LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
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Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
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Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-03
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/45/LEGIARTI000031094568.xml
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###### Article L322-1
@ -18,6 +18,5 @@ objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs
instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés
à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation
d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du
fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4.
Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus
de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
1° du II de l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie
les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
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Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article L322-2
Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution gère le mécanisme de garantie des titres. Les articles L. 312-5 à L.
312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application
du premier alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est
mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
après avis de l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci constate que
l'un des établissements mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de
restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les
dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires
ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de
garantie entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes
mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette
radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent
de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République
française.<br />
résolution gère le mécanisme de garantie des titres. S'il y a lieu, les articles
L. 312-5 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et
l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme, notamment à son financement.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de
garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution après avis de l'Autorité des marchés financiers, dès
que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L.
322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les
instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions
législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.
L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution entraîne alors
la radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article L.
532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme se
traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses
services sur le territoire de la République française.<br />
Sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après
avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres
peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent
laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers
qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs
bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre
préventif, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette
intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou
partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment
par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur
des actions d'un établissement adhérent.
bénéficier. Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution accepte
cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers,
les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner
celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à
l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.
Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006652186
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX322L003AXXXAB
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Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/45/LEGIARTI000031094535.xml
---
###### Article L322-3
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de L'Autorité
des marchés financiers, détermine notamment :<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité
des marchés financiers, détermine le plafond d'indemnisation par investisseur,
les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à
l'information de la clientèle.<br />
1. Le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais
d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle
;<br />
2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions
de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément,
après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;<br />
3. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues
par les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dont l'assiette est
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête conjointement avec
l'Autorité des marchés financiers la formule de répartition des cotisations
annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 ainsi que
le montant minimal dû par chaque adhérent. L'assiette des cotisations est
constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont
couverts par la garantie en vertu de l'article L. 322-1 pondérée par les
cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation
financière de chacun des établissements concernés, reflétant les risques
objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;<br />
couverts par la garantie instituée par l'article L. 322-1 ; elle est pondérée
par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de situation
financière des adhérents reflétant les risques objectifs que ceux-ci font courir
au fonds. Cet arrêté précise également les conditions de restitution éventuelle
en cas de variation à la baisse de l'assiette ou des indicateurs de risque.<br />
4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas
être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées.<br />
Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux
mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie
par cet organe central.
Les arrêtés mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 312-16 applicables aux
adhérents du fonds de garanties des dépôts et de résolution au titre du
mécanisme de garantie des titres sont pris sur avis conforme de l'Autorité des
marchés financiers.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006652189
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX322L004AXXXAC
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Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/45/LEGIARTI000031094522.xml
---
###### Article L322-4
Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui
ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au
conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier
prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les
contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de
l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-3.
L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-3
détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux
représentants ainsi que la durée de leur mandat.<br />
conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf
lorsque ce dernier prend des décisions concernant les mécanismes de garantie des
dépôts et de garantie des cautions.<br />
Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux
incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000022963497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/34/LEGIARTI000022963497.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031095363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/53/LEGIARTI000031095363.xml
---
###### Article L743-8
Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de
l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la
référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.<br />
référence à l'article L. 312-18 est supprimée.<br />
Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi
rédigé :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000022963488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/34/LEGIARTI000022963488.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031095526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/55/LEGIARTI000031095526.xml
---
###### Article L753-8
@ -22,5 +22,5 @@ privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette
obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées
ou d'un tel instrument financier. "<br />
A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6, la référence aux articles L.
312-17 et L. 312-18 est supprimée.
A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18
est supprimée.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000022963479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/34/LEGIARTI000022963479.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031095693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/56/LEGIARTI000031095693.xml
---
###### Article L763-8
@ -22,5 +22,5 @@ privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette
obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées
ou d'un tel instrument financier. "<br />
A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence aux articles L. 312-17
et L. 312-18 est supprimée.
A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence à l'article L. 312-18
est supprimée.