LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
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NOR: ECOX9500164L
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###### Article L532-9
I.-Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement
qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4
de l'article L. 321-1 ou qui gèrent un ou plusieurs :<br />
I. Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises
d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement
mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou qui gèrent un ou plusieurs :<br />
1° OPCVM ;<br />
2° FIA ;<br />
3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du
3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;<br />
4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement
4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;<br />
5° " Autres placements collectifs ".<br />
Ne peut toutefois gérer à la fois un ou plusieurs " Autres placements collectifs
" et l'un des placements collectifs ou fonds d'investissement mentionnés aux 1°
à 4° une société de gestion de portefeuille de FIA :<br />
Ne peut gérer un ou plusieurs " Autres placements collectifs ", sans gérer
d'OPCVM mentionnés aux 1° et 3°, une société de gestion de portefeuille gérant
un ou plusieurs FIA :<br />
1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son
dernier alinéa et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167,
et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;<br />
1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés au
dernier alinéa du même II et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L.
214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;<br />
Et relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.<br />
Ou relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.<br />
II.-Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des
II. Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des
marchés financiers.<br />
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité
@ -93,7 +93,7 @@ d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.<br />
Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux
conditions de leur agrément.<br />
III.-Par dérogation au II, ne sont pas soumis à agrément ni aux dispositions
III. Par dérogation au II, ne sont pas soumis à agrément ni aux dispositions
législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de
portefeuille les gestionnaires qui gèrent exclusivement un ou plusieurs FIA
mentionnés à l'article L. 214-24 dont les seuls investisseurs sont le
@ -105,10 +105,10 @@ Sont toutefois soumis à agrément et aux dispositions législatives et
réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille ceux des
gestionnaires mentionnés au précédent alinéa qui gèrent un ou plusieurs FIA
listés au II de l'article L. 214-24. Ces gestionnaires et leurs FIA ne sont pas
soumis aux dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 5 de la sous-section 1 de la
soumis aux dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 de la
section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.<br />
IV.-Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA
IV. Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA
mentionnés à l'article L. 214-24 dont le volume d'actifs est inférieur aux
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent obtenir l'agrément mentionné
au II, excepté dans le cas prévu au 3° du III de l'article L. 214-24.<br />
@ -118,7 +118,7 @@ ces personnes morales le notifient à l'Autorité des marchés financiers dans l
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
V.-Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions
V. Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions
législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de
portefeuille les entités suivantes :<br />
@ -137,7 +137,7 @@ institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de
sécurité sociale et de pension ;<br />
4° Les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive
2003/41/ CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des
2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des
institutions de retraite professionnelle, y compris, le cas échéant, les entités
autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent
en leur nom, mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de cette directive, ou