Décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Complément de transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ; de la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035221364
NOR: ECOT1706908D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/22/13/JORFTEXT000035221364.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-29
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042832162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/83/21/LEGIARTI000042832162.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035438702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/87/LEGIARTI000035438702.xml
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###### Article R612-20-1
@ -68,26 +68,21 @@ le total de l'actif et du passif déclaré à l'ACPR.<br />
VII. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins
une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles la liste des entreprises d'assurance agréées en application de
l'article L. 143-1 du code des assurances, des fonds de retraite professionnelle
supplémentaire agréés en application de l'article L. 382-1 du code des
assurances, des mutuelles ou unions agréées en application de l'article L. 222-3
du code de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle
supplémentaire agréées en application de l'article L. 222-18 du code de la
mutualité, des institutions agréées au titre de l'article L. 932-40 du code de
la sécurité sociale, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire
agréées en application de l'article L. 942-7 du code de la sécurité sociale,
ainsi que des personnes morales administrant une institution de retraite
professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344
du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et
habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du
présent code.<br />
professionnelles la liste des fonds de retraite professionnelle supplémentaire
agréés en application de l'article L. 382-1 du code des assurances, des
mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en
application de l'article L. 222-18 du code de la mutualité, des institutions de
retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L.
942-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que des personnes morales
administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnées
à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites
professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article
L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code.<br />
Cette liste indique, pour chaque entreprise d'assurance, mutuelle ou union,
institution de prévoyance, organisme de retraite professionnelle supplémentaire,
mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, institution de
retraite professionnelle supplémentaire et personne morale administrant une
institution de retraite professionnelle collective mentionnée à l'alinéa
précédent et agréée en France, les autres Etats membres de l'Union européenne et
les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans
lesquels ces organismes exercent une activité.
Cette liste indique, pour chaque organisme de retraite professionnelle
supplémentaire, mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire,
institution de retraite professionnelle supplémentaire et personne morale
administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnée à
l'alinéa précédent et agréée en France, les autres Etats membres de l'Union
européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen dans lesquels ces organismes exercent une activité.