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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-12-31
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000042914952
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/49/LEGIARTI000042914952.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2023-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000044984112
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---
###### Article L612-20
@@ -34,31 +34,39 @@ budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
-A. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A de l'article L.
-612-2, l'assiette est constituée par :
+A.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article
+L. 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans
+l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des
-ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et
-L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les
+ratios de couverture prévus aux articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et L.
+533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement
+européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences
+prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les
+règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n°
+806/2014, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les
exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour
les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L.
-517-9 appartenant à un groupe au sens de l'article L. 511-20. Aucune
-contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par
-les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article
-L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un
-réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou
+517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement
+européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe, au
+sens de l'article L. 511-20 du présent code. Aucune contribution additionnelle
+sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées
+au I du présent article appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 511-20,
+lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou
+d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou
indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base
-sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au
-sens dudit article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un
+sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe, au
+sens du même article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un
contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou
sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de
l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de
l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée ;
-2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées par
-les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de l'exercice clos l'année
-civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas
-applicables.
+2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées aux
+articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de l'article 7 du règlement
+(UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité,
+définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les
+exigences en fonds propres ne sont pas applicables.
B. – Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette est
constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de
@@ -74,13 +82,17 @@ l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire :
1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article
L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l'exception de celles
-mentionnées aux 4° bis et 11°, ne devant respecter ni ratio de couverture au
-titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de capital initial au titre
-des articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution
-forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé
-de l'économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L.
-612-2, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la
-sécurité sociale ;
+mentionnées aux 4° bis et 11° du même A, ne devant respecter ni ratio de
+couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du présent code et des
+articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil
+du 27 novembre 2019 précité, ni normes de capital initial au titre des articles
+L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE)
+2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité,
+acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €,
+fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et, pour les personnes
+mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code, par arrêté
+des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale
+;
2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en
réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/README.md
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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/README.md
@@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170688
- [Article L621-5](article_l621-5.md)
- [Article L621-5-1](article_l621-5-1.md)
- [Article L621-5-2](article_l621-5-2.md)
-- [Article L621-5-3](article_l621-5-3.md)
- [Article L621-5-4](article_l621-5-4.md)
- [Article L621-5-5](article_l621-5-5.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,289 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-10-10
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000045959121
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/95/91/LEGIARTI000045959121.xml
----
-
-###### Article L621-5-3
-
-I. – Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de
-l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation
-le prévoit, dans les cas suivants :
-
-1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une
-déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application
-du II ou du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce ou de l'article L.
-233-11 du même code, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et
-inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la
-déclaration ;
-
-2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique
-mentionnée au I de l'article L. 433-1 et au 3° du I de l'article L. 433-4, le
-droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4
-000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la décision de
-l'Autorité des marchés financiers ;
-
-3° A l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de
-financement au sens de l'article L. 214-166-1 du présent code, d'un document
-d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une
-admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article
-L. 211-1 donnant lieu à l'approbation préalable de l'Autorité des marchés
-financiers en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, le
-droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10
-000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
-
-4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en
-France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement
-de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds
-d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et
-inférieur ou égal à 4 000 euros ;
-
-5° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets
-de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 551-3
-conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5, le droit dû, fixé par décret, est
-supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
-
-6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur
-une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des
-marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par
-décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est
-acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document
-d'information auprès de l'Autorité des marchés financiers ;
-
-7° (Abrogé).
-
-II. – Il est institué une contribution due par les personnes soumises au
-contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la
-réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
-
-1° A l'occasion de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L.
-433-5, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros
-et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers
-achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par
-décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est
-réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou
-indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les
-autres cas, dans des conditions prévues par décret.
-
-Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit
-le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;
-
-2° A l'occasion de la soumission par un émetteur, à l'exception des placements
-collectifs mentionnés à l'article L. 214-86, d'un document d'information sur une
-émission ou une cession dans le public de parts sociales ou de certificats
-mutualistes au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en
-application du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, cette
-contribution est assise sur la valeur, des parts sociales ou des certificats
-mutualistes émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à
-compter de la publication du visa. Son taux est fixé par décret et ne peut
-excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros.
-Cette contribution est exigible à l'expiration du délai de validité du visa ;
-
-3° A l'occasion de la mise en œuvre d'un programme de rachat par un émetteur
-redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du
-présent article.
-
-Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur
-le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l'année civile
-précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son
-montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;
-
-4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est
-calculée comme suit :
-
-a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés
-en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement
-mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article
-L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné
-au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par
-décret, supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
-
-Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises
-d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir
-les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la
-contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et
-inférieur ou égal à 15 000 euros ;
-
-b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de
-crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un
-service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même
-date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la
-contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 10 000 euros et
-inférieur ou égal à 60 000 euros ;
-
-Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales
-d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit uniquement
-habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de
-l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret,
-supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
-
-c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit
-habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins
-un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la
-même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la
-contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et
-inférieur ou égal à 40 000 euros ;
-
-Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises
-d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir
-les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la
-contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et
-inférieur ou égal à 12 000 euros ;
-
-d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés
-en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article
-L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs
-gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou
-inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder
-0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont
-calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
-
-e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article
-L. 543-1 et les placements collectifs n'ayant pas délégué globalement la gestion
-de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en
-France, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des
-actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit
-français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger,
-et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont
-conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne
-peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros.
-Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente.
-
-Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui
-gèrent des fonds d'investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même
-article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret,
-supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;
-
-f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L.
-532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des
-parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
-ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent,
-multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans
-pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre
-de l'année précédente ;
-
-g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif
-en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont
-habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins
-un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est
-égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal
-à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de
-gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs
-mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;
-
-Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion
-uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1
-et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par
-décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ;
-
-h) Pour les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1,
-entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la
-contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé
-au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne
-peut dépasser 0,9 % ;
-
-i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de
-l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8
-juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le
-cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de
-fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et
-le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une
-contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la
-contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et
-inférieur ou égal à 1 500 euros ;
-
-j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à
-l'article L. 549-1 du présent code, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement
-d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la
-contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et
-inférieur ou égal à 1 500 euros ;
-
-k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale
-à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000
-euros ;
-
-l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est
-égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à
-1 000 euros ;
-
-m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France
-dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3, la contribution est égale à
-un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000
-euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un
-délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement délivré par
-l'Autorité des marchés financiers ;
-
-Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans
-les conditions prévues à l'article L. 54-10-5, la contribution est égale à un
-montant fixé par décret, supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000
-euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à
-compter de la date d'octroi de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers
-la première année, puis au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le
-paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l'enregistrement
-pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de
-l'article L. 54-10-2 lorsque l'enregistrement est demandé simultanément à
-l'agrément.
-
-II bis. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque
-année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard
-d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs
-français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur
-un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs
-étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations
-sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché sur lequel le
-volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette
-contribution, compris entre 20 000 € et 460 000 €, est fixé en fonction de la
-capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de
-négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de
-l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de
-trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de
-négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette
-contribution, au nombre de six, ainsi que les montants correspondants sont fixés
-par décret.
-
-II ter. – Il est institué une contribution annuelle due par les prestataires de
-services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
-ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service
-d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la
-contribution est le prestataire de services d'investissement, autre qu'une
-société de gestion de portefeuille, qui établit ses comptes sous forme
-consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à
-exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en
-France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice
-comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les
-prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de
-portefeuille compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège
-hors de France.
-
-L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 1,5
-milliard d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son
-taux, fixé par décret, est compris entre 0,04 pour mille et 0,14 pour mille.
-Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées
-dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20.
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à
-l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés
-financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la
-contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant
-au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des
-exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le
-régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20.
-Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle
-prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de
-la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des
-marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de
-réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds
-propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte
-est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le
-complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés
-financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des
-exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut
-adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après
-réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de
-restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un
-délai d'un mois après réception de ce courrier.
-
-III. – Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège
-de l'Autorité des marchés financiers.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-4.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-4.md
index f2d4ea0d70..9d6c1bd8cb 100644
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@@ -1,10 +1,10 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-12-31
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037994088
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/40/LEGIARTI000037994088.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044991730
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/17/LEGIARTI000044991730.xml
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###### Article L621-5-4
@@ -23,10 +23,10 @@ majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du
et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois
entamé étant compté en entier.
-Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements financiers
-et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du
-taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour
-suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.
+Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements
+financiers, le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de
+retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois
+entamé étant compté en entier.
Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la
détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le