Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation

Transposition complète de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010.
Texte partiellement abrogé : chapitre I (articles 1 à 3) (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016).

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032528180
NOR: FCPT1520258D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/52/81/JORFTEXT000032528180.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01 Date de début: 2019-03-21
Date de fin: 2019-03-21 Date de fin: 2022-06-18
Identifiant: LEGIARTI000032546470 Identifiant: LEGIARTI000032551086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546470.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/55/10/LEGIARTI000032551086.xml
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###### Article R519-8 ###### Article R519-8
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés I. - Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au
I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en 4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation
complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les
intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires
mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles
résultant :<br /> résultant :<br />
@ -20,19 +20,7 @@ résultant :<br />
1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de 1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de
formation II ;<br /> formation II ;<br />
2° Soit d'une expérience professionnelle :<br /> 2° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation
a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation
d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au
cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique
mentionné à l'article L. 546-1 ;<br />
b) D'une durée de quatre ans dans des fonctions liées à la réalisation
d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq
années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article
L. 546-1 ;<br />
3° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation
d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie :<br /> d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie :<br />
a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un
@ -40,4 +28,24 @@ a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un
fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;<br /> fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;<br />
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou,
le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12. le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R.
519-12.<br />
II. - Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme
justifiant de ces compétences :<br />
1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an
dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services
de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur
le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories
mentionnées au premier alinéa du I, cumulée à une formation professionnelle de
quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services
de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois
ans ;<br />
2° Lorsqu'ils justifient de l'obtention du niveau de compétence visée à
l'article R. 519-9 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures,
adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement,
suivie dans les conditions du 2° du I, au cours des trois années précédant
l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans
l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I du présent article.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01 Date de début: 2019-03-21
Date de fin: 2019-03-21 Date de fin: 2022-06-18
Identifiant: LEGIARTI000032546505 Identifiant: LEGIARTI000032551091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546505.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/55/10/LEGIARTI000032551091.xml
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###### Article R519-9 ###### Article R519-9
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés I.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au
ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés 4° du même I ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de
au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément banque mentionnés au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité
de la fourniture d'un produit ou service, doivent justifier des compétences d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, doivent
professionnelles résultant :<br /> justifier des compétences professionnelles résultant :<br />
1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un 1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un
niveau de formation III ;<br /> niveau de formation III ;<br />
2° Soit d'une expérience professionnelle :<br /> 2° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation
a) D'une durée d'un an, dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations
de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des
trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à
l'article L. 546-1 ;<br />
b) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation
d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq
années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article
L. 546-1 ;<br />
3° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation
des opérations de banque ou de services de paiement, suivie :<br /> des opérations de banque ou de services de paiement, suivie :<br />
a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un
@ -39,4 +27,24 @@ a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un
fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;<br /> fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;<br />
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou
le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12. le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R.
519-12.<br />
II.-Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme
justifiant de ces compétences :<br />
1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an
dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services
de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur
le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories
mentionnées au premier alinéa du I, cumulée à une formation professionnelle de
quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services
de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois
ans ;<br />
2° Lorsqu'ils justifient de l'obtention du niveau de compétence visée à
l'article R. 519-10 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures,
adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement,
suivie dans les conditions du 2° du I, au cours des trois années précédant
l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans
l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article.