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :
+15° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :
- effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ;
- total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ;
-- chiffre d'affaires ou montant des recettes supérieur à 50 millions d'euros.
+- chiffre d'affaires net ou recettes nettes supérieurs à 50 millions d'euros.
Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les @@ -104,9 +102,9 @@ le directoire, par le ou les gérants, ou par l'organe de gestion de l'entité - la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
-- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 par opération sur des -instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les -quatre trimestres précédents ;
+- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 euros par opération +sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne +sur les quatre trimestres précédents ;
- l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments