Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code des procédures civiles d'exécution.
Modification du code civil, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement, du code rural et de la pêche maritime, du c ode de la sécurité sociale, du code des postes et communications électroniques, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code du travail, du code de la proprieté intellectuelle, du code du commerce, du code de l'organisation judiciaire, du code local de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 128. Modification de la loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires : modification des articles 6, 9 ; création de l'article 7 ; abrogation des articles 1 à 4, 9. Modification de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créances : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 : modification de l'article 44. Modification de la loi n° 54-439 du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : création après le titre II du titre II bis "Dispositions relatives à l'exécution des décisions rendues en matière de déplacement illicite international d'enfants" comportant l'article 34-1. Modification de la loi du 9 juillet 1836 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1833 : abrogation des articles 14 et 15. Modification de la loi du 8 juillet 1837 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1834 : abrogation de l'article 11. Modification de la loi du 12 avril 1922 réduisant à cinq années l'effet des oppositions pratiquées entre les mains des comptables des département, communes et autres établissements publics : abrogation des articles 2 et 3. Modification de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation : abrogation de l'article 19. Abrogation de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 donnant caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, et en limitant le montant ; de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ; de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière. Ratification de la présente ordonnance par l'article 11 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000025009816
NOR: JUSC1105458R
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10 Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2012-06-01 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L211-12 ###### Article L211-12
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-11, les saisies de titres Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-11, les saisies de titres
financiers sont régies par les dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet financiers sont régies par les dispositions de la partie législative du code des
1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. procédures civiles d'exécution.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01 Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2012-06-01 Date de fin: 2012-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022119977 Identifiant: LEGIARTI000026164830
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###### Article R312-4 ###### Article R312-4
Les règles relatives au solde bancaire insaisissable sont prévues aux articles Les règles relatives au solde bancaire insaisissable sont prévues aux articles
44 à 47-4 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles R. 162-1 à R. 162-8, R. 112-5 et R. 213-10 du code des procédures civiles
relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° d'exécution ci-après reproduits :<br />
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
ci-après reproduits :<br />
Art. 44.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en Art. R. 162-1.-Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution
tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de
compte.<br /> toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie
inclusivement.<br />
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis
le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.<br /> de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration
du délai de contre-passation.<br />
Art. 45.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet Art. R. 162-2.-Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait
d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit
relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet
toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit article.<br />
nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en
application de l'article L. 3252-5 du même code.<br />
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre
eux.<br />
Art. 46.-Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la
disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit
nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme
à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un
allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et
des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.<br />
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de
l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les
fonds disponibles à vue.<br /> fonds disponibles à vue.<br />
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public
@ -51,38 +39,38 @@ En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents,
l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le
ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au
premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en
informe les tiers saisis."<br /> informe les tiers saisis.<br />
Art. 46-1.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition Art. R. 162-3.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition
qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois
après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.<br /> après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.<br />
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la
débiteur.<br /> disposition du débiteur.<br />
Art. 47.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance Art. R. 162-4.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à
périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite,
payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le
du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander
disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit
depuis le dernier versement de la créance insaisissable.<br /> du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.<br />
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 47 de la loi du 9 Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la
juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le
sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure
solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à
indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa
au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de
dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.<br /> quinze jours pour contester cette imputation.<br />
Art. 47-1.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à Art. R. 162-5.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à
échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de
l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de
celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour
où la créance y a été inscrite.<br /> où la créance y a été inscrite.<br />
La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze
jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde
disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son
titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur
insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes
@ -91,28 +79,45 @@ retenue au moment de sa demande en paiement.<br />
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si
le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune
contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement.A tout contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout
moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui
demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes
retenues sur justification de leur caractère insaisissable.<br /> retenues sur justification de leur caractère insaisissable.<br />
Art. 47-2.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être Art. R. 162-6.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est
présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes
saisies.<br /> saisies.<br />
Art. 47-3.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire Art. R. 162-7.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du
du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent
des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait
demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des
obtenu par celui-ci en application de l'article 43.<br /> articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de
l'article R. 112-4.<br />
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en
application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant qui est application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction
laissé à disposition en application de l'article 46.<br /> du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.<br />
Art. 47-4.-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le Art. R. 162-8.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du
titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui
supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles de la auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre
présente sous-section restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En
à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du
la demande du créancier, à des dommages et intérêts. créancier, à des dommages et intérêts.<br />
Art. R. 112-5.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance
insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence
sur le solde du compte.<br />
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par
le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7
ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.<br />
Art. R. 213-10.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait
l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre,
le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans
qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code
du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.<br />
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.