Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques
Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à 39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à 57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février 1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; modification de l'article 9. Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985. Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991. Nature: DECRET_LOI Identifiant: JORFTEXT000000295221 Ancien identifiant: 1DX9351031008I URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/52/JORFTEXT000000295221.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2001-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000006645462
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX131L073AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645462.xml
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Date de début: 2001-12-12
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Date de fin: 2005-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006645463
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX131L073AXXXAB
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###### Article L131-73
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte
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et aux services bancaires de base, le banquier tiré qui a refusé le paiement
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d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du
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compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en
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sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques
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autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur
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auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le
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même temps les mandataires de son client.<br />
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et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé
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par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des
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conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut
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de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à
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tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en
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celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui
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permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou
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ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les
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mandataires de son client.<br />
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Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques
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lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un
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@ -45,4 +47,6 @@ la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure n
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frais, un titre exécutoire.<br />
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En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un
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chèque sans provision sont à la charge du tireur.
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chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque
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rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder
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un montant fixé par décret.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2001-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000006645488
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX131L075AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645488.xml
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Date de début: 2001-12-12
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Date de fin: 2005-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006645489
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX131L075AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645489.xml
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###### Article L131-75
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La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la
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faculté d'émettre des chèques est fixée à cent cinquante francs par tranche de
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mille francs ou fraction de tranche.<br />
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faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du
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chèque. Elle est fixée à 22 euros par tranche de 150 euros ou fraction de
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tranche non provisionnée, et ramenée à 5 euros lorsque la fraction non
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provisionnée du chèque est inférieure à 50 euros.<br />
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Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son
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mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les
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douze mois qui précédent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai
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d'un mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé
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le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible
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douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai
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de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir
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réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible
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destinée à son règlement par les soins du tiré.<br />
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Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques
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émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours
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du délai d'un mois prévu au deuxième alinéa.<br />
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du délai de deux mois prévu au même alinéa.<br />
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Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est
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prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant.
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