LOI n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000049707573
NOR: ECOX2407668L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/70/75/JORFTEXT000049707573.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000038507582
###### Sous-section 2 : Composition et gestion
- [Article L224-2](article_l224-2.md)
- [Article L224-3](article_l224-3.md)
- [Article L224-3-1](article_l224-3-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049779382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/77/93/LEGIARTI000049779382.xml
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###### Article L224-3
Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture
d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant
une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée
par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion
financière du plan.<br />
Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'adhésion à
un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation
d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en
euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits
exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte
constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent
article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.<br />
Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés
selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les
risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il
est proposé au titulaire au moins une autre allocation d'actifs correspondant à
un profil d'investissement différent, notamment, s'agissant des plans d'épargne
retraite d'entreprise, une allocation permettant l'acquisition, dans les limites
prévues à l'article L. 214-164 du présent code :<br />
1° De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale,
au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;<br />
2° De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds
labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou
de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour
ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance
sont précisés par décret.<br />
Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers
correspondent à des profils d'investissement adaptés à un horizon de long terme.
La qualification de ces profils tient compte du niveau d'exposition aux risques
financiers et de l'espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions
précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Les allocations
mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le
même arrêté, composée de catégories d'organismes de placement collectif
principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en
titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du présent code ou de titres de
sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1
de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier, définies par ledit arrêté.<br />
Les conditions de partage ou d'affectation aux plans d'épargne retraite des
rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont
fixées par voie réglementaire.<br />
Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux
plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un contrat d'assurance de
groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente.