Décret n° 2024-682 du 4 juillet 2024 relatif aux modalités de transfert de certains droits individuels en cours de constitution vers un plan d'épargne retraite en application de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049888434
NOR: ECOT2417426D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/88/84/JORFTEXT000049888434.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038871075
- [Section 1 : Dispositions communes](section_1)
- [Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise](section_2)
- [Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel](section_3)
- [Section 4 : Transferts](section_4)

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Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000049896716
---
###### Section 4 : Transferts
- [Article D224-18](article_d224-18.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049896722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/89/67/LEGIARTI000049896722.xml
---
###### Article D224-18
<p align="left">
I.-Le montant des frais mentionné au I bis de l'article L. 224-40 ne peut
excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de dix
ans à compter du premier versement dans le plan ou contrat.
</p>
<p align="left">
II.-Pour l'application du IV bis de l'article L. 224-40, dans le cas où le
droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de
diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le contrat
mentionné au 7° du I du même article peut prévoir de réduire cette valeur de
transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder
15 % de la valeur des droits individuels des titulaires relatifs à des
engagements exprimés en euros. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux
contrats et conventions relevant des articles L. 441-1 du code des assurances,
L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.
</p>
<p align="left">
III.-Le délai mentionné au IV bis de l'article L. 224-40 ne peut excéder six
mois à compter de la date de réception par le gestionnaire du contrat
mentionné au 7° du I du même article de la demande de transfert collectif
effectuée par l'entreprise souscriptrice sur tout support durable.
</p>