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@@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170138
- [Sous-section 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers](sous-section_5)
- [Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques](sous-section_10)
-- [Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise](sous-section_11)
- [Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation](sous-section_12)
- [Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité](sous-section_13)
- [Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme](sous-section_14)
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md
@@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184588
- [Article L214-2](article_l214-2.md)
- [Article L214-3](article_l214-3.md)
-- [Article L214-4](article_l214-4.md)
- [Article L214-5](article_l214-5.md)
- [Article L214-6](article_l214-6.md)
- [Article L214-7](article_l214-7.md)
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@@ -1,42 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-02
-Date de fin: 2006-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006648663
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L004AXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648663.xml
----
-
-###### Article L214-4
-
-Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un
-organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
-
-a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;
-
-b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers
-;
-
-c) A titre accessoire, des liquidités.
-
-Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles
-nécessaires à leur fonctionnement.
-
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en
-titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat
-fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à
-cette limite.
-
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des
-prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une
-fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut
-être supérieure à 10 % des actifs.
-
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus
-de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret
-en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les
-conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est
-porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article
-L. 443-3-1 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à 150
-000 euros.
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+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 2005-05-07
-Date de fin: 2011-08-03
-Identifiant: LEGISCTA000006185107
----
-
-###### Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise
-
-- [Article L214-39](article_l214-39.md)
-- [Article L214-40](article_l214-40.md)
-- [Article L214-40-1](article_l214-40-1.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,112 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-07
-Date de fin: 2006-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006649994
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L039AXXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649994.xml
----
-
-###### Article L214-39
-
-Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en
-application de l'article L. 225-187 du code de commerce (1) et du titre IV du
-livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des
-salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la
-société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
-
-Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de
-parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de
-l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes
-provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne
-d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces
-entreprises.
-
-Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs
-de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités
-d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au
-sens de l'article L. 132-2 du code du travail.
-
-Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des
-porteurs de parts.
-
-Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même
-code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du
-plan d'épargne.
-
-Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs
-comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le
-règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés
-par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres,
-à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée
-dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. Le conseil
-de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière,
-administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion,
-le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer
-à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement
-du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne
-peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice
-des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de
-celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance
-peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des
-porteurs.
-
-Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
-chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de
-l'Autorité des marchés financiers.
-
-Le règlement peut prévoir que :
-
-1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;
-
-2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
-
-Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des
-avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L.
-225-194 du code de commerce (1) et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6
-du code du travail.
-
-Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif
-comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre
-société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du
-travail.
-
-Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales,
-environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans
-l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur
-sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans
-des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.
-
-Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10
-septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement
-d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans
-préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la
-souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par
-décret.
-
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds
-solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan d'épargne pour la
-retraite collectif mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces
-fonds solidaires est composé :
-
-a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises
-solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou
-par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695
-du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
-ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36,
-sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des
-entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail
-;
-
-b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché
-réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
-investies dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités.
-
-Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la
-retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux
-négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou
-plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés
-qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette
-limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement
-collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-07
-Date de fin: 2006-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006650021
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L040AXXXBB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650021.xml
----
-
-###### Article L214-40-1
-
-Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion
-d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute
-société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du
-code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40
-s'appliquent à son conseil d'administration.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/article_l214-40.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/article_l214-40.md
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+++ /dev/null
@@ -1,98 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-07
-Date de fin: 2006-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006650011
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L040AXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650011.xml
----
-
-###### Article L214-40
-
-Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de
-l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société
-qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du
-travail.
-
-Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de
-ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de
-parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au
-deuxième alinéa de l'article L. 214-39.
-
-Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des
-représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts
-détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le
-conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou
-par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de
-ses votes aux porteurs de parts.
-
-Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième
-alinéa de l'article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de
-surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise
-ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de
-ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de
-vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de
-parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de
-surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les
-informations économiques et financières, portant sur les trois derniers
-exercices, qu'il détient sur l'entreprise.
-
-Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être
-transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité
-en application des articles L. 432-4 et L. 432-4-2 du code du travail, ainsi
-que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en
-application de l'article L. 434-6 du même code.
-
-Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le
-conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les
-conditions précisées à l'article L. 434-6 du code du travail ou convoquer les
-commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur
-les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à
-expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la
-valorisation des titres.
-
-Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou
-d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir
-l'avis préalable des porteurs.
-
-Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion
-financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la
-société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui
-sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou
-liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les
-modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil
-de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion
-mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à
-l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour
-défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
-
-Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
-chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de
-l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par
-l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.
-
-Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du
-fonds.
-
-Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
-réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société
-détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un
-intermédiaire indépendant.
-
-Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens
-salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en
-justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance
-vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un
-marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à
-la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au
-profit de la copropriété.
-
-Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant
-de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
-
-Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
-précitée, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les
-titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui
-régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et
-dans les conditions fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md
index 8a314a4531c..7a1ab03f6ed 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md
@@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170422
- [Article L341-3](article_l341-3.md)
- [Article L341-4](article_l341-4.md)
- [Article L341-5](article_l341-5.md)
-- [Article L341-6](article_l341-6.md)
- [Article L341-7](article_l341-7.md)
- [Article L341-8](article_l341-8.md)
- [Article L341-9](article_l341-9.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l341-6.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l341-6.md
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l341-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,58 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-01
-Date de fin: 2006-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006652225
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L006AXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652225.xml
----
-
-###### Article L341-6
-
-Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en
-application du I de l'article L. 341-4, selon respectivement leur nature ou la
-nature de leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de
-l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des
-entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance les
-personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se
-livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier. Ces
-dispositions sont applicables aux conseillers en investissements financiers
-personnes physiques lorsqu'ils sont mandatés par l'une des personnes mentionnées
-à l'article L. 341-3 et par celles mandatées en application du I de l'article L.
-341-4.
-
-Ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent les personnes
-morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou
-employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement
-physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de
-travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits,
-instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment
-être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la
-qualité de salarié ou d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à
-un acte de démarchage.
-
-Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une
-activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes morales mentionnées
-à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales est tenue de faire
-enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.
-
-L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions prévues aux
-premier et troisième alinéas attribue à chaque démarcheur un numéro
-d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être
-communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous
-les documents émanant des démarcheurs.
-
-Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et les personnes
-mandatées en application du I de l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer
-auprès de toutes les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles
-confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage
-bancaire ou financier, sur la base des informations que celles-ci fournissent,
-qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant
-des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.
-
-Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les
-personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur
-compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les
-personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en
-informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md
index cd425f58e1f..0845d5c240e 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md
@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154468
##### Chapitre Ier : Définition.
- [Article L411-1](article_l411-1.md)
-- [Article L411-2](article_l411-2.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md
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--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,75 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-27
-Date de fin: 2006-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006652323
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX411L002AXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652323.xml
----
-
-###### Article L411-2
-
-I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux
-négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments
-financiers :
-
-1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à
-l'accord sur l'Espace économique européen ;
-
-2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait
-partie ;
-
-3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie
-à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-
-4° Emis par un organisme mentionné au 1 du I de l'article L. 214-1.
-
-II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou
-la cession d'instruments financiers lorsque :
-
-1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
-l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
-actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par
-le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une
-quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.
-
-Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des
-conditions fixées par le règlement général ;
-
-2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
-l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
-actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments
-financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte
-supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
-financiers ;
-
-3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
-l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
-actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est
-supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
-financiers ;
-
-4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de
-services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :
-
-a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
-portefeuille pour compte de tiers ;
-
-b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous
-réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
-
-Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des
-compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux
-opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs
-reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
-
-Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des
-investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par
-décret.
-
-III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n°
-45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
-experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
-les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux
-1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/README.md
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/README.md
@@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184703
###### Sous-section 2 : Les organes centraux
- [Article L511-30](article_l511-30.md)
-- [Article L511-31](article_l511-31.md)
- [Article L511-32](article_l511-32.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l511-31.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l511-31.md
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l511-31.md
+++ /dev/null
@@ -1,61 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-07
-Date de fin: 2006-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006654560
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L031AXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/45/LEGIARTI000006654560.xml
----
-
-###### Article L511-31
-
-Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont
-affiliés auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit
-et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la
-procédure disciplinaire, de la commission bancaire.
-
-Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon
-fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils
-prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la
-solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils
-peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un
-dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux
-sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui
-leur sont affiliés.
-
-Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n°
-47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus
-directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L.
-511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du
-capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article
-19 tervicies précité.
-
-Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires
-propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et
-financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des
-organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes,
-ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.
-
-Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par
-les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.
-
-La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe
-central au comité des établissements de crédit et des entreprises
-d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.
-
-Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du
-livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe
-central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements
-de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.
-
-Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du
-comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les
-organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements
-concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations
-contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur
-sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi
-que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées
-doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers
-sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont
-affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/README.md
index b1b9ea1c940..6c7576f042f 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/README.md
@@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140127
#### Titre IV : Autres prestataires de services
- [Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers](chapitre_ier)
-- [Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Services d'analyse financière et agences de notation](chapitre_iv)
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deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2005-05-07
-Date de fin: 2009-04-01
-Identifiant: LEGISCTA000006154829
----
-
-##### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
-
-- [Article L542-1](article_l542-1.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-03-24
-Date de fin: 2006-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006658156
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX542L001AXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/81/LEGIARTI000006658156.xml
----
-
-###### Article L542-1
-
-Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration
-d'instruments financiers :
-
-1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent
-par appel public à l'épargne ;
-
-2° Les établissements de crédit établis en France ;
-
-3° Les entreprises d'investissement établies en France ;
-
-4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et
-solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces
-membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2°
-et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments
-financiers ;
-
-5° Les personnes morales établies en France exerçant le service de conservation
-ou d'administration d'instruments financiers, y compris dans le cadre des plans
-mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 du code du travail et
-des accords mentionnés aux articles L. 442-5 du code du travail ;
-
-6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;
-
-7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
-financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et
-les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de
-conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas
-établis en France.
-
-Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité
-d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de
-contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes
-mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de
-conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et
-réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent
-code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes
-mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de
-conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre
-de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles
-d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
-
-Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à
-des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration
-d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en
-France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les
-pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les
-prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance
-exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md
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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md
@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184939
###### Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
-- [Article L621-9](article_l621-9.md)
- [Article L621-9-1](article_l621-9-1.md)
- [Article L621-9-2](article_l621-9-2.md)
- [Article L621-9-3](article_l621-9-3.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-9.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-9.md
deleted file mode 100644
index a4db61ee76d..00000000000
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-9.md
+++ /dev/null
@@ -1,75 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-03-24
-Date de fin: 2006-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006660300
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009AXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660300.xml
----
-
-###### Article L621-9
-
-I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers
-effectue des contrôles et des enquêtes.
-
-Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant
-l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité
-des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des
-opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas
-être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
-
-II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
-obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des
-dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes
-ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
-leur compte :
-
-1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur
-activité en libre établissement en France ;
-
-2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou
-d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;
-
-3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de
-livraison d'instruments financiers ;
-
-4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;
-
-5° Les entreprises de marché ;
-
-6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
-
-7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;
-
-8° Les intermédiaires en biens divers ;
-
-9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L.
-341-3 et L. 341-4 ;
-
-10° Les conseillers en investissements financiers ;
-
-11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et
-diffusant des analyses financières ;
-
-12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif ;
-
-12° Les personnes morales administrant des institutions de retraite
-professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n°
-2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs
-mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;
-
-13° Les évaluateurs immobiliers.
-
-Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services
-mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités
-mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des
-marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des
-compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°,
-sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L.
-141-4.
-
-L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect,
-par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L.
-532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
-applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/README.md
index 1326ed68ad1..b635f6cd142 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/README.md
@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184941
###### Sous-section 5 : Sanctions
-- [Article L621-15](article_l621-15.md)
- [Article L621-15-1](article_l621-15-1.md)
- [Article L621-15-2](article_l621-15-2.md)
- [Article L621-16](article_l621-16.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15.md
deleted file mode 100644
index a1c251ce9c4..00000000000
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15.md
+++ /dev/null
@@ -1,106 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-16
-Date de fin: 2006-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006660380
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L015AXXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660380.xml
----
-
-###### Article L621-15
-
-I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les
-services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le
-gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par
-le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
-
-S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux
-personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des
-sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des
-sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a
-été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur
-constatation ou à leur sanction.
-
-En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées
-aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
-
-Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au
-premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.
-
-II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire,
-prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
-
-a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L.
-621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
-par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité
-des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L.
-613-21 ;
-
-b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de
-l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L.
-621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
-par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité
-des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L.
-613-21 ;
-
-c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée
-ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une
-manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre
-manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que
-ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité
-faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché
-d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations
-sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le
-règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
-
-d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se
-livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à
-la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au
-dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un
-instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre
-Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur
-un tel marché a été présentée.
-
-III. - Les sanctions applicables sont :
-
-a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L.
-621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif
-de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des
-sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
-sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros
-ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont
-versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à
-défaut, au Trésor public ;
-
-b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
-compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de
-l'article L. 621-9, et l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou
-définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou
-définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des
-sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
-sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros
-ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques
-mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits
-éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds
-de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le
-compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
-
-c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de
-l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction
-pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au
-décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées
-au Trésor public.
-
-Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des
-manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits
-éventuellement tirés de ces manquements.
-
-IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence
-du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne
-concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
-
-V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les
-publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par
-les personnes sanctionnées.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/README.md
index 95fe90d8f01..71303986ef5 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/README.md
@@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184944
- [Article L621-18](article_l621-18.md)
- [Article L621-18-1](article_l621-18-1.md)
- [Article L621-18-2](article_l621-18-2.md)
-- [Article L621-18-3](article_l621-18-3.md)
- [Article L621-18-4](article_l621-18-4.md)
- [Article L621-19](article_l621-19.md)
- [Article L621-20](article_l621-20.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-16
-Date de fin: 2006-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006661305
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L018DXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/13/LEGIARTI000006661305.xml
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-###### Article L621-18-3
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-Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les
-informations relevant des matières mentionnées au dernier alinéa des articles L.
-225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans des conditions fixées par le
-règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque
-année un rapport sur la base de ces informations.