diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_12/article_l131-73.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_12/article_l131-73.md
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2001-12-12
-Identifiant: LEGIARTI000006645462
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX131L073AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645462.xml
+Date de début: 2001-12-12
+Date de fin: 2005-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006645463
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX131L073AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645463.xml
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 ###### Article L131-73
 
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte
-et aux services bancaires de base, le banquier tiré qui a refusé le paiement
-d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du
-compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en
-sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques
-autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur
-auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le
-même temps les mandataires de son client.<br />
+et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé
+par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des
+conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut
+de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à
+tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en
+celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui
+permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou
+ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les
+mandataires de son client.<br />
 
 Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques
 lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un
@@ -45,4 +47,6 @@ la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure n
 frais, un titre exécutoire.<br />
 
 En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un
-chèque sans provision sont à la charge du tireur.
+chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque
+rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder
+un montant fixé par décret.
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index 7aa86f8e068..1a510746efb 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_12/article_l131-75.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_12/article_l131-75.md
@@ -1,29 +1,31 @@
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2001-12-12
-Identifiant: LEGIARTI000006645488
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX131L075AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645488.xml
+Date de début: 2001-12-12
+Date de fin: 2005-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006645489
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX131L075AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645489.xml
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 ###### Article L131-75
 
 La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la
-faculté d'émettre des chèques est fixée à cent cinquante francs par tranche de
-mille francs ou fraction de tranche.<br />
+faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du
+chèque. Elle est fixée à 22 euros par tranche de 150 euros ou fraction de
+tranche non provisionnée, et ramenée à 5 euros lorsque la fraction non
+provisionnée du chèque est inférieure à 50 euros.<br />
 
 Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son
 mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les
-douze mois qui précédent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai
-d'un mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé
-le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible
+douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai
+de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir
+réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible
 destinée à son règlement par les soins du tiré.<br />
 
 Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques
 émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours
-du délai d'un mois prévu au deuxième alinéa.<br />
+du délai de deux mois prévu au même alinéa.<br />
 
 Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est
 prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant.