LOI no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit
TITRE I (ART. 1 A 37): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES. TITRE II (ART. 38 A 48): DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT. MODIFICATIONS DU CODE DES ASSURANCES,DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE. APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989.LES ART. 1,8,10,11,12,15,15-1,16,31-1,33,37,42,43,44,45,48,49,53-1,71-1,71-2,71-3,71-4,71-5,71-6,71-7,71-8 TRANSPOSENT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE PRECITEE.APPLICATION DE LA DIRECTIVE CEE 90619 DU 29-11-1990. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000175680 NOR: ECOX9100182L Ancien identifiant: 1LX992665 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/56/JORFTEXT000000175680.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-11-01
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Date de fin: 2010-01-23
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Identifiant: LEGIARTI000006661431
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX631L001AXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/14/LEGIARTI000006661431.xml
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Date de début: 2010-01-23
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Date de fin: 2010-10-24
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Identifiant: LEGIARTI000021759552
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759552.xml
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###### Article L631-1
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I. - La Banque de France, le comité des établissements de crédit et des
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entreprises d'investissement, la Commission bancaire, l'Autorité de contrôle des
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assurances et des mutuelles, le comité des entreprises d'assurance et l'Autorité
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des marchés financiers coopèrent entre eux. Ils se communiquent les
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renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.<br />
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I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers
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coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à
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l'accomplissement de leurs missions respectives.<br />
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L'Autorité de contrôle prudentiel, l'Autorité des marchés financiers et le Haut
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Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les
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renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives.<br />
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II. - Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué
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par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du
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@ -1,21 +1,19 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-11-01
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Date de fin: 2010-01-23
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Identifiant: LEGIARTI000006661463
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX631L002AXXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/14/LEGIARTI000006661463.xml
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Date de début: 2010-01-23
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Date de fin: 2010-10-24
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Identifiant: LEGIARTI000021759550
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759550.xml
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###### Article L631-2
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Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur
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financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France,
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président de la commission bancaire, du président de l'autorité de contrôle des
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assurances et des mutuelles, du président de l'Autorité des marchés financiers
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ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie
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ou son représentant.<br />
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président de l'Autorité de contrôle prudentiel, du président de l'Autorité des
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marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre
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chargé de l'économie ou son représentant.<br />
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Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges
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d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la
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@ -25,6 +23,6 @@ desdits groupes.<br />
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Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être
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consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la
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Banque de France, président de la commission bancaire, le président de
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l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le président de
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l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence.
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Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et le président
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de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa
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compétence.
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