Décret n° 2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000795356
NOR: ECOT0320038D
Ancien identifiant: 1DS0031290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/53/JORFTEXT000000795356.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-04
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045120397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/03/LEGIARTI000045120397.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046882655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/26/LEGIARTI000046882655.xml
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###### Article D621-29
@ -43,7 +43,7 @@ Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autor
des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;<br />
5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3
est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du
est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du
règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017,
ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167,
pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.<br />
@ -58,12 +58,6 @@ b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de
droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires
étrangers.<br />
Lorsque ces encours, déduction faite de ceux des fonds monétaires relevant du
règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017,
ainsi que des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167,
excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des
encours excédant ce seuil est fixé à 0,006 52 pour mille.<br />
Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à
l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la
contribution.<br />
@ -73,7 +67,7 @@ II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au pl
tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des
marchés financiers ;<br />
6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5
6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094
pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est
fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit