Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES
COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000332976 NOR: ECOT8920101D Ancien identifiant: 1DX989623 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-08-12
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Date de fin: 2010-09-23
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Identifiant: LEGIARTI000006680482
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R007AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680482.xml
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Date de début: 2010-09-23
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Date de fin: 2011-08-04
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Identifiant: LEGIARTI000022841758
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/17/LEGIARTI000022841758.xml
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###### Article R214-7
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I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L.
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I.-Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L.
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214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :<br />
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1° Peut employer en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de
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l'article R. 214-1-1 émis par une même entité 35 % de son actif si ces titres
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sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de
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développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre
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de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou
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développement économique, par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre
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Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par ses collectivités
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territoriales ou par un organisme international à caractère public dont un ou
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plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur
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l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la
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caisse d'amortissement de la dette sociale ;<br />
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@ -43,11 +42,11 @@ mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à
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condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des
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billets.<br />
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II. - Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour
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II.-Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour
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appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au I de l'article R.
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214-6.<br />
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III. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article R. 214-6, lorsqu'ils
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III.-Par dérogation aux dispositions du III de l'article R. 214-6, lorsqu'ils
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sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés au I du présent article,
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les investissements dans les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f
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du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci
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@ -55,13 +54,13 @@ et le risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celle-ci
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peuvent atteindre 35 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en
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valeurs mobilières.<br />
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IV. - Les limites fixées à l'article R. 214-6 et au présent article ne sont pas
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IV.-Les limites fixées à l'article R. 214-6 et au présent article ne sont pas
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applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui
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détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des
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émetteurs mentionnés au 1° du I à condition que les titres d'une même émission
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n'excèdent pas 30 % du montant total de l'actif.<br />
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V. - Si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières effectue des
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V.-Si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières effectue des
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investissements en instruments financiers garantis émis par une même entité en
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application de la dérogation prévue au I du présent article, le cumul de ces
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investissements avec ceux effectués, dans les limites prévues au I de l'article
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