diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r532-6.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r532-6.md
index 167fdd4f30..e7de15ed28 100644
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2010-09-23
-Identifiant: LEGIARTI000021949148
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/91/LEGIARTI000021949148.xml
+Date de début: 2010-09-23
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000022841770
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/17/LEGIARTI000022841770.xml
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###### Article R532-6
@@ -18,11 +18,12 @@ gestion de portefeuille.
L'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers
dans un délai de cinq jours ouvrés.
-Lorsque le projet de modification concerne le service mentionné au 4° de
-l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour
-se prononcer sur cette modification. L'Autorité de contrôle prudentiel notifie
-sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de
-réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.
+Lorsque le projet de modification porte sur le programme d'activité et concerne
+les services mentionnés au 4 ou au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des
+marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette
+modification. L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant
+dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de
+l'Autorité des marchés financiers.
Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations
sous un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel qui dispose d'un