Décret n° 2006-1726 du 23 décembre 2006 relatif à l'aménagement des règles d'investissement des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risques ainsi que des règles d'éligibilité à l'actif des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ainsi que l'annexe II au code général des impôts

Application de l'art. 38 de la loi 2004-1484.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000644874
NOR: BUDF0620460D
Ancien identifiant: 1DE0061726
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/48/JORFTEXT000000644874.xml
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République française 2006-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170138
- [Sous-section 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers](sous-section_5)
- [Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise](sous-section_11)
- [Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation](sous-section_12)
- [Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité](sous-section_13)
- [Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme](sous-section_14)

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184588
- [Article L214-2](article_l214-2.md)
- [Article L214-3](article_l214-3.md)
- [Article L214-4](article_l214-4.md)
- [Article L214-5](article_l214-5.md)
- [Article L214-6](article_l214-6.md)
- [Article L214-7](article_l214-7.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006648663
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L004AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648663.xml
---
###### Article L214-4
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :<br />
a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;<br />
b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers
;<br />
c) A titre accessoire, des liquidités.<br />
Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles
nécessaires à leur fonctionnement.<br />
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en
titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à
cette limite.<br />
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des
prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une
fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut
être supérieure à 10 % des actifs.<br />
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus
de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est
porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article
L. 443-3-1 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à 150
000 euros.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006185107
---
###### Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise
- [Article L214-39](article_l214-39.md)
- [Article L214-40](article_l214-40.md)
- [Article L214-40-1](article_l214-40-1.md)

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@ -1,112 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006649994
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L039AXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649994.xml
---
###### Article L214-39
Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en
application de l'article L. 225-187 du code de commerce (1) et du titre IV du
livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des
salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la
société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.<br />
Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de
parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de
l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes
provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne
d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces
entreprises.<br />
Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs
de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités
d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au
sens de l'article L. 132-2 du code du travail.<br />
Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des
porteurs de parts.<br />
Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même
code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du
plan d'épargne.<br />
Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs
comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le
règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés
par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres,
à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée
dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. Le conseil
de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière,
administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion,
le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer
à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement
du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne
peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice
des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de
celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance
peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des
porteurs.<br />
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le règlement peut prévoir que :<br />
1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;<br />
2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.<br />
Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des
avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L.
225-194 du code de commerce (1) et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6
du code du travail.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif
comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre
société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du
travail.<br />
Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales,
environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans
l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur
sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans
des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.<br />
Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement
d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans
préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la
souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par
décret.<br />
Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds
solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan d'épargne pour la
retraite collectif mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces
fonds solidaires est composé :<br />
a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises
solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou
par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695
du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36,
sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des
entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail
;<br />
b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché
réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
investies dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités.<br />
Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la
retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux
négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou
plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés
qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette
limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006650021
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L040AXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650021.xml
---
###### Article L214-40-1
Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute
société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du
code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40
s'appliquent à son conseil d'administration.

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@ -1,98 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006650011
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L040AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650011.xml
---
###### Article L214-40
Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de
l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société
qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du
travail.<br />
Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de
ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de
parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 214-39.<br />
Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des
représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts
détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le
conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou
par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de
ses votes aux porteurs de parts.<br />
Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième
alinéa de l'article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de
surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise
ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de
ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de
vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de
parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de
surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les
informations économiques et financières, portant sur les trois derniers
exercices, qu'il détient sur l'entreprise.<br />
Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être
transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité
en application des articles L. 432-4 et L. 432-4-2 du code du travail, ainsi
que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en
application de l'article L. 434-6 du même code.<br />
Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le
conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les
conditions précisées à l'article L. 434-6 du code du travail ou convoquer les
commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur
les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à
expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la
valorisation des titres.<br />
Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou
d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir
l'avis préalable des porteurs.<br />
Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion
financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la
société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui
sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou
liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les
modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil
de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion
mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à
l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour
défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.<br />
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de
l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par
l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.<br />
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du
fonds.<br />
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société
détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un
intermédiaire indépendant.<br />
Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens
salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en
justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance
vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à
la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au
profit de la copropriété.<br />
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant
de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.<br />
Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
précitée, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les
titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui
régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et
dans les conditions fixées par décret.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170422
- [Article L341-3](article_l341-3.md)
- [Article L341-4](article_l341-4.md)
- [Article L341-5](article_l341-5.md)
- [Article L341-6](article_l341-6.md)
- [Article L341-7](article_l341-7.md)
- [Article L341-8](article_l341-8.md)
- [Article L341-9](article_l341-9.md)

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@ -1,58 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006652225
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L006AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652225.xml
---
###### Article L341-6
Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en
application du I de l'article L. 341-4, selon respectivement leur nature ou la
nature de leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de
l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance les
personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se
livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier. Ces
dispositions sont applicables aux conseillers en investissements financiers
personnes physiques lorsqu'ils sont mandatés par l'une des personnes mentionnées
à l'article L. 341-3 et par celles mandatées en application du I de l'article L.
341-4.<br />
Ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent les personnes
morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou
employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement
physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de
travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits,
instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment
être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la
qualité de salarié ou d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à
un acte de démarchage.<br />
Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une
activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes morales mentionnées
à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales est tenue de faire
enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.<br />
L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions prévues aux
premier et troisième alinéas attribue à chaque démarcheur un numéro
d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être
communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous
les documents émanant des démarcheurs.<br />
Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et les personnes
mandatées en application du I de l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer
auprès de toutes les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles
confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage
bancaire ou financier, sur la base des informations que celles-ci fournissent,
qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant
des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.<br />
Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les
personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur
compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les
personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en
informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154468
##### Chapitre Ier : Définition.
- [Article L411-1](article_l411-1.md)
- [Article L411-2](article_l411-2.md)

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@ -1,75 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006652323
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX411L002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652323.xml
---
###### Article L411-2
I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux
négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments
financiers :<br />
1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait
partie ;<br />
3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
4° Emis par un organisme mentionné au 1 du I de l'article L. 214-1.<br />
II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou
la cession d'instruments financiers lorsque :<br />
1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une
quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.<br />
Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des
conditions fixées par le règlement général ;<br />
2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments
financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte
supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est
supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de
services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :<br />
a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
portefeuille pour compte de tiers ;<br />
b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous
réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.<br />
Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des
compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux
opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs
reconnus comme qualifiés est fixée par décret.<br />
Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des
investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par
décret.<br />
III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n°
45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux
1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184703
###### Sous-section 2 : Les organes centraux
- [Article L511-30](article_l511-30.md)
- [Article L511-31](article_l511-31.md)
- [Article L511-32](article_l511-32.md)

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@ -1,61 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006654560
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L031AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/45/LEGIARTI000006654560.xml
---
###### Article L511-31
Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont
affiliés auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la
procédure disciplinaire, de la commission bancaire.<br />
Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon
fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils
prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la
solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils
peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un
dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux
sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui
leur sont affiliés.<br />
Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n°
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus
directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L.
511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du
capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article
19 tervicies précité.<br />
Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires
propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et
financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des
organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes,
ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.<br />
Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par
les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.<br />
La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe
central au comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.<br />
Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du
livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe
central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements
de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.<br />
Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les
organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements
concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations
contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur
sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi
que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées
doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers
sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont
affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140127
#### Titre IV : Autres prestataires de services
- [Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Services d'analyse financière et agences de notation](chapitre_iv)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006154829
---
##### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
- [Article L542-1](article_l542-1.md)

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@ -1,60 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006658156
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX542L001AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/81/LEGIARTI000006658156.xml
---
###### Article L542-1
Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers :<br />
1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent
par appel public à l'épargne ;<br />
2° Les établissements de crédit établis en France ;<br />
3° Les entreprises d'investissement établies en France ;<br />
4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et
solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces
membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2°
et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments
financiers ;<br />
5° Les personnes morales établies en France exerçant le service de conservation
ou d'administration d'instruments financiers, y compris dans le cadre des plans
mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 du code du travail et
des accords mentionnés aux articles L. 442-5 du code du travail ;<br />
6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;<br />
7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et
les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de
conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas
établis en France.<br />
Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité
d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de
contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes
mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de
conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et
réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent
code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes
mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de
conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre
de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles
d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.<br />
Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à
des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration
d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en
France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les
pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les
prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance
exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184939
###### Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
- [Article L621-9](article_l621-9.md)
- [Article L621-9-1](article_l621-9-1.md)
- [Article L621-9-2](article_l621-9-2.md)
- [Article L621-9-3](article_l621-9-3.md)

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@ -1,75 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006660300
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660300.xml
---
###### Article L621-9
I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers
effectue des contrôles et des enquêtes.<br />
Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant
l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité
des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des
opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas
être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des
dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes
ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
leur compte :<br />
1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur
activité en libre établissement en France ;<br />
2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou
d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;<br />
3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de
livraison d'instruments financiers ;<br />
4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;<br />
5° Les entreprises de marché ;<br />
6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;<br />
7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;<br />
8° Les intermédiaires en biens divers ;<br />
9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L.
341-3 et L. 341-4 ;<br />
10° Les conseillers en investissements financiers ;<br />
11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et
diffusant des analyses financières ;<br />
12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif ;<br />
12° Les personnes morales administrant des institutions de retraite
professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n°
2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs
mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;<br />
13° Les évaluateurs immobiliers.<br />
Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services
mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités
mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des
marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des
compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°,
sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L.
141-4.<br />
L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect,
par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L.
532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184941
###### Sous-section 5 : Sanctions
- [Article L621-15](article_l621-15.md)
- [Article L621-15-1](article_l621-15-1.md)
- [Article L621-15-2](article_l621-15-2.md)
- [Article L621-16](article_l621-16.md)

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@ -1,106 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006660380
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L015AXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660380.xml
---
###### Article L621-15
I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les
services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le
gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par
le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.<br />
S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux
personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des
sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des
sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a
été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur
constatation ou à leur sanction.<br />
En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées
aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.<br />
Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au
premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.<br />
II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire,
prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :<br />
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L.
621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité
des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L.
613-21 ;<br />
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de
l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L.
621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité
des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L.
613-21 ;<br />
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée
ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une
manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre
manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que
ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité
faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations
sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se
livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à
la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au
dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un
instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur
un tel marché a été présentée.<br />
III. - Les sanctions applicables sont :<br />
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L.
621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif
de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des
sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros
ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont
versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à
défaut, au Trésor public ;<br />
b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de
l'article L. 621-9, et l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou
définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des
sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros
ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques
mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits
éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds
de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le
compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;<br />
c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de
l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au
décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées
au Trésor public.<br />
Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des
manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits
éventuellement tirés de ces manquements.<br />
IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence
du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne
concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.<br />
V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les
publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par
les personnes sanctionnées.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184944
- [Article L621-18](article_l621-18.md)
- [Article L621-18-1](article_l621-18-1.md)
- [Article L621-18-2](article_l621-18-2.md)
- [Article L621-18-3](article_l621-18-3.md)
- [Article L621-18-4](article_l621-18-4.md)
- [Article L621-19](article_l621-19.md)
- [Article L621-20](article_l621-20.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006661305
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L018DXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/13/LEGIARTI000006661305.xml
---
###### Article L621-18-3
Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les
informations relevant des matières mentionnées au dernier alinéa des articles L.
225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans des conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque
année un rapport sur la base de ces informations.