diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l631-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l631-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-11-01
-Date de fin: 2010-01-23
-Identifiant: LEGIARTI000006661431
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX631L001AXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/14/LEGIARTI000006661431.xml
+Date de début: 2010-01-23
+Date de fin: 2010-10-24
+Identifiant: LEGIARTI000021759552
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759552.xml
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###### Article L631-1
-I. - La Banque de France, le comité des établissements de crédit et des
-entreprises d'investissement, la Commission bancaire, l'Autorité de contrôle des
-assurances et des mutuelles, le comité des entreprises d'assurance et l'Autorité
-des marchés financiers coopèrent entre eux. Ils se communiquent les
-renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
+I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers
+coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à
+l'accomplissement de leurs missions respectives.
+
+L'Autorité de contrôle prudentiel, l'Autorité des marchés financiers et le Haut
+Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les
+renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives.
II. - Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué
par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-2.md
index 9192f0bb8e0..eaffd9790d4 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-2.md
@@ -1,21 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-11-01
-Date de fin: 2010-01-23
-Identifiant: LEGIARTI000006661463
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX631L002AXXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/14/LEGIARTI000006661463.xml
+Date de début: 2010-01-23
+Date de fin: 2010-10-24
+Identifiant: LEGIARTI000021759550
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759550.xml
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###### Article L631-2
Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur
financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France,
-président de la commission bancaire, du président de l'autorité de contrôle des
-assurances et des mutuelles, du président de l'Autorité des marchés financiers
-ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie
-ou son représentant.
+président de l'Autorité de contrôle prudentiel, du président de l'Autorité des
+marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre
+chargé de l'économie ou son représentant.
Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges
d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la
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Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être
consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la
-Banque de France, président de la commission bancaire, le président de
-l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le président de
-l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence.
+Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et le président
+de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa
+compétence.