Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation
Transposition complète de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010. Texte partiellement abrogé : chapitre I (articles 1 à 3) (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032528180 NOR: FCPT1520258D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/52/81/JORFTEXT000032528180.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-07-01
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Date de fin: 2019-03-21
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Identifiant: LEGIARTI000032546470
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546470.xml
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Date de début: 2019-03-21
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Date de fin: 2022-06-18
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Identifiant: LEGIARTI000032551086
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/55/10/LEGIARTI000032551086.xml
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###### Article R519-8
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Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés
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au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même
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I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en
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complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les
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I. - Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
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mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au
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4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation
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en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les
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intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires
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mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles
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résultant :<br />
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@ -20,19 +20,7 @@ résultant :<br />
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1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de
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formation II ;<br />
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2° Soit d'une expérience professionnelle :<br />
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a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation
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d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au
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cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique
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mentionné à l'article L. 546-1 ;<br />
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b) D'une durée de quatre ans dans des fonctions liées à la réalisation
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d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq
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années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article
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L. 546-1 ;<br />
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3° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation
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2° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation
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d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie :<br />
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a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un
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@ -40,4 +28,24 @@ a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un
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fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;<br />
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b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou,
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le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.
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le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R.
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519-12.<br />
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II. - Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme
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justifiant de ces compétences :<br />
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1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an
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dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services
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de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur
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le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories
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mentionnées au premier alinéa du I, cumulée à une formation professionnelle de
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quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services
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de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois
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ans ;<br />
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2° Lorsqu'ils justifient de l'obtention du niveau de compétence visée à
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l'article R. 519-9 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures,
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adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement,
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suivie dans les conditions du 2° du I, au cours des trois années précédant
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l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans
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l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I du présent article.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-07-01
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Date de fin: 2019-03-21
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Identifiant: LEGIARTI000032546505
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546505.xml
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Date de début: 2019-03-21
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Date de fin: 2022-06-18
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Identifiant: LEGIARTI000032551091
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/55/10/LEGIARTI000032551091.xml
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###### Article R519-9
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Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés
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au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I
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ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés
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au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément
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de la fourniture d'un produit ou service, doivent justifier des compétences
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professionnelles résultant :<br />
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I.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
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mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au
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4° du même I ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de
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banque mentionnés au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité
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d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, doivent
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justifier des compétences professionnelles résultant :<br />
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1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un
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niveau de formation III ;<br />
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2° Soit d'une expérience professionnelle :<br />
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a) D'une durée d'un an, dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations
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de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des
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trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à
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l'article L. 546-1 ;<br />
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b) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation
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d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq
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années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article
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L. 546-1 ;<br />
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3° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation
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2° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation
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des opérations de banque ou de services de paiement, suivie :<br />
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a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un
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@ -39,4 +27,24 @@ a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un
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fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;<br />
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b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou
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le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.
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le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R.
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519-12.<br />
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II.-Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme
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justifiant de ces compétences :<br />
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1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an
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dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services
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de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur
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le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories
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mentionnées au premier alinéa du I, cumulée à une formation professionnelle de
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quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services
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de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois
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ans ;<br />
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2° Lorsqu'ils justifient de l'obtention du niveau de compétence visée à
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l'article R. 519-10 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures,
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adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement,
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suivie dans les conditions du 2° du I, au cours des trois années précédant
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l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans
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l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
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