From 5b3791366e78160ea998f7473e4a9f7b78ed7e64 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 30 Dec 2006 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202006-1726=20du=2023=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202006=20relatif=20=C3=A0=20l'am=C3=A9nagement=20d?= =?UTF-8?q?es=20r=C3=A8gles=20d'investissement=20des=20soci=C3=A9t=C3=A9s?= =?UTF-8?q?=20de=20capital-risque=20et=20des=20fonds=20communs=20de=20plac?= =?UTF-8?q?ement=20=C3=A0=20risques=20ainsi=20que=20des=20r=C3=A8gles=20d'?= =?UTF-8?q?=C3=A9ligibilit=C3=A9=20=C3=A0=20l'actif=20des=20organismes=20d?= =?UTF-8?q?e=20placement=20collectif=20en=20valeurs=20mobili=C3=A8res=20et?= =?UTF-8?q?=20modifiant=20le=20code=20mon=C3=A9taire=20et=20financier=20(p?= =?UTF-8?q?artie=20r=C3=A9glementaire)=20ainsi=20que=20l'annexe=20II=20au?= =?UTF-8?q?=20code=20g=C3=A9n=C3=A9ral=20des=20imp=C3=B4ts?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'art. 38 de la loi 2004-1484. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000644874 NOR: BUDF0620460D Ancien identifiant: 1DE0061726 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/48/JORFTEXT000000644874.xml --- .../titre_ier/chapitre_iv/section_1/README.md | 1 - .../section_1/sous-section_1/README.md | 1 - .../sous-section_1/article_l214-4.md | 42 ------- .../section_1/sous-section_11/README.md | 11 -- .../sous-section_11/article_l214-39.md | 112 ------------------ .../sous-section_11/article_l214-40-1.md | 17 --- .../sous-section_11/article_l214-40.md | 98 --------------- .../titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md | 1 - .../chapitre_ier/section_2/article_l341-6.md | 58 --------- .../livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md | 1 - .../titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md | 75 ------------ .../section_4/sous-section_2/README.md | 1 - .../sous-section_2/article_l511-31.md | 61 ---------- partie_legislative/livre_v/titre_iv/README.md | 1 - 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[Sous-section 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers](sous-section_5) - [Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs](sous-section_9) - [Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques](sous-section_10) -- [Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise](sous-section_11) - [Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation](sous-section_12) - [Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité](sous-section_13) - [Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme](sous-section_14) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md index c238ab2e89..1a5d97276a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md @@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184588 - [Article L214-2](article_l214-2.md) - [Article L214-3](article_l214-3.md) -- [Article L214-4](article_l214-4.md) - [Article L214-5](article_l214-5.md) - [Article L214-6](article_l214-6.md) - [Article L214-7](article_l214-7.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-4.md deleted file mode 100644 index 1de0514a10..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-4.md +++ /dev/null @@ -1,42 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-02 -Date de fin: 2006-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006648663 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L004AXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648663.xml ---- - -###### Article L214-4 - -Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un -organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
- -a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;
- -b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers -;
- -c) A titre accessoire, des liquidités.
- -Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles -nécessaires à leur fonctionnement.
- -Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en -titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat -fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à -cette limite.
- -Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des -prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une -fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut -être supérieure à 10 % des actifs.
- -Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus -de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret -en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les -conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est -porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article -L. 443-3-1 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à 150 -000 euros. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/README.md deleted file mode 100644 index 2fd2aa4be8..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/README.md +++ /dev/null @@ -1,11 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2005-05-07 -Date de fin: 2011-08-03 -Identifiant: LEGISCTA000006185107 ---- - -###### Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise - -- [Article L214-39](article_l214-39.md) -- [Article L214-40](article_l214-40.md) -- [Article L214-40-1](article_l214-40-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/article_l214-39.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/article_l214-39.md deleted file mode 100644 index acb24d9411..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/article_l214-39.md +++ /dev/null @@ -1,112 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-07 -Date de fin: 2006-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006649994 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L039AXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649994.xml ---- - -###### Article L214-39 - -Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en -application de l'article L. 225-187 du code de commerce (1) et du titre IV du -livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des -salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la -société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
- -Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de -parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de -l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes -provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne -d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces -entreprises.
- -Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs -de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités -d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au -sens de l'article L. 132-2 du code du travail.
- -Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des -porteurs de parts.
- -Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même -code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du -plan d'épargne.
- -Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs -comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le -règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés -par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, -à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée -dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. Le conseil -de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, -administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, -le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer -à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement -du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne -peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice -des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de -celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance -peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des -porteurs.
- -Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de -chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de -l'Autorité des marchés financiers.
- -Le règlement peut prévoir que :
- -1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;
- -2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
- -Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des -avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. -225-194 du code de commerce (1) et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6 -du code du travail.
- -Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif -comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre -société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du -travail.
- -Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, -environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans -l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur -sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans -des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.
- -Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 -septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement -d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans -préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la -souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par -décret.
- -Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds -solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan d'épargne pour la -retraite collectif mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces -fonds solidaires est composé :
- -a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises -solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou -par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 -du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier -ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36, -sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des -entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail -;
- -b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché -réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières -investies dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités.
- -Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la -retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux -négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou -plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés -qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette -limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement -collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/article_l214-40-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/article_l214-40-1.md deleted file mode 100644 index f30c479a6f..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/article_l214-40-1.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-07 -Date de fin: 2006-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006650021 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L040AXXXBB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650021.xml ---- - -###### Article L214-40-1 - -Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion -d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute -société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du -code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40 -s'appliquent à son conseil d'administration. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/article_l214-40.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/article_l214-40.md deleted file mode 100644 index c4988d3538..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/article_l214-40.md +++ /dev/null @@ -1,98 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-07 -Date de fin: 2006-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006650011 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L040AXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650011.xml ---- - -###### Article L214-40 - -Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de -l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société -qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du -travail.
- -Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de -ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de -parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au -deuxième alinéa de l'article L. 214-39.
- -Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des -représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts -détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le -conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou -par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de -ses votes aux porteurs de parts.
- -Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième -alinéa de l'article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de -surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise -ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de -ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de -vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de -parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de -surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les -informations économiques et financières, portant sur les trois derniers -exercices, qu'il détient sur l'entreprise.
- -Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être -transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité -en application des articles L. 432-4 et L. 432-4-2 du code du travail, ainsi -que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en -application de l'article L. 434-6 du même code.
- -Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le -conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les -conditions précisées à l'article L. 434-6 du code du travail ou convoquer les -commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur -les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à -expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la -valorisation des titres.
- -Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou -d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir -l'avis préalable des porteurs.
- -Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion -financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la -société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui -sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou -liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les -modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil -de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion -mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à -l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour -défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
- -Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de -chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de -l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par -l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.
- -Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du -fonds.
- -Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché -réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société -détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un -intermédiaire indépendant.
- -Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens -salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en -justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance -vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un -marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à -la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au -profit de la copropriété.
- -Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant -de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
- -Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 -précitée, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les -titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui -régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et -dans les conditions fixées par décret. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md index 8a314a4531..7a1ab03f6e 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170422 - [Article L341-3](article_l341-3.md) - [Article L341-4](article_l341-4.md) - [Article L341-5](article_l341-5.md) -- [Article L341-6](article_l341-6.md) - [Article L341-7](article_l341-7.md) - [Article L341-8](article_l341-8.md) - [Article L341-9](article_l341-9.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l341-6.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l341-6.md deleted file mode 100644 index 1dd17d70af..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l341-6.md +++ /dev/null @@ -1,58 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-01 -Date de fin: 2006-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006652225 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L006AXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652225.xml ---- - -###### Article L341-6 - -Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en -application du I de l'article L. 341-4, selon respectivement leur nature ou la -nature de leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de -l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des -entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance les -personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se -livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier. Ces -dispositions sont applicables aux conseillers en investissements financiers -personnes physiques lorsqu'ils sont mandatés par l'une des personnes mentionnées -à l'article L. 341-3 et par celles mandatées en application du I de l'article L. -341-4.
- -Ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent les personnes -morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou -employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement -physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de -travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, -instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment -être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la -qualité de salarié ou d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à -un acte de démarchage.
- -Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une -activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes morales mentionnées -à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales est tenue de faire -enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.
- -L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions prévues aux -premier et troisième alinéas attribue à chaque démarcheur un numéro -d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être -communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous -les documents émanant des démarcheurs.
- -Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et les personnes -mandatées en application du I de l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer -auprès de toutes les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles -confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage -bancaire ou financier, sur la base des informations que celles-ci fournissent, -qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant -des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.
- -Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les -personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur -compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les -personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en -informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md index cd425f58e1..0845d5c240 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154468 ##### Chapitre Ier : Définition. - [Article L411-1](article_l411-1.md) -- [Article L411-2](article_l411-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md deleted file mode 100644 index ddf8e7cc90..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md +++ /dev/null @@ -1,75 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-27 -Date de fin: 2006-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006652323 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX411L002AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652323.xml ---- - -###### Article L411-2 - -I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux -négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments -financiers :
- -1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à -l'accord sur l'Espace économique européen ;
- -2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait -partie ;
- -3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie -à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- -4° Emis par un organisme mentionné au 1 du I de l'article L. 214-1.
- -II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou -la cession d'instruments financiers lorsque :
- -1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de -l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par -actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par -le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une -quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.
- -Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des -conditions fixées par le règlement général ;
- -2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de -l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par -actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments -financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte -supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés -financiers ;
- -3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de -l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par -actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est -supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés -financiers ;
- -4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de -services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :
- -a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de -portefeuille pour compte de tiers ;
- -b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous -réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
- -Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des -compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux -opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs -reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
- -Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des -investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par -décret.
- -III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° -45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des -experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, -les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux -1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/README.md index 89eca490fe..9065b02850 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/README.md @@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184703 ###### Sous-section 2 : Les organes centraux - [Article L511-30](article_l511-30.md) -- [Article L511-31](article_l511-31.md) - [Article L511-32](article_l511-32.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l511-31.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l511-31.md deleted file mode 100644 index a81cd26b75..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l511-31.md +++ /dev/null @@ -1,61 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-07 -Date de fin: 2006-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006654560 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L031AXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/45/LEGIARTI000006654560.xml ---- - -###### Article L511-31 - -Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont -affiliés auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit -et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la -procédure disciplinaire, de la commission bancaire.
- -Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon -fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils -prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la -solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils -peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un -dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux -sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui -leur sont affiliés.
- -Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n° -47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus -directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. -511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du -capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article -19 tervicies précité.
- -Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires -propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et -financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des -organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, -ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.
- -Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par -les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.
- -La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe -central au comité des établissements de crédit et des entreprises -d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.
- -Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du -livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe -central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements -de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.
- -Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du -comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les -organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements -concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations -contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur -sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi -que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées -doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers -sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont -affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/README.md index b1b9ea1c94..6c7576f042 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/README.md @@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140127 #### Titre IV : Autres prestataires de services - [Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers](chapitre_ier) -- [Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers](chapitre_ii) - [Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif](chapitre_iii) - [Chapitre IV : Services d'analyse financière et agences de notation](chapitre_iv) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/README.md deleted file mode 100644 index d2ff817206..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2005-05-07 -Date de fin: 2009-04-01 -Identifiant: LEGISCTA000006154829 ---- - -##### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers - -- [Article L542-1](article_l542-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-1.md deleted file mode 100644 index ec5fc968c3..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-1.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-03-24 -Date de fin: 2006-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006658156 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX542L001AXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/81/LEGIARTI000006658156.xml ---- - -###### Article L542-1 - -Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration -d'instruments financiers :
- -1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent -par appel public à l'épargne ;
- -2° Les établissements de crédit établis en France ;
- -3° Les entreprises d'investissement établies en France ;
- -4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et -solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces -membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° -et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments -financiers ;
- -5° Les personnes morales établies en France exerçant le service de conservation -ou d'administration d'instruments financiers, y compris dans le cadre des plans -mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 du code du travail et -des accords mentionnés aux articles L. 442-5 du code du travail ;
- -6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;
- -7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés -financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et -les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de -conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas -établis en France.
- -Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité -d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de -contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes -mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de -conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et -réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent -code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes -mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de -conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre -de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles -d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
- -Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à -des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration -d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en -France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les -pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les -prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance -exercée par les autorités compétentes de chaque Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md index 89a857e963..572847e0ff 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184939 ###### Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes -- [Article L621-9](article_l621-9.md) - [Article L621-9-1](article_l621-9-1.md) - [Article L621-9-2](article_l621-9-2.md) - [Article L621-9-3](article_l621-9-3.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-9.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-9.md deleted file mode 100644 index a4db61ee76..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-9.md +++ /dev/null @@ -1,75 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-03-24 -Date de fin: 2006-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006660300 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009AXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660300.xml ---- - -###### Article L621-9 - -I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers -effectue des contrôles et des enquêtes.
- -Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant -l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité -des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des -opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas -être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
- -II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des -obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des -dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes -ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour -leur compte :
- -1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur -activité en libre établissement en France ;
- -2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou -d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;
- -3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de -livraison d'instruments financiers ;
- -4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;
- -5° Les entreprises de marché ;
- -6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
- -7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;
- -8° Les intermédiaires en biens divers ;
- -9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. -341-3 et L. 341-4 ;
- -10° Les conseillers en investissements financiers ;
- -11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et -diffusant des analyses financières ;
- -12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif ;
- -12° Les personnes morales administrant des institutions de retraite -professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° -2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs -mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;
- -13° Les évaluateurs immobiliers.
- -Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services -mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités -mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des -marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des -compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, -sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. -141-4.
- -L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, -par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. -532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont -applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/README.md index 1326ed68ad..b635f6cd14 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184941 ###### Sous-section 5 : Sanctions -- [Article L621-15](article_l621-15.md) - [Article L621-15-1](article_l621-15-1.md) - [Article L621-15-2](article_l621-15-2.md) - [Article L621-16](article_l621-16.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15.md deleted file mode 100644 index a1c251ce9c..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15.md +++ /dev/null @@ -1,106 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-16 -Date de fin: 2006-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006660380 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L015AXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660380.xml ---- - -###### Article L621-15 - -I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les -services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le -gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par -le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
- -S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux -personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des -sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des -sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a -été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur -constatation ou à leur sanction.
- -En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées -aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
- -Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au -premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.
- -II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, -prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
- -a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. -621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies -par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité -des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. -613-21 ;
- -b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de -l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. -621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies -par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité -des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. -613-21 ;
- -c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée -ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une -manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre -manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que -ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité -faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché -d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations -sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le -règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- -d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se -livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à -la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au -dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un -instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre -Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace -économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur -un tel marché a été présentée.
- -III. - Les sanctions applicables sont :
- -a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. -621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif -de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des -sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une -sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros -ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont -versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à -défaut, au Trésor public ;
- -b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le -compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de -l'article L. 621-9, et l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou -définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou -définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des -sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une -sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros -ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques -mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits -éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds -de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le -compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
- -c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de -l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction -pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au -décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées -au Trésor public.
- -Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des -manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits -éventuellement tirés de ces manquements.
- -IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence -du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne -concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
- -V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les -publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par -les personnes sanctionnées. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/README.md index 95fe90d8f0..71303986ef 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184944 - [Article L621-18](article_l621-18.md) - [Article L621-18-1](article_l621-18-1.md) - [Article L621-18-2](article_l621-18-2.md) -- [Article L621-18-3](article_l621-18-3.md) - [Article L621-18-4](article_l621-18-4.md) - [Article L621-19](article_l621-19.md) - [Article L621-20](article_l621-20.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/article_l621-18-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/article_l621-18-3.md deleted file mode 100644 index d5a5ab6d77..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/article_l621-18-3.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-16 -Date de fin: 2006-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006661305 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L018DXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/13/LEGIARTI000006661305.xml ---- - -###### Article L621-18-3 - -Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les -informations relevant des matières mentionnées au dernier alinéa des articles L. -225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans des conditions fixées par le -règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque -année un rapport sur la base de ces informations.