LOI n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000049707573 NOR: ECOX2407668L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/70/75/JORFTEXT000049707573.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000038507582
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###### Sous-section 2 : Composition et gestion
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- [Article L224-2](article_l224-2.md)
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- [Article L224-3](article_l224-3.md)
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- [Article L224-3-1](article_l224-3-1.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2024-10-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049779382
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/77/93/LEGIARTI000049779382.xml
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###### Article L224-3
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Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture
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d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant
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une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée
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par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion
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financière du plan.<br />
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Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'adhésion à
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un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation
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d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en
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euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits
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exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte
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constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent
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article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.<br />
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Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés
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selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les
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risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il
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est proposé au titulaire au moins une autre allocation d'actifs correspondant à
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un profil d'investissement différent, notamment, s'agissant des plans d'épargne
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retraite d'entreprise, une allocation permettant l'acquisition, dans les limites
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prévues à l'article L. 214-164 du présent code :<br />
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1° De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale,
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au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;<br />
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2° De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds
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labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou
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de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour
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ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance
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sont précisés par décret.<br />
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Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers
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correspondent à des profils d'investissement adaptés à un horizon de long terme.
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La qualification de ces profils tient compte du niveau d'exposition aux risques
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financiers et de l'espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions
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précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Les allocations
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mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le
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même arrêté, composée de catégories d'organismes de placement collectif
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principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en
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titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du présent code ou de titres de
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sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1
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de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
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économique et financier, définies par ledit arrêté.<br />
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Les conditions de partage ou d'affectation aux plans d'épargne retraite des
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rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont
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fixées par voie réglementaire.<br />
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Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux
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plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un contrat d'assurance de
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groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente.
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