Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation

Transposition complète de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010.
Texte partiellement abrogé : chapitre I (articles 1 à 3) (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016).

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032528180
NOR: FCPT1520258D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/52/81/JORFTEXT000032528180.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-03-21
Identifiant: LEGIARTI000032546470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546470.xml
Date de début: 2019-03-21
Date de fin: 2022-06-18
Identifiant: LEGIARTI000032551086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/55/10/LEGIARTI000032551086.xml
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###### Article R519-8
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés
au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même
I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en
complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les
I. - Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au
4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation
en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les
intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires
mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles
résultant :<br />
@ -20,19 +20,7 @@ résultant :<br />
1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de
formation II ;<br />
2° Soit d'une expérience professionnelle :<br />
a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation
d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au
cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique
mentionné à l'article L. 546-1 ;<br />
b) D'une durée de quatre ans dans des fonctions liées à la réalisation
d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq
années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article
L. 546-1 ;<br />
3° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation
2° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation
d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie :<br />
a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un
@ -40,4 +28,24 @@ a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un
fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;<br />
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou,
le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.
le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R.
519-12.<br />
II. - Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme
justifiant de ces compétences :<br />
1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an
dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services
de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur
le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories
mentionnées au premier alinéa du I, cumulée à une formation professionnelle de
quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services
de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois
ans ;<br />
2° Lorsqu'ils justifient de l'obtention du niveau de compétence visée à
l'article R. 519-9 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures,
adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement,
suivie dans les conditions du 2° du I, au cours des trois années précédant
l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans
l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-03-21
Identifiant: LEGIARTI000032546505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546505.xml
Date de début: 2019-03-21
Date de fin: 2022-06-18
Identifiant: LEGIARTI000032551091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/55/10/LEGIARTI000032551091.xml
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###### Article R519-9
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés
au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I
ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés
au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément
de la fourniture d'un produit ou service, doivent justifier des compétences
professionnelles résultant :<br />
I.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au
4° du même I ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de
banque mentionnés au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité
d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, doivent
justifier des compétences professionnelles résultant :<br />
1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un
niveau de formation III ;<br />
2° Soit d'une expérience professionnelle :<br />
a) D'une durée d'un an, dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations
de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des
trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à
l'article L. 546-1 ;<br />
b) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation
d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq
années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article
L. 546-1 ;<br />
3° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation
2° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation
des opérations de banque ou de services de paiement, suivie :<br />
a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un
@ -39,4 +27,24 @@ a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un
fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;<br />
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou
le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.
le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R.
519-12.<br />
II.-Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme
justifiant de ces compétences :<br />
1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an
dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services
de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur
le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories
mentionnées au premier alinéa du I, cumulée à une formation professionnelle de
quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services
de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois
ans ;<br />
2° Lorsqu'ils justifient de l'obtention du niveau de compétence visée à
l'article R. 519-10 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures,
adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement,
suivie dans les conditions du 2° du I, au cours des trois années précédant
l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans
l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article.