diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_l211-12.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_l211-12.md
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---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-10
-Date de fin: 2012-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000020096245
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/62/LEGIARTI000020096245.xml
+Date de début: 2012-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025033234
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/32/LEGIARTI000025033234.xml
---
###### Article L211-12
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-11, les saisies de titres
-financiers sont régies par les dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet
-1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
+financiers sont régies par les dispositions de la partie législative du code des
+procédures civiles d'exécution.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-4.md
index 5dae23f1d70..310a2b14b14 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-4.md
@@ -1,46 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2012-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000022119977
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/11/99/LEGIARTI000022119977.xml
+Date de début: 2012-06-01
+Date de fin: 2012-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000026164830
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/16/48/LEGIARTI000026164830.xml
---
###### Article R312-4
Les règles relatives au solde bancaire insaisissable sont prévues aux articles
-44 à 47-4 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles
-relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°
-91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
-ci-après reproduits :
+R. 162-1 à R. 162-8, R. 112-5 et R. 213-10 du code des procédures civiles
+d'exécution ci-après reproduits :
-Art. 44.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en
-tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du
-compte.
+Art. R. 162-1.-Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution
+des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de
+toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie
+inclusivement.
-Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par
-le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.
+Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis
+de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration
+du délai de contre-passation.
-Art. 45.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet
-d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973
-relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en
-toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit
-nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en
-application de l'article L. 3252-5 du même code.
-
-En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre
-eux.
-
-Art. 46.-Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la
-disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit
-nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme
-à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un
-allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et
-des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.
+Art. R. 162-2.-Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait
+application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit
+aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet
+article.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de
-l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les
+l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les
fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public
@@ -51,38 +39,38 @@ En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents,
l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le
ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au
premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en
-informe les tiers saisis."
+informe les tiers saisis.
-Art. 46-1.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition
+Art. R. 162-3.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition
qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois
après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
-Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du
-débiteur.
+Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la
+disposition du débiteur.
-Art. 47.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance
-périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes
-payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire
-du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à
-disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte
-depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
+Art. R. 162-4.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à
+échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite,
+sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le
+titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander
+la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit
+du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
-Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 47 de la loi du 9
-juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des
-sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le
-solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes
-indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement
-au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier
-dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
+Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la
+régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le
+débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure
+disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à
+ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa
+demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de
+quinze jours pour contester cette imputation.
-Art. 47-1.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à
+Art. R. 162-5.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à
échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de
l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de
celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour
où la créance y a été inscrite.
La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze
-jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde
+jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde
disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son
titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur
insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes
@@ -91,28 +79,45 @@ retenue au moment de sa demande en paiement.
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si
le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune
-contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement.A tout
+contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout
moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui
demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes
retenues sur justification de leur caractère insaisissable.
-Art. 47-2.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être
+Art. R. 162-6.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est
présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes
saisies.
-Art. 47-3.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire
-du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant
-des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être
-demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit
-obtenu par celui-ci en application de l'article 43.
+Art. R. 162-7.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du
+titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent
+en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait
+ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des
+articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de
+l'article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en
-application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant qui est
-laissé à disposition en application de l'article 46.
+application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction
+du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.
-Art. 47-4.-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le
-titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant
-supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles de la
-présente sous-section restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises
-à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à
-la demande du créancier, à des dommages et intérêts.
+Art. R. 162-8.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du
+compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui
+auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre
+restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En
+cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du
+créancier, à des dommages et intérêts.
+
+Art. R. 112-5.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance
+insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence
+sur le solde du compte.
+
+Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par
+le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7
+ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.
+
+Art. R. 213-10.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait
+l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre,
+le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans
+qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code
+du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.
+
+En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.