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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-07-01
-Date de fin: 2024-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000036175293
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/17/52/LEGIARTI000036175293.xml
+Date de début: 2024-12-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050367130
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/36/71/LEGIARTI000050367130.xml
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###### Article L211-4
-Le compte-titres est ouvert ou l'inscription dans un dispositif d'enregistrement
-électronique partagé est réalisée, au nom d'un ou de plusieurs titulaires,
+Le compte-titres est ouvert ou l'inscription au moyen d'une technologie des
+registres distribués est réalisée, au nom d'un ou de plusieurs titulaires,
propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.
Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert ou, dans les cas mentionnés
-aux 1 et 3 ci-après, l'inscription dans un dispositif d'enregistrement
-électronique partagé peut être réalisée :
+aux 1 et 3 ci-après, l'inscription au moyen d'une technologie des registres
+distribués peut être réalisée :
1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier,
d'un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement
@@ -32,8 +32,8 @@ collectif, lorsque ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire
français au sens de l'article 102 du code civil.
L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte-titres
-ou de son inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé,
-de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte
+ou de son inscription au moyen d'une technologie des registres distribués, de
+déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte
d'autrui.
Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3.