From 9c85c569dfe5350676466304ea78c20a0aa1ed6c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jan 2022 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202000-1223=20du=2014=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202000=20relative=20=C3=A0=20la=20partie=20L=C3=A9?= =?UTF-8?q?gislative=20du=20code=20mon=C3=A9taire=20et=20financier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎ Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎ Sont abrogés :‎ ‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎ ‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎ ‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎ ‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎ ‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎ ‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎ ‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎ ‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎ ‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎ ‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎ ‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎ ‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎ ‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎ ‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎ ‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎ ‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎ ‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎ ‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎ ‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎ ‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎ ‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎ ‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎ ‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎ ‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎ ‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎ ‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎ ‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎ ‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎ ‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎ ‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎ ‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎ ‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎ ‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎ ‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎ ‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎ ‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎ ‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎ ‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎ ‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎ ‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎ ‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎ ‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎ ‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎ ‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎ ‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎ ‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎ ‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎ ‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎ ‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎ ‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎ ‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎ ‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎ ‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎ ‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎ ‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎ ‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎ ‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎ ‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎ ‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎ ‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎ ‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎ ‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎ ‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎ ‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎ ‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎ ‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎ ‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎ ‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎ ‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎ ‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎ ‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎ ‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎ ‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎ ‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎ ‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎ ‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎ ‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎ ‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎ ‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎ ‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎ ‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎ ‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎ ‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎ ‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎ ‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎ ‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎ ‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎ ‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎ ‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎ ‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎ ‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎ ‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎ ‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎ ‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎ ‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎ Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎ ‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎ ‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎ ‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎ ‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎ Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎ Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎ Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000574489 NOR: ECOX0000098R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574489.xml --- .../chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md | 64 ++-- .../chapitre_unique/section_3/README.md | 1 - .../section_3/article_l621-5-3.md | 289 ------------------ .../section_3/article_l621-5-4.md | 18 +- 4 files changed, 47 insertions(+), 325 deletions(-) delete mode 100644 partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md index dbd86d0594..1802134710 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042914952 -URL: 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II. – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
-A. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A de l'article L. -612-2, l'assiette est constituée par :
+A.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article +L. 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans +l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des -ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et -L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les +ratios de couverture prévus aux articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et L. +533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement +européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences +prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les +règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° +806/2014, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. -517-9 appartenant à un groupe au sens de l'article L. 511-20. Aucune -contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par -les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article -L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un -réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou +517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement +européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe, au +sens de l'article L. 511-20 du présent code. Aucune contribution additionnelle +sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées +au I du présent article appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 511-20, +lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou +d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base -sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au -sens dudit article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un +sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe, au +sens du même article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée ;
-2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées par -les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de l'exercice clos l'année -civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas -applicables.
+2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées aux +articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de l'article 7 du règlement +(UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, +définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les +exigences en fonds propres ne sont pas applicables.
B. – Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de @@ -74,13 +82,17 @@ l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire :
1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l'exception de celles -mentionnées aux 4° bis et 11°, ne devant respecter ni ratio de couverture au -titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de capital initial au titre -des articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution -forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé -de l'économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. -612-2, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la -sécurité sociale ;
+mentionnées aux 4° bis et 11° du même A, ne devant respecter ni ratio de +couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du présent code et des +articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil +du 27 novembre 2019 précité, ni normes de capital initial au titre des articles +L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE) +2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, +acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, +fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et, pour les personnes +mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code, par arrêté +des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale +;
2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/README.md index 7997fd1053..3874298cff 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/README.md @@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170688 - [Article L621-5](article_l621-5.md) - [Article L621-5-1](article_l621-5-1.md) - [Article L621-5-2](article_l621-5-2.md) -- [Article L621-5-3](article_l621-5-3.md) - [Article L621-5-4](article_l621-5-4.md) - [Article L621-5-5](article_l621-5-5.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md deleted file mode 100644 index 52d985a335..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md +++ /dev/null @@ -1,289 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2021-10-10 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000045959121 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/95/91/LEGIARTI000045959121.xml ---- - -###### Article L621-5-3 - -I. – Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de -l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation -le prévoit, dans les cas suivants :
- -1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une -déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application -du II ou du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce ou de l'article L. -233-11 du même code, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et -inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la -déclaration ;
- -2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique -mentionnée au I de l'article L. 433-1 et au 3° du I de l'article L. 433-4, le -droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 -000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la décision de -l'Autorité des marchés financiers ;
- -3° A l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de -financement au sens de l'article L. 214-166-1 du présent code, d'un document -d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une -admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article -L. 211-1 donnant lieu à l'approbation préalable de l'Autorité des marchés -financiers en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, le -droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 -000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
- -4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en -France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement -de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds -d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et -inférieur ou égal à 4 000 euros ;
- -5° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets -de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 551-3 -conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5, le droit dû, fixé par décret, est -supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
- -6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur -une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des -marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par -décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est -acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document -d'information auprès de l'Autorité des marchés financiers ;
- -7° (Abrogé).
- -II. – Il est institué une contribution due par les personnes soumises au -contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la -réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
- -1° A l'occasion de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L. -433-5, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros -et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers -achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par -décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est -réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou -indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les -autres cas, dans des conditions prévues par décret.
- -Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit -le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;
- -2° A l'occasion de la soumission par un émetteur, à l'exception des placements -collectifs mentionnés à l'article L. 214-86, d'un document d'information sur une -émission ou une cession dans le public de parts sociales ou de certificats -mutualistes au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en -application du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, cette -contribution est assise sur la valeur, des parts sociales ou des certificats -mutualistes émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à -compter de la publication du visa. Son taux est fixé par décret et ne peut -excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. -Cette contribution est exigible à l'expiration du délai de validité du visa ;
- -3° A l'occasion de la mise en œuvre d'un programme de rachat par un émetteur -redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du -présent article.
- -Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur -le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l'année civile -précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son -montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;
- -4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est -calculée comme suit :
- -a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés -en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement -mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article -L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné -au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par -décret, supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
- -Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises -d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir -les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la -contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et -inférieur ou égal à 15 000 euros ;
- -b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de -crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un -service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même -date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la -contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 10 000 euros et -inférieur ou égal à 60 000 euros ;
- -Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales -d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit uniquement -habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de -l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, -supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
- -c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit -habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins -un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la -même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la -contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et -inférieur ou égal à 40 000 euros ;
- -Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises -d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir -les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la -contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et -inférieur ou égal à 12 000 euros ;
- -d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés -en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article -L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs -gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou -inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder -0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont -calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
- -e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article -L. 543-1 et les placements collectifs n'ayant pas délégué globalement la gestion -de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en -France, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des -actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit -français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, -et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont -conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne -peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. -Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente.
- -Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui -gèrent des fonds d'investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même -article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, -supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;
- -f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. -532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des -parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières -ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent, -multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans -pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre -de l'année précédente ;
- -g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif -en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont -habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins -un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est -égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal -à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de -gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs -mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;
- -Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion -uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 -et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par -décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ;
- -h) Pour les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1, -entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la -contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé -au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne -peut dépasser 0,9 % ;
- -i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de -l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 -juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le -cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de -fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et -le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une -contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la -contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et -inférieur ou égal à 1 500 euros ;
- -j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à -l'article L. 549-1 du présent code, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement -d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la -contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et -inférieur ou égal à 1 500 euros ;
- -k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale -à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 -euros ;
- -l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est -égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à -1 000 euros ;
- -m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France -dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3, la contribution est égale à -un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000 -euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un -délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement délivré par -l'Autorité des marchés financiers ;
- -Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans -les conditions prévues à l'article L. 54-10-5, la contribution est égale à un -montant fixé par décret, supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 -euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à -compter de la date d'octroi de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers -la première année, puis au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le -paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l'enregistrement -pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de -l'article L. 54-10-2 lorsque l'enregistrement est demandé simultanément à -l'agrément.
- -II bis. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque -année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard -d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs -français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur -un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs -étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations -sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché sur lequel le -volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette -contribution, compris entre 20 000 € et 460 000 €, est fixé en fonction de la -capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de -négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de -l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de -trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de -négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette -contribution, au nombre de six, ainsi que les montants correspondants sont fixés -par décret.
- -II ter. – Il est institué une contribution annuelle due par les prestataires de -services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille -ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service -d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la -contribution est le prestataire de services d'investissement, autre qu'une -société de gestion de portefeuille, qui établit ses comptes sous forme -consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à -exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en -France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice -comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les -prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de -portefeuille compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège -hors de France.
- -L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 1,5 -milliard d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son -taux, fixé par décret, est compris entre 0,04 pour mille et 0,14 pour mille. -Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées -dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. -L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à -l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés -financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la -contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant -au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des -exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le -régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. -Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle -prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de -la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des -marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de -réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds -propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte -est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le -complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés -financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des -exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut -adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après -réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de -restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un -délai d'un mois après réception de ce courrier.
- -III. – Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège -de l'Autorité des marchés financiers. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-4.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-4.md index f2d4ea0d70..9d6c1bd8cb 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-4.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037994088 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/40/LEGIARTI000037994088.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044991730 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/17/LEGIARTI000044991730.xml --- ###### Article L621-5-4 @@ -23,10 +23,10 @@ majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.
-Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements financiers -et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du -taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour -suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.
+Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements +financiers, le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de +retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois +entamé étant compté en entier.
Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le