Décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 portant application du 5° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier relatif aux associations habilitées à faire certaines opérations de prêts
Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 22. L'article 19 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques prévoit la possibilité d'exonération de la loi bancaire "des associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs et titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'art. L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat". Le but de cet amendement est de faciliter les partenariats entre les banques et les associations dans le domaine d'insertion par la création d'emplois indépendants, afin d'étendre le champ de "crédit solidaire", tout en favorisant la professionnalisation et en contrôlant les risques des associations. Le décret relatif à l'habilitation et au contrôle des associations sans but lucratif, autorisées à pratiquer des prêts à titre habituel, mis au point après concertation avec les représentants des ministères concernés, des établissements financiers et des associations : - prévoit la création d'un comité d'habilitation et définit les conditions d'habilitation requises ainsi que les obligations auxquelles sont soumises les associations en matière de contrôle interne et de certification des comptes. - Définit les caractéristiques des prêts qui doivent être effectués à titre onéreux et ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises crées ou développées durant les cinq premières années suivant leur création ou leur développement, dont l'encours est limité à 6000 euros par entreprise individuelle et 10000 euros par entreprise des capitaux, non individuelle. - Définit les conditions de gestion prudentielle relatives à la solvabilité, à l'endettement et au provisionnement des associations concernées, en renvoyant à un arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances la fixation des coefficients correspondants ainsi que la liste des éléments admis comme fonds propres et ressources assimilées. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000408882 NOR: ECOT0214241D Ancien identifiant: 1DE002652 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408882.xml
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Date de début: 2018-11-05
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Date de fin: 2022-02-07
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Identifiant: LEGIARTI000037557645
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Date de début: 2022-02-07
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Date de fin: 2024-12-06
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Identifiant: LEGIARTI000045129765
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###### Article R518-61
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@ -29,8 +29,15 @@ objectif professionnel ;<br />
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4° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les
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prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts
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payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier
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décaissement des fonds versés ;<br />
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payables :<br />
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a) Dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement
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des fonds versés pour un projet de création ou de développement d'entreprise
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;<br />
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b) Dans un délai maximum de sept ans à partir de la date de premier décaissement
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des fonds versés lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la
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réalisation d'un projet d'insertion ;<br />
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5° L'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à
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l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente sous-section, que si
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@ -43,7 +50,7 @@ présente sous-section, est plafonné à :<br />
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a) 12 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de
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développement d'entreprise ;<br />
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b) 5 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique
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b) 8 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique
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pour la réalisation d'un projet d'insertion.<br />
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Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée.
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