Décret no 2000-664 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 16 de la loi no 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Application des articles 18, 33 et 35 de la loi 84-46 ; 113 de la loi 99-532. Le présent décret est pris en application du titre IV de la deuxième partie de la loi 99-532 qui modifie la loi 69-1263. La loi prévoit en effet, dans son article 113, que les créances mobilisées par des billets à ordre auprès de la Caisse de refinancement de l'habitat (CRH) respectent à compter du 1er juillet 2002 les conditions d'éligibilité imposées par ailleurs aux sociétés de crédit foncier, précise les modalités de cette application et les conditions dans lesquelles la quotité fixée peut être dépassée. L'objet principal du présent décret est donc de définir les modalités de l'éligibilité des prêts au refinancement par la CRH. L'essentiel de ses dispositions découle directement du décret 99-710. Seules les adaptations nécessaires à la situation particulière de la CRH ont été apportées ; elles concernent notamment le dépassement de la quotité de financement jusqu'à 90%, l'absence d'un contrôleur spécifique (celui-ci n'ayant pas été prévu par la loi) et une dérogation à la réglementation sur les OPCVM (article 6 du projet de décret).   Modification de l'article 4 (ajout d'un alinéa 5) du décret 89-623

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399779
NOR: ECOT9926256D
Ancien identifiant: 1DE000664
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/97/JORFTEXT000000399779.xml
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Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
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###### Article R313-20
La quotité prévue au dernier alinéa de l'article L. 313-42 est définie,
lorsqu'elle est appréciée au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le
rapport entre le capital dû et la valeur du bien et, lorsqu'elle est appréciée
au moment de la mise à disposition au profit du porteur du billet, par le
rapport entre le capital restant dû et la valeur du bien.<br />
I. Une créance garantie au sens de l'article L. 313-42 ne peut être mobilisée
par application des dispositions de cet article que dans la limite du plus petit
des montants ci-dessous :<br />
Elle est fixée à 60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées
ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires.<br />
1. Le montant du capital restant dû de cette créance ;<br />
Elle peut être portée à 80 % de la valeur du bien si les prêts mis à la
disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet
ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou
l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain
à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. Sont assimilés à la
construction les travaux ayant pour objet la création ou la transformation d'une
surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les créances
hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un
logement.<br />
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien
financé ou apporté en garantie.<br />
L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux
créances mobilisées est effectuée par les émetteurs de billets à ordre selon les
modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après
avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières.
II. La quotité mentionnée au 2 du Ier est égale à :<br />
1.60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien
apporté en garantie pour les créances hypothécaires ;<br />
2.80 % de la valeur du bien pour les prêts mis à la disposition du porteur du
billet à ordre par la société émettrice de ce billet qui ont été consentis à des
personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements
ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des
travaux de construction de logements.<br />
Sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en
vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une
surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.<br />
III. L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux
créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les
modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
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Date de fin: 2014-01-01
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###### Article R313-21
La quotité de financement mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R.
313-20 peut être dépassée :<br />
La quotité mentionnée au 2 du II de l'article R. 313-20 est portée à :<br />
1° Dans la limite de 90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances
mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles
garantissent ;<br />
1. 90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède
de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;<br />
2° Dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les
prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la
propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de
l'habitation ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée,
par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du
présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes morales de droit
public mentionnées à l'article L. 515-15 du même code.
2. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de
la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné
à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute
personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie
excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées
à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs
personnes publiques mentionnées à l'article L. 515-15 du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006684240
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Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006684241
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###### Article R313-24
@ -15,7 +15,7 @@ Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les créances cautionnée
d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est
caution solidaire.<br />
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 20 % du
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 35 % du
montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement
détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L.
313-48.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006684252
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Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006684253
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R025AXXXAB
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###### Article R313-25
@ -17,7 +17,7 @@ Le contrat d'émission des obligations émises en application de l'article L.
2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ;<br />
3° La dérogation prévue à l'article R. 214-8 ;<br />
3° La dérogation prévue à l'article R. 214-7 ;<br />
4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément
aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49.