Décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024 visant à moderniser l'univers d'investissement pour les contrats d'assurance vie, de capitalisation et les plans d'épargne retraite

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049891396
NOR: ECOT2414146D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/89/13/JORFTEXT000049891396.xml
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@ -8,6 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000038871077
- [Article R224-1](article_r224-1.md)
- [Article R224-2](article_r224-2.md)
- [Article R224-3-1](article_r224-3-1.md)
- [Article R224-3-2](article_r224-3-2.md)
- [Article R224-3-4](article_r224-3-4.md)
- [Article R224-6](article_r224-6.md)
- [Article R224-6-1](article_r224-6-1.md)
- [Article D224-3](article_d224-3.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2024-10-24
Identifiant: LEGIARTI000049917266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/72/LEGIARTI000049917266.xml
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049917975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/79/LEGIARTI000049917975.xml
---
###### Article R224-1
@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/72/LEGIARTI000049917266.xml
Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du
présent code sont :<br />
1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°,
7°, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;<br />
1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter,
3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des
assurances ;<br />
2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ;<br />
@ -43,11 +44,15 @@ fonds européens d'investissement à long terme, et qui peuvent être
commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de
détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement.<br />
Outre les titres financiers mentionnés aux 1° à 4° du présent article, les
versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent
Les versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent
également être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement
d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du présent code.<br />
Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des OPCVM
nourriciers au sens de l'article L. 214-22 ou des fonds d'investissement
alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24, leur maître doit
lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.<br />
Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des
titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au
gestionnaire du plan d'épargne retraite, au sens de l'article L. 224-8 du

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049900231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/02/LEGIARTI000049900231.xml
---
###### Article R224-3-1
<p align="left">
Les titres financiers et les unités de compte définis à l'article L. 224-3-1
sont :
</p>
<p align="left">
1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés
à l'article L. 214-144 ;
</p>
<p align="left">
2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement
mentionnés à l'article L. 214-159 ;
</p>
<p align="left">
3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à
l'article L. 214-154 ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à
l'article L. 214-190-1, à condition que ceux-ci respectent, directement ou
indirectement :
</p>
<p align="left">
a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28. Les avances en compte courant
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 sont prises en compte
pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés
remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
</p>
<p align="left">
b) La limite fixée au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relative
aux actifs numériques.
</p>
<p align="left">
Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel
spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé mentionné au 3° a reçu
l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du
règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015
relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.
</p>
<p align="left">
Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds
d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24,
leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent
article.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049900233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/02/LEGIARTI000049900233.xml
---
###### Article R224-3-2
<p align="left">
La sélection des titres financiers et unités de compte mentionnés à l'article
R. 224-3-1 est réservée :
</p>
<p align="left">
1° Soit aux titulaires considérés, après évaluation, comme possédant
l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre
leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques
encourus ;
</p>
<p align="left">
2° Soit aux titulaires qui affectent à l'acquisition de titres financiers ou
de droits exprimés en ces unités de compte un versement supérieur ou égal,
pour chaque titre financier ou unité de compte, à 100 000 euros ou, si la
sélection est opérée dans le cadre d'un mandat d'arbitrage au sens du II de
l'article L. 132-27-3 du code des assurances pour les plans d'épargne retraite
donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, à 5 000 euros.
</p>
<p align="left">
L'encours des engagements exprimés en titres financiers et unités de compte
sélectionnés en application du 1° ou 2° ne dépasse pas 50 % de l'encours du
plan.
</p>
<p align="left">
Ce plafond est apprécié lors d'un versement ou de la réalisation d'un
arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ce plafond est dépassé, le plan
est réputé le respecter. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence
de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.
</p>
<p align="left">
Lorsque le titre financier ou l'unité de compte a reçu l'autorisation
d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760
du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds
européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en
application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3
de l'article 2 dudit règlement, les conditions qui précèdent ne s'appliquent
pas.
</p>
<p align="left">
Pour les plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat
d'assurance de groupe, le plan doit prévoir les modalités selon lesquelles, en
cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même
nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
</p>
<p align="left">
Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un
compte-titres associé à un compte espèce, le plan doit prévoir les modalités
selon lesquelles, en cas de disparition d'un titre financier, un autre titre
de même nature lui est substitué, par un avenant au contrat.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049900235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/02/LEGIARTI000049900235.xml
---
###### Article R224-3-4
<p align="left">
Préalablement à la sélection de titres financiers ou d'unités de compte par le
titulaire en application du 1° de l'article R. 224-3-2, le gestionnaire
procède à une évaluation adéquate de sa compétence, de son expérience et de
ses connaissances, de nature à lui procurer l'assurance raisonnable que le
titulaire est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de
comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des titres financiers ou
des unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1.
</p>
<p align="left">
Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants sont
réunis :
</p>
<p align="left">
1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers défini comme
comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur
supérieure à 500 000 euros ;
</p>
<p align="left">
2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que
déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur
des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne
sur les quatre trimestres précédents ;
</p>
<p align="left">
3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une
position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en
instruments financiers.
</p>