diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md index 1614042a5..3aed48d8e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md @@ -8,6 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000038871077 - [Article R224-1](article_r224-1.md) - [Article R224-2](article_r224-2.md) +- [Article R224-3-1](article_r224-3-1.md) +- [Article R224-3-2](article_r224-3-2.md) +- [Article R224-3-4](article_r224-3-4.md) - [Article R224-6](article_r224-6.md) - [Article R224-6-1](article_r224-6-1.md) - [Article D224-3](article_d224-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-1.md index 10b45b7ae..568126cef 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2024-07-08 -Date de fin: 2024-10-24 -Identifiant: LEGIARTI000049917266 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/72/LEGIARTI000049917266.xml +Date de début: 2024-10-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049917975 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/79/LEGIARTI000049917975.xml --- ###### Article R224-1 @@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/72/LEGIARTI000049917266.xml Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont :
-1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, -7°, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
+1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, +3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des +assurances ;
2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ;
@@ -43,11 +44,15 @@ fonds européens d'investissement à long terme, et qui peuvent être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement.
-Outre les titres financiers mentionnés aux 1° à 4° du présent article, les -versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent +Les versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent également être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du présent code.
+Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des OPCVM +nourriciers au sens de l'article L. 214-22 ou des fonds d'investissement +alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24, leur maître doit +lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.
+ Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d'épargne retraite, au sens de l'article L. 224-8 du diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-3-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-3-1.md new file mode 100644 index 000000000..646b1aa59 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-3-1.md @@ -0,0 +1,52 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-10-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049900231 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/02/LEGIARTI000049900231.xml +--- + +###### Article R224-3-1 + +

+ Les titres financiers et les unités de compte définis à l'article L. 224-3-1 + sont : +

+

+ 1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés + à l'article L. 214-144 ; +

+

+ 2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement + mentionnés à l'article L. 214-159 ; +

+

+ 3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à + l'article L. 214-154 ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à + l'article L. 214-190-1, à condition que ceux-ci respectent, directement ou + indirectement : +

+

+ a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28. Les avances en compte courant + mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 sont prises en compte + pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés + remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ; +

+

+ b) La limite fixée au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relative + aux actifs numériques. +

+

+ Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel + spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé mentionné au 3° a reçu + l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du + règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 + relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. +

+

+ Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds + d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24, + leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent + article. +

diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-3-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-3-2.md new file mode 100644 index 000000000..47f7091c5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-3-2.md @@ -0,0 +1,61 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-10-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049900233 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/02/LEGIARTI000049900233.xml +--- + +###### Article R224-3-2 + +

+ La sélection des titres financiers et unités de compte mentionnés à l'article + R. 224-3-1 est réservée : +

+

+ 1° Soit aux titulaires considérés, après évaluation, comme possédant + l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre + leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques + encourus ; +

+

+ 2° Soit aux titulaires qui affectent à l'acquisition de titres financiers ou + de droits exprimés en ces unités de compte un versement supérieur ou égal, + pour chaque titre financier ou unité de compte, à 100 000 euros ou, si la + sélection est opérée dans le cadre d'un mandat d'arbitrage au sens du II de + l'article L. 132-27-3 du code des assurances pour les plans d'épargne retraite + donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, à 5 000 euros. +

+

+ L'encours des engagements exprimés en titres financiers et unités de compte + sélectionnés en application du 1° ou 2° ne dépasse pas 50 % de l'encours du + plan. +

+

+ Ce plafond est apprécié lors d'un versement ou de la réalisation d'un + arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ce plafond est dépassé, le plan + est réputé le respecter. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence + de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée. +

+

+ Lorsque le titre financier ou l'unité de compte a reçu l'autorisation + d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 + du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds + européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en + application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 + de l'article 2 dudit règlement, les conditions qui précèdent ne s'appliquent + pas. +

+

+ Pour les plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat + d'assurance de groupe, le plan doit prévoir les modalités selon lesquelles, en + cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même + nature lui est substituée, par un avenant au contrat. +

+

+ Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un + compte-titres associé à un compte espèce, le plan doit prévoir les modalités + selon lesquelles, en cas de disparition d'un titre financier, un autre titre + de même nature lui est substitué, par un avenant au contrat. +

diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-3-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-3-4.md new file mode 100644 index 000000000..0d70b28ba --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-3-4.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-10-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049900235 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/02/LEGIARTI000049900235.xml +--- + +###### Article R224-3-4 + +

+ Préalablement à la sélection de titres financiers ou d'unités de compte par le + titulaire en application du 1° de l'article R. 224-3-2, le gestionnaire + procède à une évaluation adéquate de sa compétence, de son expérience et de + ses connaissances, de nature à lui procurer l'assurance raisonnable que le + titulaire est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de + comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des titres financiers ou + des unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1. +

+

+ Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants sont + réunis : +

+

+ 1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers défini comme + comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur + supérieure à 500 000 euros ; +

+

+ 2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que + déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur + des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne + sur les quatre trimestres précédents ; +

+

+ 3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une + position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en + instruments financiers. +