Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml
This commit is contained in:
République française 2012-04-01 00:00:00 +02:00
parent 2677ed568c
commit fec17d41b6
3 changed files with 41 additions and 38 deletions

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021943502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/35/LEGIARTI000021943502.xml
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025236423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/23/64/LEGIARTI000025236423.xml
---
###### Article R621-31
I. - Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés
I.-Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés
financiers peut recourir :<br />
1° Aux membres de son personnel ;<br />
@ -37,8 +37,13 @@ g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;<br />
h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil
dans le domaine financier.<br />
II. - En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés
II.-En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés
financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de
compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées
par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services
d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.
d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.<br />
III.-En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés
financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements
financiers mentionnées à l'article L. 541-4 pour assurer le contrôle de
l'activité de leurs membres.

View file

@ -1,29 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006688244
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R032AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688244.xml
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025236432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/23/64/LEGIARTI000025236432.xml
---
###### Article R621-32
I. - Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I et au II de
I. Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I, au II et au III de
l'article R. 621-31 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec
l'Autorité des marchés financiers, qui énonce les missions à mener et précise
les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.<br />
II. - L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes mentionnées
au I ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de
toutes leurs missions.<br />
II. L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes mentionnées
au I de l'article R. 621-31 ont les capacités et les ressources nécessaires à
l'exécution effective de toutes leurs missions.<br />
III. - Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que les personnes
III. Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que les personnes
mentionnées au I agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit
d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des
missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de
celles-ci.<br />
IV. - Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise
IV. Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise
leur objet et les personnes qui en sont chargées.

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006688259
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R033AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688259.xml
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025236436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/23/64/LEGIARTI000025236436.xml
---
###### Article R621-33
I. - Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un
I. Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un
contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article
L. 500-1.<br />
@ -18,19 +17,19 @@ Nul ne peut être désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle auprès
personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle au
cours des trois années précédentes.<br />
II. - Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au
2° du I et au II de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure que la
personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la
personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle ou d'enquête. A cette
fin, lorsque la personne pressentie est l'une de celles mentionnées aux e, f, g
ou h du 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général lui demande de
l'informer de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la
personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années
précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours
de la période considérée, elle a contrôlé ou conseillé les personnes concernées
sur les services ou transactions en cause.<br />
II. Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au
2° du I, au II et au III de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure
que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts
avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle ou d'enquête.
A cette fin, lorsque la personne pressentie est l'une de celles mentionnées aux
e, f, g ou h du 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général lui
demande de l'informer de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a
eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois
années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au
cours de la période considérée, elle a contrôlé ou conseillé les personnes
concernées sur les services ou transactions en cause.<br />
III. - Pour être habilitée par le secrétaire général en qualité d'enquêteur, la
III. Pour être habilitée par le secrétaire général en qualité d'enquêteur, la
personne pressentie doit avoir le statut de cadre ou assimilé ou justifier d'une
expérience professionnelle de deux ans minimum.<br />