Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code des procédures civiles d'exécution.
Modification du code civil, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement, du code rural et de la pêche maritime, du c ode de la sécurité sociale, du code des postes et communications électroniques, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code du travail, du code de la proprieté intellectuelle, du code du commerce, du code de l'organisation judiciaire, du code local de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 128. Modification de la loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires : modification des articles 6, 9 ; création de l'article 7 ; abrogation des articles 1 à 4, 9. Modification de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créances : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 : modification de l'article 44. Modification de la loi n° 54-439 du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : création après le titre II du titre II bis "Dispositions relatives à l'exécution des décisions rendues en matière de déplacement illicite international d'enfants" comportant l'article 34-1. Modification de la loi du 9 juillet 1836 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1833 : abrogation des articles 14 et 15. Modification de la loi du 8 juillet 1837 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1834 : abrogation de l'article 11. Modification de la loi du 12 avril 1922 réduisant à cinq années l'effet des oppositions pratiquées entre les mains des comptables des département, communes et autres établissements publics : abrogation des articles 2 et 3. Modification de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation : abrogation de l'article 19. Abrogation de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 donnant caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, et en limitant le montant ; de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ; de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière. Ratification de la présente ordonnance par l'article 11 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000025009816
NOR: JUSC1105458R
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L211-12
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-11, les saisies de titres
financiers sont régies par les dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
financiers sont régies par les dispositions de la partie législative du code des
procédures civiles d'exécution.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2012-06-01
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###### Article R312-4
Les règles relatives au solde bancaire insaisissable sont prévues aux articles
44 à 47-4 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles
relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
ci-après reproduits :<br />
R. 162-1 à R. 162-8, R. 112-5 et R. 213-10 du code des procédures civiles
d'exécution ci-après reproduits :<br />
Art. 44.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en
tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du
compte.<br />
Art. R. 162-1.-Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution
des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de
toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie
inclusivement.<br />
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par
le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.<br />
Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration
du délai de contre-passation.<br />
Art. 45.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet
d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973
relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en
toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit
nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en
application de l'article L. 3252-5 du même code.<br />
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre
eux.<br />
Art. 46.-Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la
disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit
nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme
à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un
allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et
des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.<br />
Art. R. 162-2.-Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait
application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit
aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet
article.<br />
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de
l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les
l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les
fonds disponibles à vue.<br />
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public
@ -51,38 +39,38 @@ En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents,
l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le
ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au
premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en
informe les tiers saisis."<br />
informe les tiers saisis.<br />
Art. 46-1.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition
Art. R. 162-3.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition
qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois
après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.<br />
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du
débiteur.<br />
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la
disposition du débiteur.<br />
Art. 47.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance
périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes
payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire
du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à
disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte
depuis le dernier versement de la créance insaisissable.<br />
Art. R. 162-4.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à
échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite,
sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le
titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander
la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit
du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.<br />
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 47 de la loi du 9
juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des
sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le
solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes
indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement
au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier
dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.<br />
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la
régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le
débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure
disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à
ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa
demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de
quinze jours pour contester cette imputation.<br />
Art. 47-1.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à
Art. R. 162-5.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à
échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de
l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de
celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour
où la créance y a été inscrite.<br />
La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze
jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde
jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde
disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son
titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur
insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes
@ -91,28 +79,45 @@ retenue au moment de sa demande en paiement.<br />
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si
le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune
contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement.A tout
contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout
moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui
demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes
retenues sur justification de leur caractère insaisissable.<br />
Art. 47-2.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être
Art. R. 162-6.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est
présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes
saisies.<br />
Art. 47-3.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire
du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant
des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être
demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit
obtenu par celui-ci en application de l'article 43.<br />
Art. R. 162-7.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du
titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent
en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait
ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des
articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de
l'article R. 112-4.<br />
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en
application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant qui est
laissé à disposition en application de l'article 46.<br />
application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction
du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.<br />
Art. 47-4.-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le
titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant
supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles de la
présente sous-section restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises
à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à
la demande du créancier, à des dommages et intérêts.
Art. R. 162-8.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du
compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui
auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre
restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En
cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du
créancier, à des dommages et intérêts.<br />
Art. R. 112-5.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance
insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence
sur le solde du compte.<br />
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par
le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7
ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.<br />
Art. R. 213-10.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait
l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre,
le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans
qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code
du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.<br />
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.