Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000574489
NOR: ECOX0000098R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574489.xml
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République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042914952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/49/LEGIARTI000042914952.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-12-30
Identifiant: LEGIARTI000044984112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/41/LEGIARTI000044984112.xml
---
###### Article L612-20
@ -34,31 +34,39 @@ budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
II. Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :<br />
A. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A de l'article L.
612-2, l'assiette est constituée par :<br />
A.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article
L. 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans
l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :<br />
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des
ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et
L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les
ratios de couverture prévus aux articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et L.
533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences
prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les
règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n°
806/2014, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les
exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour
les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L.
517-9 appartenant à un groupe au sens de l'article L. 511-20. Aucune
contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par
les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article
L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un
réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou
517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe, au
sens de l'article L. 511-20 du présent code. Aucune contribution additionnelle
sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées
au I du présent article appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 511-20,
lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou
d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou
indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base
sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au
sens dudit article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un
sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe, au
sens du même article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un
contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou
sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de
l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de
l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée ;<br />
2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées par
les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de l'exercice clos l'année
civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas
applicables.<br />
2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées aux
articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de l'article 7 du règlement
(UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité,
définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les
exigences en fonds propres ne sont pas applicables.<br />
B. Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette est
constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de
@ -74,13 +82,17 @@ l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire :<br />
1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article
L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l'exception de celles
mentionnées aux 4° bis et 11°, ne devant respecter ni ratio de couverture au
titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de capital initial au titre
des articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution
forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé
de l'économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L.
612-2, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la
sécurité sociale ;<br />
mentionnées aux 4° bis et 11° du même A, ne devant respecter ni ratio de
couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du présent code et des
articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil
du 27 novembre 2019 précité, ni normes de capital initial au titre des articles
L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE)
2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité,
acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €,
fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et, pour les personnes
mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code, par arrêté
des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale
;<br />
2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en
réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les

View file

@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170688
- [Article L621-5](article_l621-5.md)
- [Article L621-5-1](article_l621-5-1.md)
- [Article L621-5-2](article_l621-5-2.md)
- [Article L621-5-3](article_l621-5-3.md)
- [Article L621-5-4](article_l621-5-4.md)
- [Article L621-5-5](article_l621-5-5.md)

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@ -1,289 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045959121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/95/91/LEGIARTI000045959121.xml
---
###### Article L621-5-3
I. Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de
l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation
le prévoit, dans les cas suivants :<br />
1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une
déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application
du II ou du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce ou de l'article L.
233-11 du même code, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et
inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la
déclaration ;<br />
2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique
mentionnée au I de l'article L. 433-1 et au 3° du I de l'article L. 433-4, le
droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4
000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la décision de
l'Autorité des marchés financiers ;<br />
3° A l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de
financement au sens de l'article L. 214-166-1 du présent code, d'un document
d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une
admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article
L. 211-1 donnant lieu à l'approbation préalable de l'Autorité des marchés
financiers en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, le
droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10
000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;<br />
4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en
France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement
de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds
d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et
inférieur ou égal à 4 000 euros ;<br />
5° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets
de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 551-3
conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;<br />
6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur
une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des
marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par
décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est
acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document
d'information auprès de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
7° (Abrogé).<br />
II. Il est institué une contribution due par les personnes soumises au
contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la
réglementation le prévoit, dans les cas suivants :<br />
1° A l'occasion de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L.
433-5, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros
et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers
achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par
décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est
réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou
indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les
autres cas, dans des conditions prévues par décret.<br />
Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit
le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;<br />
2° A l'occasion de la soumission par un émetteur, à l'exception des placements
collectifs mentionnés à l'article L. 214-86, d'un document d'information sur une
émission ou une cession dans le public de parts sociales ou de certificats
mutualistes au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en
application du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, cette
contribution est assise sur la valeur, des parts sociales ou des certificats
mutualistes émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à
compter de la publication du visa. Son taux est fixé par décret et ne peut
excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros.
Cette contribution est exigible à l'expiration du délai de validité du visa ;<br />
3° A l'occasion de la mise en œuvre d'un programme de rachat par un émetteur
redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du
présent article.<br />
Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur
le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l'année civile
précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son
montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;<br />
4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est
calculée comme suit :<br />
a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés
en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement
mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article
L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné
au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par
décret, supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises
d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir
les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la
contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et
inférieur ou égal à 15 000 euros ;<br />
b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de
crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un
service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même
date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la
contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 10 000 euros et
inférieur ou égal à 60 000 euros ;<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales
d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit uniquement
habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de
l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret,
supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;<br />
c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit
habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins
un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la
même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la
contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et
inférieur ou égal à 40 000 euros ;<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises
d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir
les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la
contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et
inférieur ou égal à 12 000 euros ;<br />
d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés
en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article
L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs
gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou
inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder
0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont
calculés au 31 décembre de l'année précédente ;<br />
e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article
L. 543-1 et les placements collectifs n'ayant pas délégué globalement la gestion
de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en
France, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des
actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit
français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger,
et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont
conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne
peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros.
Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui
gèrent des fonds d'investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même
article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret,
supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;<br />
f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L.
532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des
parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent,
multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans
pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre
de l'année précédente ;<br />
g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont
habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins
un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est
égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal
à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de
gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion
uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1
et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par
décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ;<br />
h) Pour les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1,
entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la
contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé
au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne
peut dépasser 0,9 % ;<br />
i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de
l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8
juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le
cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de
fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et
le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une
contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la
contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et
inférieur ou égal à 1 500 euros ;<br />
j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à
l'article L. 549-1 du présent code, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement
d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la
contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et
inférieur ou égal à 1 500 euros ;<br />
k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale
à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000
euros ;<br />
l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est
égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à
1 000 euros ;<br />
m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France
dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3, la contribution est égale à
un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000
euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un
délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement délivré par
l'Autorité des marchés financiers ;<br />
Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans
les conditions prévues à l'article L. 54-10-5, la contribution est égale à un
montant fixé par décret, supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000
euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à
compter de la date d'octroi de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers
la première année, puis au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le
paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l'enregistrement
pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de
l'article L. 54-10-2 lorsque l'enregistrement est demandé simultanément à
l'agrément.<br />
II bis. Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque
année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard
d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs
français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur
un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs
étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations
sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché sur lequel le
volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette
contribution, compris entre 20 000 € et 460 000 €, est fixé en fonction de la
capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de
négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de
l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de
trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de
négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette
contribution, au nombre de six, ainsi que les montants correspondants sont fixés
par décret.<br />
II ter. Il est institué une contribution annuelle due par les prestataires de
services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service
d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la
contribution est le prestataire de services d'investissement, autre qu'une
société de gestion de portefeuille, qui établit ses comptes sous forme
consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à
exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en
France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice
comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les
prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège
hors de France.<br />
L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 1,5
milliard d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son
taux, fixé par décret, est compris entre 0,04 pour mille et 0,14 pour mille.
Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées
dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à
l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés
financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la
contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant
au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des
exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le
régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20.
Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de
la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des
marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de
réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds
propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte
est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le
complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés
financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des
exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut
adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après
réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de
restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un
délai d'un mois après réception de ce courrier.<br />
III. Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège
de l'Autorité des marchés financiers.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/40/LEGIARTI000037994088.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044991730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/17/LEGIARTI000044991730.xml
---
###### Article L621-5-4
@ -23,10 +23,10 @@ majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du
et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois
entamé étant compté en entier.<br />
Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements financiers
et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du
taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour
suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.<br />
Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements
financiers, le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de
retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois
entamé étant compté en entier.<br />
Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la
détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le