diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_l211-12.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_l211-12.md index 5f7098e9e56..bca6cc17f06 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_l211-12.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_l211-12.md @@ -1,14 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-10 -Date de fin: 2012-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000020096245 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/62/LEGIARTI000020096245.xml +Date de début: 2012-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025033234 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/32/LEGIARTI000025033234.xml --- ###### Article L211-12 Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-11, les saisies de titres -financiers sont régies par les dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet -1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. +financiers sont régies par les dispositions de la partie législative du code des +procédures civiles d'exécution. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-4.md index 5dae23f1d70..310a2b14b14 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-4.md @@ -1,46 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2012-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000022119977 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/11/99/LEGIARTI000022119977.xml +Date de début: 2012-06-01 +Date de fin: 2012-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000026164830 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/16/48/LEGIARTI000026164830.xml --- ###### Article R312-4 Les règles relatives au solde bancaire insaisissable sont prévues aux articles -44 à 47-4 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles -relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° -91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution -ci-après reproduits :
+R. 162-1 à R. 162-8, R. 112-5 et R. 213-10 du code des procédures civiles +d'exécution ci-après reproduits :
-Art. 44.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en -tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du -compte.
+Art. R. 162-1.-Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution +des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de +toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie +inclusivement.
-Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par -le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.
+Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis +de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration +du délai de contre-passation.
-Art. 45.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet -d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 -relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en -toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit -nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en -application de l'article L. 3252-5 du même code.
- -En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre -eux.
- -Art. 46.-Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la -disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit -nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme -à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un -allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et -des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.
+Art. R. 162-2.-Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait +application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit +aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet +article.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de -l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les +l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public @@ -51,38 +39,38 @@ En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en -informe les tiers saisis."
+informe les tiers saisis.
-Art. 46-1.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition +Art. R. 162-3.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
-Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du -débiteur.
+Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la +disposition du débiteur.
-Art. 47.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance -périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes -payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire -du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à -disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte -depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
+Art. R. 162-4.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à +échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, +sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le +titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander +la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit +du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
-Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 47 de la loi du 9 -juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des -sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le -solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes -indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement -au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier -dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
+Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la +régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le +débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure +disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à +ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa +demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de +quinze jours pour contester cette imputation.
-Art. 47-1.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à +Art. R. 162-5.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.
La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze -jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde +jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes @@ -91,28 +79,45 @@ retenue au moment de sa demande en paiement.
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune -contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement.A tout +contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.
-Art. 47-2.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être +Art. R. 162-6.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.
-Art. 47-3.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire -du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant -des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être -demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit -obtenu par celui-ci en application de l'article 43.
+Art. R. 162-7.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du +titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent +en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait +ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des +articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de +l'article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en -application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant qui est -laissé à disposition en application de l'article 46.
+application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction +du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.
-Art. 47-4.-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le -titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant -supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles de la -présente sous-section restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises -à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à -la demande du créancier, à des dommages et intérêts. +Art. R. 162-8.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du +compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui +auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre +restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En +cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du +créancier, à des dommages et intérêts.
+ +Art. R. 112-5.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance +insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence +sur le solde du compte.
+ +Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par +le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 +ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.
+ +Art. R. 213-10.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait +l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, +le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans +qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code +du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.
+ +En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.