Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques

Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 ‎à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à ‎‎39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la ‎pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à ‎‎57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février ‎‎1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; ‎modification de l'article 9.  ‎
Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.‎
Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de ‎chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 ‎décembre 1991.‎

Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000295221
Ancien identifiant: 1DX9351031008I
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/52/JORFTEXT000000295221.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006645462
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX131L073AXXXAA
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Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006645463
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX131L073AXXXAB
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###### Article L131-73
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte
et aux services bancaires de base, le banquier tiré qui a refusé le paiement
d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du
compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en
sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques
autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur
auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le
même temps les mandataires de son client.<br />
et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé
par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des
conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut
de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à
tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en
celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui
permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou
ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les
mandataires de son client.<br />
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques
lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un
@ -45,4 +47,6 @@ la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure n
frais, un titre exécutoire.<br />
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un
chèque sans provision sont à la charge du tireur.
chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque
rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder
un montant fixé par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006645488
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX131L075AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645488.xml
Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006645489
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX131L075AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645489.xml
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###### Article L131-75
La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la
faculté d'émettre des chèques est fixée à cent cinquante francs par tranche de
mille francs ou fraction de tranche.<br />
faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du
chèque. Elle est fixée à 22 euros par tranche de 150 euros ou fraction de
tranche non provisionnée, et ramenée à 5 euros lorsque la fraction non
provisionnée du chèque est inférieure à 50 euros.<br />
Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son
mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les
douze mois qui précédent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai
d'un mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé
le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible
douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai
de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir
réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible
destinée à son règlement par les soins du tiré.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques
émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours
du délai d'un mois prévu au deuxième alinéa.<br />
du délai de deux mois prévu au même alinéa.<br />
Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est
prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant.