Décret n° 2016-1664 du 5 décembre 2016 portant application de l'article 27 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033537729
NOR: ECFT1632680D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/53/77/JORFTEXT000033537729.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-06
Date de fin: 2016-12-07
Identifiant: LEGIARTI000028681766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/68/17/LEGIARTI000028681766.xml
Date de début: 2016-12-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033543001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/30/LEGIARTI000033543001.xml
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###### Article D221-113-5
I. Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la
société émettrice des titres inscrits au plan, mentionnés au 2 de l'article L.
221-32-2, sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3, 5 et
6 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité.<br />
I. Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la
société émettrice des titres inscrits au plan, mentionnés au a) du 2 de
l'article L. 221-32-2, sont appréciés dans les conditions définies aux articles
1er, 3, 5 et 6 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du
17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.<br />
II. Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir
II. Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir
des participations dans d'autres sociétés, le respect des conditions mentionnées
au I s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans
laquelle elle détient des participations.<br />
III. ― Les données retenues pour déterminer l'éligibilité des titres de la
société émettrice au plan sont celles afférentes au dernier exercice comptable,
déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif
équivalent, et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont
III. Les données retenues pour déterminer l'éligibilité des titres de la
société émettrice au plan sont celles afférentes à l'avant-dernier exercice
comptable clos et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont
calculées sur une base annuelle.<br />
IV. ― Le titulaire du plan qui demande l'inscription de titres au plan justifie
Si la société n'a pas encore clos son deuxième exercice, les données retenues
sont celles afférentes au seul exercice clos qui précède la date d'acquisition
des titres ou, à défaut, au premier exercice clos suivant cette même date. Elles
sont calculées sur une base annuelle.<br />
IV. Le titulaire du plan qui demande l'inscription de titres au plan justifie
de leur éligibilité auprès de l'organisme gestionnaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-06
Date de fin: 2016-12-07
Identifiant: LEGIARTI000028681782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/68/17/LEGIARTI000028681782.xml
Date de début: 2016-12-07
Date de fin: 2020-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033542994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/29/LEGIARTI000033542994.xml
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###### Article D221-113-6
I. Pour l'application des a, b et c du 3 de l'article L. 221-32-2, le nombre
I. Pour l'application des a, b et c du 3 de l'article L. 221-32-2, le nombre
de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan mentionnés au 2 du même
article sont déterminés conformément au I de l'article D. 221-113-5.<br />
Les données retenues pour déterminer l'éligibilité au plan sont celles
afférentes au dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de
commerce ou rendu public par un dispositif équivalent et qui précède la date
afférentes au dernier exercice comptable clos et qui précède la date
d'inscription des titres concernés à l'actif de l'organisme de placement
collectif. Elles sont calculées sur une base annuelle.<br />
II. Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de
II. Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de
placement collectif mentionnés au 3 de l'article L. 221-32-2 de justifier de
l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, en l'absence de
personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers
@ -35,7 +34,7 @@ l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement
de leurs actifs en titres mentionnés à l'alinéa précédent effectivement réalisée
au titre de l'année ou du semestre concerné.<br />
III. Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement
III. Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement
collectif justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan par la
production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa
du II.