Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515870
Ancien identifiant: 1LX9811160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/58/JORFTEXT000000515870.xml
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République française 2024-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01 Date de début: 2024-12-30
Date de fin: 2024-12-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036175293 Identifiant: LEGIARTI000050367130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/17/52/LEGIARTI000036175293.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/36/71/LEGIARTI000050367130.xml
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###### Article L211-4 ###### Article L211-4
Le compte-titres est ouvert ou l'inscription dans un dispositif d'enregistrement Le compte-titres est ouvert ou l'inscription au moyen d'une technologie des
électronique partagé est réalisée, au nom d'un ou de plusieurs titulaires, registres distribués est réalisée, au nom d'un ou de plusieurs titulaires,
propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.<br /> propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.<br />
Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert ou, dans les cas mentionnés Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert ou, dans les cas mentionnés
aux 1 et 3 ci-après, l'inscription dans un dispositif d'enregistrement aux 1 et 3 ci-après, l'inscription au moyen d'une technologie des registres
électronique partagé peut être réalisée :<br /> distribués peut être réalisée :<br />
1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, 1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier,
d'un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement d'un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement
@ -32,8 +32,8 @@ collectif, lorsque ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire
français au sens de l'article 102 du code civil.<br /> français au sens de l'article 102 du code civil.<br />
L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte-titres L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte-titres
ou de son inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, ou de son inscription au moyen d'une technologie des registres distribués, de
de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte
d'autrui.<br /> d'autrui.<br />
Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3. Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3.