Décret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033537714
NOR: ECFD1628330D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/53/77/JORFTEXT000033537714.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170956
- [Article R152-6](article_r152-6.md)
- [Article R152-7](article_r152-7.md)
- [Article R152-10](article_r152-10.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-07
Date de fin: 2021-06-07
Identifiant: LEGIARTI000033540378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/03/LEGIARTI000033540378.xml
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###### Article D152-8
I. Pour l'application de l'article L. 152-1, les documents admis pour
justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d'un montant
supérieur à 50 000 euros sont les suivants :<br />
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de
retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;<br />
2° Un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ;<br />
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions
de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts
;<br />
4° Un contrat ou une facture de vente ;<br />
5° Un justificatif de gains aux jeux ;<br />
6° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une
déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce
d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le
transfert de ceux-ci ;<br />
7° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières
des Etats membres de l'Union européenne en application soit de la législation
nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005
du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de
l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.<br />
A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir
été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à
l'article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois
avant le dépôt de la déclaration.<br />
II. Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes
au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être
présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;<br />
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents
sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par
l'administration des douanes.<br />
Le service des douanes effectue l'ensemble des vérifications utiles afin de
s'assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et
qu'ils justifient de leur provenance.