diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md index dbd86d0594..1802134710 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042914952 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/49/LEGIARTI000042914952.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000044984112 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/41/LEGIARTI000044984112.xml --- ###### Article L612-20 @@ -34,31 +34,39 @@ budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
-A. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A de l'article L. -612-2, l'assiette est constituée par :
+A.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article +L. 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans +l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des -ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et -L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les +ratios de couverture prévus aux articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et L. +533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement +européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences +prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les +règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° +806/2014, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. -517-9 appartenant à un groupe au sens de l'article L. 511-20. Aucune -contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par -les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article -L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un -réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou +517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement +européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe, au +sens de l'article L. 511-20 du présent code. Aucune contribution additionnelle +sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées +au I du présent article appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 511-20, +lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou +d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base -sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au -sens dudit article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un +sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe, au +sens du même article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée ;
-2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées par -les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de l'exercice clos l'année -civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas -applicables.
+2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées aux +articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de l'article 7 du règlement +(UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, +définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les +exigences en fonds propres ne sont pas applicables.
B. – Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de @@ -74,13 +82,17 @@ l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire :
1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l'exception de celles -mentionnées aux 4° bis et 11°, ne devant respecter ni ratio de couverture au -titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de capital initial au titre -des articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution -forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé -de l'économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. -612-2, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la -sécurité sociale ;
+mentionnées aux 4° bis et 11° du même A, ne devant respecter ni ratio de +couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du présent code et des +articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil +du 27 novembre 2019 précité, ni normes de capital initial au titre des articles +L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE) +2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, +acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, +fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et, pour les personnes +mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code, par arrêté +des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale +;
2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/README.md index 7997fd1053..3874298cff 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/README.md @@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170688 - [Article L621-5](article_l621-5.md) - [Article L621-5-1](article_l621-5-1.md) - [Article L621-5-2](article_l621-5-2.md) -- [Article L621-5-3](article_l621-5-3.md) - [Article L621-5-4](article_l621-5-4.md) - [Article L621-5-5](article_l621-5-5.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md deleted file mode 100644 index 52d985a335..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md +++ /dev/null @@ -1,289 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2021-10-10 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000045959121 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/95/91/LEGIARTI000045959121.xml ---- - -###### Article L621-5-3 - -I. – Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de -l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation -le prévoit, dans les cas suivants :
- -1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une -déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application -du II ou du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce ou de l'article L. -233-11 du même code, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et -inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la -déclaration ;
- -2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique -mentionnée au I de l'article L. 433-1 et au 3° du I de l'article L. 433-4, le -droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 -000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la décision de -l'Autorité des marchés financiers ;
- -3° A l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de -financement au sens de l'article L. 214-166-1 du présent code, d'un document -d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une -admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article -L. 211-1 donnant lieu à l'approbation préalable de l'Autorité des marchés -financiers en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, le -droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 -000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
- -4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en -France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement -de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds -d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et -inférieur ou égal à 4 000 euros ;
- -5° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets -de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 551-3 -conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5, le droit dû, fixé par décret, est -supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
- -6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur -une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des -marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par -décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est -acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document -d'information auprès de l'Autorité des marchés financiers ;
- -7° (Abrogé).
- -II. – Il est institué une contribution due par les personnes soumises au -contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la -réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
- -1° A l'occasion de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L. -433-5, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros -et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers -achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par -décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est -réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou -indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les -autres cas, dans des conditions prévues par décret.
- -Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit -le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;
- -2° A l'occasion de la soumission par un émetteur, à l'exception des placements -collectifs mentionnés à l'article L. 214-86, d'un document d'information sur une -émission ou une cession dans le public de parts sociales ou de certificats -mutualistes au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en -application du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, cette -contribution est assise sur la valeur, des parts sociales ou des certificats -mutualistes émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à -compter de la publication du visa. Son taux est fixé par décret et ne peut -excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. -Cette contribution est exigible à l'expiration du délai de validité du visa ;
- -3° A l'occasion de la mise en œuvre d'un programme de rachat par un émetteur -redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du -présent article.
- -Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur -le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l'année civile -précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son -montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;
- -4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est -calculée comme suit :
- -a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés -en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement -mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article -L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné -au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par -décret, supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
- -Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises -d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir -les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la -contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et -inférieur ou égal à 15 000 euros ;
- -b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de -crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un -service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même -date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la -contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 10 000 euros et -inférieur ou égal à 60 000 euros ;
- -Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales -d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit uniquement -habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de -l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, -supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
- -c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit -habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins -un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la -même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la -contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et -inférieur ou égal à 40 000 euros ;
- -Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises -d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir -les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la -contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et -inférieur ou égal à 12 000 euros ;
- -d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés -en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article -L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs -gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou -inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder -0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont -calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
- -e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article -L. 543-1 et les placements collectifs n'ayant pas délégué globalement la gestion -de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en -France, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des -actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit -français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, -et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont -conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne -peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. -Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente.
- -Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui -gèrent des fonds d'investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même -article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, -supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;
- -f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. -532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des -parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières -ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent, -multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans -pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre -de l'année précédente ;
- -g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif -en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont -habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins -un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est -égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal -à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de -gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs -mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;
- -Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion -uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 -et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par -décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ;
- -h) Pour les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1, -entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la -contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé -au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne -peut dépasser 0,9 % ;
- -i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de -l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 -juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le -cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de -fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et -le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une -contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la -contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et -inférieur ou égal à 1 500 euros ;
- -j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à -l'article L. 549-1 du présent code, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement -d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la -contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et -inférieur ou égal à 1 500 euros ;
- -k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale -à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 -euros ;
- -l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est -égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à -1 000 euros ;
- -m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France -dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3, la contribution est égale à -un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000 -euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un -délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement délivré par -l'Autorité des marchés financiers ;
- -Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans -les conditions prévues à l'article L. 54-10-5, la contribution est égale à un -montant fixé par décret, supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 -euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à -compter de la date d'octroi de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers -la première année, puis au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le -paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l'enregistrement -pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de -l'article L. 54-10-2 lorsque l'enregistrement est demandé simultanément à -l'agrément.
- -II bis. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque -année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard -d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs -français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur -un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs -étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations -sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché sur lequel le -volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette -contribution, compris entre 20 000 € et 460 000 €, est fixé en fonction de la -capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de -négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de -l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de -trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de -négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette -contribution, au nombre de six, ainsi que les montants correspondants sont fixés -par décret.
- -II ter. – Il est institué une contribution annuelle due par les prestataires de -services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille -ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service -d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la -contribution est le prestataire de services d'investissement, autre qu'une -société de gestion de portefeuille, qui établit ses comptes sous forme -consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à -exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en -France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice -comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les -prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de -portefeuille compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège -hors de France.
- -L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 1,5 -milliard d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son -taux, fixé par décret, est compris entre 0,04 pour mille et 0,14 pour mille. -Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées -dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. -L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à -l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés -financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la -contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant -au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des -exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le -régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. -Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle -prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de -la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des -marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de -réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds -propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte -est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le -complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés -financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des -exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut -adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après -réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de -restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un -délai d'un mois après réception de ce courrier.
- -III. – Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège -de l'Autorité des marchés financiers. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-4.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-4.md index f2d4ea0d70..9d6c1bd8cb 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-4.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037994088 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/40/LEGIARTI000037994088.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044991730 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/17/LEGIARTI000044991730.xml --- ###### Article L621-5-4 @@ -23,10 +23,10 @@ majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.
-Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements financiers -et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du -taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour -suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.
+Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements +financiers, le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de +retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois +entamé étant compté en entier.
Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le